Rejet 13 juin 2024
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24MA02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2024, N° 2206734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’Office national des forêts (ONF) a résilié la convention de pâturage qui l’autorisait à bénéficier de l’usage des terrains de la commune de Grans et, à titre principal, d’enjoindre à l’ONF de prolonger cette convention de pâturage en forêt communale de Grans.
Par une ordonnance n°2206734 en date du 13 juin 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Martino de Luca, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, en vertu de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. M. A, représenté par Me Martino de Luca, a produit sa requête d’appel par un écrit reçu par la voie postale, le 19 août 2024. Par courrier du 22 août 2024, réceptionné le 23 août suivant, une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. A, afin que cette requête soit présentée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Cette requête n’a pas été régularisée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office national des forêts et à la commune de Grans.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2024.
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