Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Bouverie verte a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 2202401, 2202402, 2202451, 2203497, 2203599, 2300007, 2300077, 2301619 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle interdit les activités de restauration en zone UE1, la construction d’entrepôts et de bureaux en zone UE2 et les constructions et l’affectation des sols à l’exploitation forestière en zone Aa, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public au sein des zones Np, et a rejeté le surplus des demandes à l’encontre de cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 9 juillet 2025, La société à responsabilité limitée (SARL) La Bouverie verte, représentée par Me Zago, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis émis le 29 avril 2022 du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé et l’avis complémentaire qu’il a émis le 6 juillet 2022 est irrecevable dès lors qu’il ne l’a pas été à la demande de la commune, conformément aux dispositions de l’article R. 123-20 du code de l’environnement ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une note explicative de synthèse sur le second point de l’ordre du jour du conseil municipal du 7 juillet 2022, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et ont ainsi été insuffisamment informés, alors en outre que six des membres du conseil municipal étaient absents et ont donné leur pouvoir ;
- les modalités de la concertation définies par la délibération du 20 novembre 2014 n’ont pas été respectées car il fallait prendre en compte les modalités définies par la délibération du 28 juillet 2020, 4 réunions publiques ayant eu lieu, au lieu des 13 prévues au total ;
- le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en litige est en contradiction avec son rapport de présentation en interdisant dans la zone Aa l’exploitation forestière et l’artisanat et le commerce de détail ; cette interdiction est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dont l’axe 2 vise à faciliter le développement des activités agricoles en permettant notamment les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières ;
- en interdisant les constructions et l’affectation des sols à une activité agricole et forestière, le règlement de la zone Ai est en contradiction avec l’axe 2 du PADD prévoyant de préserver les activités agricoles et de protéger et développer les espaces nécessaires à leur maintien ; l’interdiction de l’activité avec l’exploitation agricole est en contradiction avec la vocation de la zone ;
- le règlement de la zone Nn qui autorise l’exploitation forestière sans préciser les essences exploitables ni réglementer l’emprise au sol est en contradiction avec le rapport de présentation qui prévoit que cette zone doit être protégée en raison de la présence importante de boisements, de la qualité du paysage ou la présence de risques naturels ;
- le règlement de la zone Np, en autorisant les constructions relatives à l’exploitation agricole et forestière sans prévoir aucune réglementation sur l’implantation et l’emprise des constructions et en permettant ainsi une exploitation intensive, est en contradiction avec l’objectif de cette zone fixée par le rapport de présentation de protéger ces espaces de toute urbanisation ; le règlement est contradictoire en renvoyant aux règles communes à toutes les zones tout en précisant que les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ne sont pas réglementées et que la hauteur maximale des constructions mesurées à l’égout du toit ne doit pas excéder 3 mètres ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 354, dont elle est propriétaire, en partie en zone Np et en partie en zone Aa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et en contradiction avec le PADD prévoyant notamment de privilégier l’activité agricole, alors que le PADD l’identifie comme une zone permettant la pérennisation des activités agricoles, qu’elle jouxte un domaine viticole, et qu’elle n’est dans aucun périmètre naturel remarquable à protéger, ni ne présente aucun intérêt écologique et ne fait pas partie des espaces remarquables identifiés par le schéma de cohérence territorial (SCOT) ; ce classement est en contradiction avec le PADD en restreignant les possibilités d’exploitation du terrain ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, l’analyse de l’impact sur la biodiversité se limitant aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
- le diagnostic du territoire exposé dans le rapport de présentation est insuffisant, en étant dénué de toute prévision démographique et économique ; ledit rapport ne répertorie clairement aucun besoin en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; les choix de réglementation des zones UB, UD, UE1, UE2, UEQ, UTprl, Aa, Ai et Nn ne sont pas justifiés et s’avèrent incohérents avec la vocation de ces zones fixée par le rapport de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Lhotellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation de l’article 1 du jugement attaqué, annulant la délibération en litige en tant qu’elle interdit les activités de restauration en zone UE1, la construction d’entrepôts et de bureaux en zone UE2 et les constructions et l’affectation des sols à l’exploitation forestière en zone Aa, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public au sein des zones Np ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL La Bouverie verte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
