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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 avr. 2018, n° 2015005052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2015005052 |
Texte intégral
à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° sta
Jugement du : 13 avril 2018
Rôle N° : 2015 005052 S/REP: 1 2015 001244 13/10/2015
EN DEMANDE :
Monsieur Z X et Madame A B épouse X, retraités, demeurant ensemble 23, rue du Carroussel 76310 SAINTE-ADRESSE,
Représentés par Maître C D, […]
EN DEFENSE :
La société SOCIETE FIDUCIAIRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET FRANCOIS MARETTE (SODETEC), SARL dont le siège social est situé […]
Représentée par l’association CAA PARDALIS, Avocat demeurant […], assistée du cabinet EKIS AVOCATS ASSOCIES, demeurant […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Madame E F, Présidente, en remplacement de Monsieur G H, Monsieur I J en remplacement de Monsieur K L et Monsieur N-O P en remplacement de Monsieur Patrice BATUT
GREFFIER :
A l’audience de désignation du juge chaïgé d’instruire l’affaire : Maître Nicolas LE PAGE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2015, le Tribunal a désigné Madame E F Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 8 janvier 2018 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, contradictoirement,
Signé par Madame E F, Présidente, et Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
2
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La Société ETS X est une société familiale d’entreposage et de logistique, détenue majoritairement par Monsieur Z X.
Le 21 mai 2010, Monsieur Z X, a cédé une partie du capital de l’entreprise à ses fils, M et Y X :
243 actions de la Société X à M, au prix de 102.350 euros ;
Ÿ»_ 242 actions de la Société X à Y, au prix de 101.930,00 euros.
Les actes et déclarations afférentes à ces cessions ont été effectués par la SODETEC, société d’expertise comptable.
Le 6 décembre 2013, les enfants X ont créé deux nouvelles sociétés auxquelles ils ont cédé leurs actions de la société X :
Ÿ La Société SASU Y X INVESTISSEMENT, dont Monsieur Y X est le président, à laquelle ce dernier a cédé 346 actions de la Société X au prix de 160.647,80 euros et à laquelle Monsieur Z X a cédé 513 actions de la Société X, au prix de 238.185,90 euros ;
Ÿ La Société SASU M X INVESTISSEMENT, dont Monsieur M X est le président, à laquelle ce dernier a cédé 346 actions de la Société X au prix de 160.647,80 euros et à laquelle Monsieur Z X a cédé 512 actions de la Société X, au prix de 237.721,60 euros ; C’est également la SODETEC qui s’est chargée des actes et déclarations.
Monsieur Z X s’est vu notifier deux rectifications de la part de l’Administration Fiscale.
Dans un courrier du 6 janvier 2015, l’administration a considéré que les cessions de 2010 ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de la taxe sur la plus-value en raison de leur caractère intrafamilial (puisqu’il s’agissait d’une cession par le père au profit de ses fils).
L’une des conditions de l’exonération de la taxe sur les plus-values en cas de cession intrafamiliale, est en effet la conservation des actions par le bénéficiaire de la cession
pendant au moins 5 ans, sauf à ce qu’il ne les revende à un autre membre de la famille.
Or, l’administration a considéré que les sociétés créées par Y et M X ne pouvaient pas être considérées comme des membres de la famille et, dès lors, cette revente ayant eu lieu moins de 5 ans après que Monsieur X père eut cédé ses propres actions à ses fils, l’exonération des plus-values qui aurait normalement dû s’appliquer à cette opération devait être remise en cause.
Les époux X ont fait vérifier la position de l’administration par le cabinet d’avocats FIDAL, qui a répondu dans un courriel du 5 juin 2015 adressé au nouvel expert- comptable des époux X, d’une part que les prélèvements sociaux sur les cessions de 2013 étaient effectivement dus et, d’autre part et surtout, que les cessions de 2010 ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de la taxe sur les plus-values.
Les époux X se sont acquittés des sommes dues auprès de l’Administration, en trois virements effectués les 11 juin 2015, 6 août 2015 et 5 octobre 2015.
Les deux propositions de rectification ont été adressées à la SODETEC le 9 février 2015.
