Rejet 23 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25MA02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2025, N° 2502137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502137 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502137 du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Entré sur le territoire en 2015, M. A… est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Si le requérant soutient que toute sa famille vit en France, il ne l’établit pas. En outre, si le requérant allègue une résidence habituelle depuis plus de 10 ans, il ne démontre pas une telle résidence avant 2020, où il a commencé à travailler dans le secteur de la restauration rapide. Les quelques pièces produites pour les années 2017 et 2018 ne caractérisent pas plus une présence habituelle en France pour ces deux années. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant travaille depuis 2020 ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
Au regard de ce qui a été dit au point 3, et ce, alors même qu’il travaille depuis 2020 sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; … ».
Au regard de ce qui a été dit précédemment aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, le requérant ne remplit pas les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ».
Si, en soutenant qu’il a travaillé dans un métier en tension, M. A… a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
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