l’interdiction de l’exploitation forestière en zone Aa n’est pas incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable de la commune.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Lhotellier, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. La société à responsabilité limitée (SARL) La Bouverie verte demande l’annulation du jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement n’a annulé cette délibération qu’en tant qu’elle interdit les activités de restauration en zone UE1, la construction d’entrepôts et de bureaux en zone UE2 et les constructions et l’affectation des sols à l’exploitation forestière en zone Aa, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public au sein des zones Np, en rejetant le surplus des requêtes enregistrées à l’encontre de ce document d’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique doivent être motivées. Elles lui imposent d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-20 du code de l’environnement : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation./ Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours./ Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la commissaire-enquêtrice a émis, le 29 avril 2022, un avis qu’elle a complété le 6 juillet 2022. Il ressort de cet avis complémentaire qu’elle a relevé que les nombreuses demandes tendant à la possibilité d’urbaniser le territoire de la commune témoignent de la pression foncière qui s’exerce sur son territoire et de l’importance de la fixation de règles permettant la maîtrise de l’urbanisation, en estimant que le projet de PLU apportait des réponses à ces problématiques en respectant les objectifs de développement durable, de transition écologique et de cohésion du territoire et en fixant un compromis acceptable entre cette attente et ces enjeux environnementaux. Cet avis présente ainsi un caractère personnel, en exposant les raisons qui en déterminent le sens, alors qu’aucune disposition, notamment celles de l’article R. 123-20 du code de l’environnement, ni aucun principe n’interdit que le commissaire-enquêteur vienne compléter spontanément son avis et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été sollicité par la commune de Roquebrune-sur-Argens, en dehors du cadre fixé par lesdites dispositions du code de l’environnement. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. » Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
6. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été destinataires, le 1er juillet 2022, d’une convocation au conseil municipal du 7 juillet suivant qui comportait notamment en annexe les projets de délibérations, dont celle portant sur l’approbation du PLU en litige, exposant en préalable, au titre d’une note de synthèse, le contexte de cette approbation, lié à l’application du règlement national d’urbanisme sur le territoire de la commune depuis la caducité du plan d’occupation des sols intervenue en mars 2017, l’objectif de prendre en compte de nouvelles exigences liées notamment à la loi dite ELAN et au schéma de cohérence territoriale (SCOT), et les modalités de la consultation préalables des personnes publiques associés et de la concertation publique. La circonstance qu’aucune note n’ait été jointe à la convocation des conseillers municipaux relativement à l’autre point de l’ordre du jour, portant sur les pouvoirs délégués au maire en application de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, n’a aucune incidence sur l’approbation du document d’urbanisme en cause, non plus que la circonstance que six des membres du conseil municipal ont donné procuration pour le vote portant sur l’approbation de ce document.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/ 1° Les procédures suivantes :/ a) L’élaboration et la révision (…) du plan local d’urbanisme (…) » Aux termes de l’article L. 103-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 de ce code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l’intercommunalité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 novembre 2014, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a engagé le processus d’élaboration du futur PLU en fixant des modalités de concertation consistant notamment en l’organisation de dix réunions publiques, et qu’un premier projet de PLU a été arrêté par une délibération du 23 mars 2017, qui a tiré le bilan de cette concertation. Ce processus n’a cependant pas abouti avant que le plan d’occupation des sols alors en vigueur devienne caduc le 27 mars suivant. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a décidé de la poursuite de la procédure, en procédant au retrait du projet de PLU et du bilan de la concertation et, par une délibération du 28 juillet 2020, considérant, suivant les termes de cette délibération, que les modalités définies en 2014 ont été accomplies mais qu’elles ne sauraient être suffisantes pour finaliser le PLU, a décidé d’ajouter à ces modalités des modalités complémentaires, consistant notamment en trois réunions publiques supplémentaires avant que soient à nouveau arrêtées les orientations générales du futur PLU. Alors qu’il est établi que les modalités définies par la délibération du 28 juillet 2020 ont été respectées, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à la commune de Roquebrune-sur-Argens, contrairement à ce que soutient la société appelante, de se conformer à nouveau à celles définies par la délibération du 20 novembre 2014. Ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dispose : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. » Aux termes de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit :/ 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;/ 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) » Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » L’article L. 151-9 dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Selon l’article R. 151-2 : « Le rapport de présentation comporte les justifications de :/ (…) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (…) / 4° La délimitation des zones prévues (…) »
11. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement du PLU, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement ou cette OAP et ce projet. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions des articles L. 151-4, L. 151-9 et R. 151-2 du code de l’urbanisme, que le rapport de présentation comporte la justification des dispositions du règlement du PLU vis-à-vis du PADD et de la délimitation des différentes zones du PLU, elles n’imposent nullement, ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme, qu’un zonage particulier soit conforme, cohérent ou même compatible avec cette justification.