Les époux X ont fait assigner la SODETEC devant la juridiction de céans aux fins de l’entendre condamnée à leur payer :
Ÿ» la somme de 1.002,00 euros au titre des intérêts de retards mentionnés dans la première proposition de rectification, intérêts qu’ils n’auraient pas eu à payer si la SODETEC avait correctement effectué la déclaration fiscale y afférente ;
Ÿ»_ la somme de 187.476,00 euros correspondant à l’intégralité des sommes comprises dans la seconde rectification, qu’ils n’auraient pas eu à payer si la SODETEC avait convenablement informé et conseillé Monsieur X dans le cadre de la cession de 2013.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier de procédure avec les parties.
L’affaire a été plaidée le 8 janvier 2018 et a été mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES : Les Epoux X demande au Tribunal dans leurs dernières écritures de : Vu les articles 1135 et 1147 (anciens) du Code civil, # CONDAMNER la Société SOCIETE FIDUCIAIRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET FRANCOIS MARETTE (SODETEC) à payer à Monsieur et Madame Z X la somme de 188.478,00 euros avec intérêt de droit à compter l’assignation ; % CONDAMNER la même à payer à Monsieur et Madame Z X la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SODETEC demande au Tribunal dans ses conclusions en défense de :
Vu les articles 132 et 138 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 6 de la CEDH
.
+ STATUER avant dire droit sur la demande de communication, et :
É
— ORDONNER aux époux X de communiquer dans leur intégralité : La pièce 4 (courrier des époux X à la DGFP) La pièce 5 (demande de renseignements complémentaires) La pièce 7 (proposition de rectification du 21 octobre 2014 La pièce 9 (avis d’imposition 2015) – ORDONNER aux époux X de verser aux débats les pièces visées dans leur assignation et non communiquées, à savoir : Le courrier de l’Administration Fiscale du 6 janvier 2015 (visée page 4/5 de l’Assignation) Plus généralement l’ensemble des échanges avec l’Administration fiscale permettant de comprendre les motifs de redressement et le calcul des sommes imposées Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de l’intégralité des pièces visées ci-dessus et de la justification de l’absence de recours des époux X et du paiement de l’imposition alléguée en tant que préjudice Subsidiairement % CONSTATER que la société SODETEC n’avait reçu aucune mission envers les époux X, et notamment qu’elle n’était pas chargée de leur fiscalité personnelle * CONSTATER en conséquence, qu’aucune faute ne peut être imputée à la société SODETEC Plus subsidiairement % CONSTATER que le préjudice allégué n’est pas justifié ou ne constitue pas un préjudice indemnisable DEBOUTER les époux X de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER Monsieur X et Madame A B, épouse X, à régler à la société SODETEC, chacun une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile % CONDAMNER Monsieur X et Madame A B, épouse X, aux entiers dépens. :
SC
Le
*. +
MOYENS ET ARGUMENTS DES EPOUX X : Qui, par l’intermédiaire de son conseil soutient essentiellement que : Sur la responsabilité de la société SODETEC
— Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l’expert-comptable. L’expert-comptable appartient à une profession réglementée et son obligation comporte donc : + la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client ; + de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix. Si l’obligation de conseil ne peut aller jusqu’à devoir proposer la décision la meilleure (ce qui en ferait une obligation de résultat), elle implique celle de proposer au client l’ensemble des solutions les plus adéquates à sa situation personnelle.
— Un expert-comptable, négligeant de signaler une possibilité d’exonération fiscale à son client, commet une faute dans l’exercice de son devoir de conseil et doit en conséquence indemniser son client (TGI Les Sables d’Olonnes, 6 janv. 1988 : JurisData n° 1988-044201).
— Aïnsi, le cabinet d’expertise comptable intervenu pour la rédaction des statuts d’une société destinée à permettre la poursuite sous une forme commerciale de l’activité exercée à titre individuel par son client, n’a pas mis en garde son client des incidences fiscales de l’apport de clientèle lors du changement d’exercice de l’activité (CA Paris, 13 mai 2014, n° 13/05915 : […]).
— De même, l’expert-comptable qui accepte d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454 : JurisData n° 2012-028178 ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 89).
— En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée supra, la société SODETEC, expert-comptable chargé de l’intégralité des opérations de cession des actions de Monsieur X en 2010 et de celles de ses deux fils en 2013, ainsi que des déclarations fiscales y afférentes a, d’une part, commis une erreur évidente sur le droit applicable aux prélèvements sociaux ainsi qu’à l’exonération de la taxe sur les plus-values en cas de cession intrafamiliale et, d’autre part, manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur X.
