Rejet 30 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 septembre 2025, N° 2500570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500570 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 23 février 2026, Mme D…, représentée par Me Benlebna, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en tout état de cause, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un arrêté n° 2025/63//MCI du 24 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-09-24-00001 du 2 juin 2025, le préfet du Var a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si Mme D… soutient vivre sur le territoire national depuis 2012, sans établir au demeurant la date exacte et les conditions de son entrée, elle ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté par les pièces éparses qu’elle produit, qui sont constituées essentiellement de documents bancaires et médicaux, d’avis d’imposition et de factures. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11, abrogées depuis le 1er mai 2021, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui déclare être entrée en France en mai 2012, a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2018. L’appelante a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a également été rejetée par l’OFPRA le 31 décembre 2019. Elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 avril 2018, confirmée par la CNDA le 31 octobre 2018. Il est constant qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière en France, et ce malgré un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 8 octobre 2017. En outre, si elle soutient avoir vécu en concubinage avec un ressortissant français et l’avoir épousé postérieurement à la décision attaquée, elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’elle entretiendrait avec lui ni de la réalité d’une vie commune. Elle n’établit pas plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents ainsi que quatre membres de sa fratrie, ni ne témoigne d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment au point 7 caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées ou d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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