12. D’une part, le règlement de la zone Aa du PLU en litige, correspondant aux secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et qui constitue la majeure partie des zones agricoles sur le territoire de la commune, interdit l’exploitation forestière. Une telle interdiction n’est pas incohérente avec l’axe 2 du PADD dudit PLU consistant à privilégier et à pérenniser l’activité agricole, notamment en permettant les constructions liées aux installations liées aux activités agricoles et forestière, alors que cette exploitation est autorisée par ce règlement dans les zones naturelles Nn et Np qui couvrent une très large partie du territoire de la commune. Si la société appelante soutient que l’interdiction de l’artisanat et du commerce de détail dans cette zone Aa serait incohérente avec cet axe, il ne prévoit nullement de favoriser l’activité agricole par le recours à de telles activités qui en sont distinctes, en permettant seulement, en cohérence avec cet objectif, de favoriser la diversification des activités agricoles par l’autorisation d’aménagement d’espaces adaptés dans le prolongement de cette activité, notamment pour la commercialisation des produits agricoles et les activités connexes, tel que le camping à la ferme, qui est autorisé par le règlement de la zone Aa. Cependant, le règlement de la zone Ai, correspondant au même type de secteur de la zone Aa mais devant participer à la gestion du risque de ruissellement sur la commune, en ce qu’il interdit pour ce motif non seulement toute forme de construction mais encore toute exploitation agricole est, sur ce dernier point seulement, en contradiction à la fois avec cet axe 2 du PADD et la vocation même de la zone, l’interdiction des constructions y compris à vocation agricole s’avérant cohérente, dans la mesure où ces zones représentent une part très limitée des zones agricoles, localisées pour la plupart en bordure ou à proximité de zones urbaines, l’axe 1 du PADD portant sur la préservation du patrimoine historique et naturel d’exception de la commune comportant un objectif 1.3 consistant à prémunir la population des risques, notamment en assurant une réponse forte aux risques d’inondation, par une limitation des constructions et de l’imperméabilisation.
13. D’autre part, ainsi que cela est rappelé au point 11 du présent arrêt, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un rapport de conformité, de cohérence ou de compatibilité entre le règlement du PLU et le rapport de présentation. C’est donc inutilement que la société appelante se prévaut d’une contradiction entre le règlement et le rapport de présentation du PLU de Roquebrune-sur-Argens.
14. Enfin, et en revanche, le règlement de la zone Np, en disposant à la fois que la volumétrie et de l’implantation des constructions ne sont pas réglementées et en renvoyant à la fois aux règles communes à toutes les zones est entaché de contradiction et doit, sur ce point, être annulé. Si le règlement de cette zone renvoie par ailleurs aux règles communes à toutes les zones pour les règles de hauteur tout en précisant que la hauteur maximale des constructions mesurées à l’égout du toit ne doit pas excéder 3 mètres, il n’est pas entaché de contradiction sur ce point, les règles communes se bornant à préciser les modalités de calcul de la hauteur d’un bâtiment sans fixer de limite de hauteur à l’égout de toit.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ». Aux termes de l’article L. 121-23 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. La SARL La Bouverie verte conteste le classement d’une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 354 en zone naturelle Np en soutenant que cette parcelle devrait être intégralement classée en zone agricole Aa. Toutefois, si cette parcelle est incluse dans une zone matérialisée dans une carte figurant dans le PADD destinée à pérenniser les zones et activités agricoles, le classement limité à la partie nord-ouest de cette parcelle en zone Aa ne saurait, pour ce seul motif, caractériser une erreur manifeste d’appréciation alors que cette zone s’étend sur toute la partie nord-est du territoire de la commune et que, par ailleurs, comme le relève elle-même ladite société, cette partie classée en zone Aa jouxte un domaine viticole, dans la continuité de la zone agricole située à l’ouest, même si elle ne fait, dans sa totalité, l’objet d’aucune exploitation agricole. Par ailleurs, il ressort de la page 27 de la partie du rapport de présentation relative à la justification des choix que la zone Np correspond aux espaces naturels remarquables au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que la majeure partie de cette parcelle, dans son côté est et sud, classée en zone Np ne soit incluse dans aucun périmètre de protection naturelle et écologique ou dans les espaces remarquables identifiée par la cartographie du schéma de cohérence territoriale d’Estérel Côte d’Azur Agglomération ne révèle pas davantage une telle erreur, alors qu’elle est à l’état naturel et dépourvue de toute construction, qu’elle est plantée d’arbres et s’ouvre au nord et à l’est sur une vaste zone naturelle et boisée.