— La société SODETEC tente de plaider sur le thème des limites de sa mission, mais la jurisprudence qu’elle cite est sans rapport avec les principes qui viennent d’être énoncés et n’est pas applicable.
— Les époux X ont donc été privés de l’opportunité de ne pas procéder à l’opération, le redressement fiscal devenait alors inéluctable, et c’est bien ici que réside la faute de la société SODETEC
Sur les préjudices Sur les prélèvements sociaux
— Les époux X ont subi un préjudice en lien direct avec le défaut d’information de la société SODETEC, en l’espèce non pas sur l’application des cotisations sociales au titre de l’année 2013 pour un montant de 62 556 €, mais sur les intérêts de retard sur le paiement de ces cotisations sociales, soit la somme de 1002 €.
La société SODETEC devra les en indemniser
Sur la taxe sur les plus-values
— La perte de chance se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse.
— Dès lors que le préjudice est certain c’est-à-dire si la survenance de l’événement dont a été privée la victime était certaine avant son empêchement par l’auteur, alors le préjudice est lui-même directement certain et il est inutile de recourir à la
notion de perte de chance pour en obtenir l’indemnisation.
— Aïnsi, une cour d’appel avait retenu que l’architecte qui avait annexé à l’acte de vente d’un immeuble une attestation relevant une absence de parasites alors qu’il existait une infestation très légère de capricorne avait fait perdre une chance à l’acheteur d’avoir procédé avant la vente à une expertise plus approfondie. L’arrêt est cassé au motif que le coût des réparations nécessitées par la présence de capricornes non signalés par l’architecte constituait un préjudice certain (Cass. 3e civ., 26 sept. 2001 : Juris-Data n° 2001-011112). .
— En l’espèce, en 2010, la société SODETEC n’a pas averti Monsieur X des modalités d’exonération de la taxe sur les plus-values, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de conditionner l’opération à l’engagement de ses fils de conserver ses actions dans leur patrimoine personnel. De même en 2013, il n’a pas été averti que s’il cédait le solde de ses actions, non pas directement à ses fils mais aux sociétés de ses fils, alors la cession devenait extra familiale et aucune exonération ne pouvait s’appliquer, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’imposer à ses fils d’acquérir à titre personnel le solde des parts de la société X.
Sur la contribution sur les hauts revenus
— Test totalement faux de soutenir que la somme de 4 462 € de contribution sur les hauts revenus ne serait pas indemnisable du fait que le revenu fiscal des époux X aurait de toute façon dépassé le seuil. La taxation sur les plus-values qui aurait pu être évitée sur la cession de 2010 et 2013, a eu pour effet de réintégrer dans l’assiette de calcul de la contribution sur les hauts revenus la somme de 180 905 €.
— Dès lors que la SODETEC a mis en œuvre cette cession, de manière fautive puisqu’elle n’en a pas anticipé les conséquences fiscales, elle a ipso facto créé le préjudice de 187.476,00 euros, somme que Monsieur et Madame X n’auraient jamais eu à payer si la cession avait été effectuée au bénéfice des enfants eux-mêmes et non au bénéfice de sociétés créées pour l’occasion.
— Il est donc demandé au Tribunal d’indemniser les époux X, non pas d’une perte de chance, mais de l’intégralité de ce préjudice direct et certain.
MOYENS ET ARGUMENTS DE LA SOCIETE SODETEC : Qui, par l’intermédiaire de son conseil soutient essentiellement que :
A titre liminaire, sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
— En vertu des articles 132, 138 et 142 du Code de Procédure Civile, il incombe aux
époux X de communiquer les pièces visées dans leur assignation. La production incomplète des pièces vise à cacher une partie des informations et du détail des impositions dans le but de tenter de faire supporter à la concluante des impositions auxquelles ils ne pouvaient échapper.
Sur les pièces incomplètes – Pièce 4 : il s’agit d’un courrier de transmission de divers documents mais ces documents ne sont pas versés aux débats, or ces éléments présentent un intérêt
puisqu’ils servent de base au calcul de la plus-value réalisée lors des cessions de 2013.
Pièce 7: cette pièce est manifestement incomplète car la proposition de rectification concerne la taxation de la plus-value réalisée lors des cessions de 2013 ne contient aucune indication sur le calcul de la plus-value servant de base à l’imposition redressée
Pièce 8 : cette pièce contient 2 feuilles alors qu’une seule est versée aux débats Pièce 9 : cette pièce est incomplète, et fait mention de prélèvements sociaux alors que le début de l’avis de l’imposition n’est pas produit |
Sur les pièces mais non produites Par deux lettres officielles du 19 avril et 29 août 2016, la concluante a sollicité la communication de : © La proposition de rectification émise par l’Administration fiscale le 24 novembre 2015 visée page 3/5 de l’assignation o Le courrier du 6 janvier 2015 de l’Administration fiscale et plus généralement de l’ensemble des courriers échangés avec l’ Administration sur la question de la taxation des plus-values réalisées en 2010 et 2013 o Toutes les notifications de redressement Seule la proposition de rectification du 24 novembre 2015 a été communiquée par les demandeurs, les autres pièces n’ont pas été versées aux débats. Avant toute défense au fond, il est donc demandé au Tribunal de statuer sur la demande de communication des pièces
Subsidiairement. sur le rejet des demandes des époux X
S1 par extraordinaire et en contradiction avec les règles du Code de Procédure Civile et du droit à un procès équitable au visa de l’article 6 de la CEDHI, le tribunal décidait de retenir l’affaire, il déboutera sur le fond les consorts X de leurs demandes infondées.
1_- Sur la responsabilité de l’expert-comptable limitée à sa mission
La jurisprudence souligne de manière constante que l’expert-comptable ne répond que des fautes ou des manquements commis dans l’exécution de la mission.
(cass com 26 février 2013, N° 11-28.397 ; Paris Pôle 5 chambre 8, 2 mars 2010, N° 09/01129 ; Cass Com, 27 octobre 2009, N° 08-11.021, Jurisdata N° 2009- 050104 . Caen, Chambre 1 Section civile et commerciale, N° 05/03035, Jurisdata N° 2007-344017 ; Cass Com, 7 janvier 2014, N° 13-10.009, etc…)
En l’espèce, la société SODETEC ne conteste pas avoir rédigé les bordereaux de mouvement de titres dans le cadre du secrétariat juridique de la société Ets X avec laquelle elle était contractuellement liée, mais elle n’a jamais eu une quelconque mission de déclaration fiscale pour le compte du dirigeant, personne physique Monsieur X ; Elle n’avait donc aucune obligation de conseil à lui délivrer sur la fiscalité de la cession de ses actions.
L’action en responsabilité dirigée à l’égard de la société SODETEC sera rejetée.
ÉD
Plus subsidiairement 2 – Sur le préjudice allégué n’est pas indemnisable
— Les époux X versent aux débats leur avis d’imposition 2015 (pièce 9) laissant apparaître une imposition de 187 476 € et sollicitent la condamnation de la société SODETEC de cette somme en réparation du préjudice subi.
— Cependant, les époux X n’ont versé que certains extraits choisis et contrairement à ce qu’ils soutiennent, cette imposition de 187 476 € ne concerne pas uniquement la taxation de la plus-value réalisée sur l’opération de cessions de titres de 2010.
e L’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de 2010 ne constitue pas un préjudice indemnisable.
— En effet, le 21 mai 2010, Monsieur X 2 cédé 485 actions de la société ETS X à ses deux enfants. En vertu des dispositions de l’article 150-0-A du Code général des impôts, la plus-value réalisée suite à la cession des titres est exonérée à condition que les droits sociaux cédés ne soient pas revendus à un tiers dans le délai de 5 ans. Or les enfants X ont créé des SASU en 2013 pour limiter notamment leur imposition personnelle.
— L’Administration fiscale a considéré que la cession des titres des enfants X aux SASU créés entrainait la perte pour Monsieur Z X de l’une des conditions d’exonération de la plus-value, de ce fait elle a taxé les époux X sur la plus-value réalisée à hauteur de 180 905 € lors de la cession des titres réalisée en 2010.
— Aïnsi s’il y a un quelconque défaut de conseil, l’indemnisation ne pourrait intervenir qu’au titre de perte de chance, comme le rappelle la jurisprudence (Cass Com 27 Février 2007 n° 05-17888 ; Cass 1°%° Civ 30 avril 2014 N° 13-16380 ; Cass 1° civ 5 mars 2009 N° 08-047323)
— Ainsi les époux X ne démontre pas qu’ils auraient pu faire renoncer leurs enfants de créer leurs SASU en 2013 ; qu’ils auraient eu la possibilité et obtenu de ces derniers qu’ils perdent leurs avantages fiscaux à savoir la déductibilité des intérêts d’emprunt.
— Ils ne justifient pas plus qu’ils auraient cédé leurs titres avec des crédits vendeurs et qu’ils auraient pu imposer à leurs fils de ne pas céder leurs titres avant un délai de 5 ans ou que ceux-ci renoncent à constituer des SASU.
La perte de chance n’est donc ni certaine, ni raisonnable, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être accordée aux époux X
e Les prélèvements sociaux au titre de la cession des titres de
Monsieur X le 6 décembre 2013 ne constituent pas un
préjudice réparable |
— La jurisprudence constante précise que l’impôt (effectivement dû par le
contribuable n’est pas un préjudice indemnisable (Civ 17 mars 2011 N° 10-11463)
La plus-value réalisée lors de la cession de 2013 d’un montant de 427 346 € a déjà
bénéficié de l’abattement visé à l’article 150-0-D terl du Code général des Impôts. Seuls des prélèvements sociaux ont été soumis pour un montant de 66 238.63 €.
— Par conséquent, l’imposition de la plus-value appliquée aux demandeurs résulte d’un impôt dû et ne saurait constituer un préjudice indemnisable. Le préjudice de 66 238 € inclus dans l’avis d’imposition 2013 doit donc être exclu de leurs préjudices.
e La contribution sur les hauts revenus
— Cette taxation d’un montant de 4 462 € ne constitue pas un préjudice indemnisable. Cette contribution sur les hauts revenus est codifiée à l’article 223 sexies du Code Général des impôts. Elle est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
— Le revenu fiscal de référence des époux X en 2013 s’élève à la somme de 871 285 € intégrant les deux plus-values imposées.
Or il est démontré que les époux X ne pouvaient échapper à la taxation de la plus-value de 2013 (427 346 €) et ne peut donc être exclut du Revenu fiscal de référence.
— De même pour l’intégration de la plus-value de 2010 de 180 905 €, si l’on exclut cette somme du revenu fiscal de référence, il en résulte une somme de 690 380 € qui reste en tout état de cause supérieure à 500 000 € et aurait dû être réglée.
— Que les titres soient cédés plus tard ou encore qu’ils aient été cédés aux enfants X et non aux SASU constituées par eux, les époux X ne disposaient d’aucune option fiscale leur permettant de ne pas payer les prélèvements sociaux sur la plus-value de cession.
Le préjudice allégué ne peut donc être admis
e Les majorations et intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable
— Les sommes de 8 216 € au titre des majorations et de 2 820 € au titre des intérêts de retard ne constituent pas un préjudice dès lors qu’ils ne sont que la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont le contribuable a bénéficié (Cass 1° Civ 29 mai 1996 N° 94-16505 ; Paris 08 juil 2009 RJDA 2.10 N° 159 ; CA Rennes 24 fev 2004 jurisdata 242337 ; CA Poitiers 11 juin 2014)
— En l’espèce, les époux X ont bénéficié d’un avantage de trésorerie, d’autant qu’ils ne justifient pas s’être acquittés de ces sommes et qu’il est probable qu’ils aient obtenu une remise gracieuse des majorations et intérêts de retard de Administration Fiscale.
Ce préjudice allégué ne peut donc être admis.
MOTIFS DU JUGEMENT In limine litis : sur la demande de sursis à statuer de la société SODETEC Vu les articles 132 et 138 du Code de Procédure Civile qui disposent :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. La communication des pièces doit être spontanée»
Qi
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« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile qui dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Vu l’article 6 de la CEDH
Attendu qu’en vertu de ces articles, la société SODETEC demande au Tribunal de statuer avant dire droit, et d’ordonner aux époux X de communiquer dans leur intégralité les pièces : 4 (courrier des époux X à la DGFP); 5 (demande de renseignements complémentaires) ; 7 (proposition de rectification du 21 octobre 2014 ; 9 (avis d’imposition 2015) ; le courrier de l’ Administration Fiscale du 6 janvier 2015 (visée page 4/5 de l’Assignation); plus généralement l’ensemble des échanges avec l’Administration fiscale permettant de comprendre les motifs de redressement et le calcul des sommes imposées, ainsi que la justification de l’absence de recours des époux X et du paiement de l’imposition ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces que la société SODETEC a formulé une réclamation le 7 décembre 2016 auprès du juge chargé d’instruire l’affaire, attirant son attention sur le fait que la plupart des pièces énumérées dans l’assignation délivrée par les époux X n’avaient pas été transmises ou demeuraient incomplètes et lui demandait ainsi de reporter la clôture ;
Vu que le droit à un procès contradictoire signifie la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits, et toutes les observations, présentés de manière à orienter la décision du tribunal ;
Qu’ainsi le juge chargé d’instruire l’affaire, par ordonnance du 12 décembre 2016, a adressé aux époux X une injonction de produire ces dites pièces ; Qu’à la suite, et au cours de la procédure de mise en état, la SODETEC n’a plus sollicité le juge sur ce sujet ;
Que la clôture de la mise en état a été prononcée lors des plaidoiries le 8 janvier 2018, et la société SODETEC a construit sa défense sur le fond sur ces dites pièces. Il apparaît donc être sans fondement le fait que les pièces réclamées n’aient été portées à sa connaissance ;
De surcroît, dans son dossier de plaidoiries, elle précise les pièces adverses visées qui, comparées aux pièces des époux X, sont semblables, de sorte que le Tribunal rejettera cette demande de sursis à statuer ;
Sur les responsabilités de Ia société SODETEC
Vu les articles 1135 et 1147 anciens du Code Civil qui disposent :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, maïs encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »
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« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les Jois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Attendu que les époux X soutiennent que la société SODETEC, a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur X lors des cessions de ses actions en 2010 puis en 2013, du fait qu’il s’est vu notifier une proposition de rectification par Administration fiscale aboutissant à un rappel d’impôt de 188.478,00 € incluant pénalités et intérêts de retard ; que cette proposition de rectification s’appuie sur les dispositions de l’article 150-0-A du Code général des impôts : la plus-value réalisée suite à la cession des titres est exonérée à condition que les droits sociaux cédés ne soient pas revendus à un tiers dans le délai de 5 ans ; que Administration fiscale a considéré que la cession des titres des enfants X aux SASU créés par les enfants X en 2013 entrainait la perte pour Monsieur Z X de l’une des conditions d’exonération de la plus-value ;
Attendu que la société SODETEC lui oppose le principe que l’obligation de conseil de l’expert-comptable n’est pas générale mais limitée à la mission confiée ; Qu’en l’espèce, il n’est pas versé aux débats de lettre de mission de l’expert-comptable, de sorte à éclairer le tribunal sur les obligations qui lui incombaient, en revanche, il est clairement démontré que la société SODETEC a rédigé les actes et établi les déclarations fiscales relatives aux cessions des actions au profit des enfants X en 2010 et aux cessions des actions de la SAS X aux SASU en 2013 ; qu’il en résulte en vertu de l’article 1147 du code civil que l’expert-comptable en sa qualité de rédacteur d’acte est tenu d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; que conformément à la jurisprudence constante, l’expert-comptable doit conseiller ses clients non seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais aussi au-delà : il y a là un devoir général de conseil qui dépasse largement le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont le droit et la fiscalité ; que cette affirmation signifie notamment qu’il lui appartient de vérifier les choix antérieurement faits par ses clients et de leur proposer des solutions fiscales afin qu’ils soient toujours soumis à l’imposition la plus favorable en fonction de l’évolution de leurs modalités d’exploitation (CA Paris, 29 avr. 2003, JCP éd. E 2004. 1192, n° 11, obs. F. P. et V. P.-S.).
En conséquence, le tribunal constatera les manquements de la société SODETEC à son obligation de conseil résultant à une perte de chance pour les époux X dont il conviendra d’évaluer les préjudices en réparation ;
Sur les préjudices Sur les prélèvements sociaux
Attendu qu’il a été jugé supra que la société SODETEC a failli à son obligation de conseil, et qu’elle a omis d’informer les époux X qu’il fallait déclarer la plus- value comme étant soumis à prélèvements sociaux, tel que l’a exposé l’ Administration fiscale dans sa proposition de rectification du 21 octobre 2014 (Pièce 7 X) ;
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Qu''en effet, comme soutenu par la société SODETEC, ces prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 pour un montant de 62 556 € ne sont pas un préjudice indemnisable ; qu’en revanche, la non application des cotisations sociales a entraîné des intérêts de retard d’un montant de 1 002.00 €, préjudice subi directement par les époux X ; Qu’ainsi, il conviendra que la société SODETEC indemnise les époux X de cette somme ;
Sur la contribution sur les hauts revenus Attendu que cette taxation d’un montant de 4 462 € au titre de la contribution sur les hauts revenus, est codifiée et est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ;
Attendu que le revenu fiscal de référence des époux X en 2013 s’élève à la somme de 871 285 € intégrant les deux plus-values ;
Si l’on exclut la somme de 180 905 € au titre de la plus-value du revenu fiscal de référence, il en résulte une somme de 690 380 € qui reste en tout état de cause supérieure à 500 000 € et aurait dû être réglée ;
En conséquence ce préjudice allégué ne peut donc être admis et le tribunal rejettera cette demande ;
Sur les majorations et intérêts de retard Attendu qu’il n’est pas démontré que les sommes de 8 216 € au titre des majorations et de 2 820 € aient été supportées par les Epoux X ; en conséquence, ce préjudice allégué ne peut donc être admis et le tribunal rejettera cette demande ;
Sur la taxe sur les plus-values Attendu que les époux X soutiennent que leur préjudice est certain du fait qu’ils ont été privés de façon certaine de bénéficier de l’exonération de la taxe sur les plus- values à cause des manquements aux obligations de conseil de la société SODETEC, et qu’ils demandent donc une entière indemnisation soit la somme de 187 476.00 € ; Qu’il sera constaté, en premier lieu, que ce supplément d’impôt de 187 476 € relatif aux revenus 2013, (pièce 9) ne correspond pas à la seule taxation sur la plus-value réalisée : En effet, l’Administration Fiscale précise dans sa proposition de rectification du 24/11/2014 (Pièce 12) son mode de calcul et évalue la plus-value réalisée au titre de la revente à 180 905 €; En deuxième lieu, cette somme est bien reprise et notifiée dans l’avis d’imposition 2015 des époux X (Pièce 9) ; Ainsi, le tribunal ne peut condamner la société SODETEC à indemniser les époux X de cette somme totale de 187 476.00 € alors qu’elle représente l’entière imposition basée sur l’ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal ;
13
Dès lors, il conviendra donc pour le tribunal de caractériser et d’apprécier la chance perdue des époux X si les conditions requises pour bénéficier de l’exonération des plus-values avaient été remplies ;
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur X souhaitant prendre sa retraite, avait tout intérêt à transmettre son entreprise au profit d’un groupe familial afin d’être exonéré d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, en respectant la condition de conservation par les bénéficiaires de ces titres pendant le délai de 5 ans ; il n’est ni certain ni démontré que les enfants auraient renoncés à créer des SASU ou ne pas céder leur titre avant un délai de 5 ans ;
Ainsi le tribunal évaluera à 70 % la probabilité que, si SODETEC avait correctement conseillé les époux X et leurs enfants, ces derniers n’auraient pas cédé leurs actions à leurs SASU respectives avant les 5 ans visés par l’administration fiscale ;
Par ailleurs en prenant en considération le taux d’imposition maximum à 45 %, (tranche maximale pour les hauts revenus) le montant de l’impôt qui découlerait de cette plus- value serait alors de 81 407.00 €. (180 905 € X 45 %),
Etant donné, que le Tribunal a évalué supra à 70 % la probabilité de perte de chance subie par les époux X, il estimera ainsi le préjudice à une valeur à hauteur de là somme de 56 985 € (81 407 x 70 %);
qu’au vu de cette évaluation et en son appréciation souveraine, le tribunal arrêtera la réparation du préjudice à la valeur de 57.000 € et condamnera la société SODETEC à payer cette somme aux époux X, sans application d’intérêts sur cette somme ;
Sur les dépens Attendu que la société SODETEC succombe au principal et supportera la charge des dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les époux X ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer leur défense ; qu’en l’absence de justificatif, le Tribunal condamnera la société SODETEC à payer aux époux X la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les autres demandes Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Reçoit Monsieur et Madame X en leurs demandes, les déclare partiellement fondées,
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Condamne la société SODETEC à payer aux époux X la somme de 57 000 € au titre de réparation du préjudice, sans application d’intérêts,
Condamne la société SODETEC à payer aux époux X la somme de 1 002,00 € au titre des intérêts de retard sur le paiement des cotisations sociales outre les intérêts au – taux légal à compter de l’assignation,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la Société SODETEC aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de
Procédure Civile étant liquidés à la somme de 110,16 € et à payer aux époux X la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D
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