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :/ (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme (…) » L’article L. 104-4 du même code dispose : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ;2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. ». Aux termes de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : / (…) 52° Plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; / 53° Plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale (…) » L’article R. 122-20 de ce code dispose : « I.- L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :/ (…) 5° L’exposé :/ a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan (…) notamment, s’il y a lieu, sur (…) la diversité biologique (…) ». L’article L. 414-1 de ce code dispose : « I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :/ -soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;/ -soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;/ -soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;/ II.-Les zones de protection spéciale sont :/ -soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;/ -soit des sites marins et terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. (…) »
19. Le rapport de présentation comprend, dans sa partie relative à l’analyse des incidences, l’analyse des incidences du PADD sur les enjeux environnementaux et l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000, notamment des emplacements réservés, qu’il s’agisse des zones spéciales de conservation (directive Habitats) ou des zones de protection spéciale (directive oiseaux) instituées précisément pour la protection de la biodiversité, et ne se limite donc pas, contrairement à ce que soutient la société appelante et bien que cela a été relevé par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), à l’analyse des incidences sur la biodiversité des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Alors que le rapport de présentation comprend également une telle analyse des incidences du zonage et du règlement du PLU en litige notamment sur la biodiversité, en identifiant des « secteurs susceptibles d’être impactés » et que la société appelante n’allègue pas même que cette analyse aurait dû porter sur d’autres secteurs, ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
20. En septième lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dispose que le rapport de présentation « s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. »
21. Contrairement à ce que soutient la SARL La Bouverie verte, le rapport de présentation expose, dans sa partie relative à la justification des choix, les données prospectives sur la croissance démographique et les besoins en logement de la commune qui s’appuient sur ceux fixés par le programme local de l’habitat 2018-2023 et les objectifs fixé par le SCOT pour la période 2016-2035 et, compte tenu également des enjeux relatifs notamment à la nécessité de limiter l’extension de l’urbanisation en tenant compte des risques, de l’environnement, ou de la topographie, ainsi que de la pression foncière s’exerçant sur le territoire empêchant les ménages d’accéder au logement, fixe cette croissance démographique annuelle à 1,7 %. Par ailleurs, si, dans sa dimension économique, ce diagnostic territorial s’appuie sur des données statistiques, nécessairement antérieures à l’approbation du PLU en litige notamment quant à la population active résidant sur place, ces données sont exposées de façon à dessiner une tendance et des objectifs, en particulier s’agissant du commerce, en mettant en évidence la nécessité de favoriser l’installation de commerces de proximité dans un contexte de renouvellement et de densification urbaine et en proposant une mixité de logements et de commerces au sein des éventuelles opérations d’aménagement, de l’agriculture, en identifiant la capacité du foncier évaluable et en pointant la nécessité de permettre le développement des exploitations tout en limitant la vulnérabilité aux inondations et, sur le tourisme, par l’analyse de la capacité d’accueil. L’analyse des besoins est synthétisée dans un tableau en conclusion de la partie relative au diagnostic territorial, qui synthétise en fonction de chacune des thématiques abordées, de la démographie aux activités économiques, en passant par le développement, les niveaux d’enjeux auxquels le PLU doit répondre. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, ou d’une autre disposition de ce code, que le rapport de présentation devrait justifier chacune des règles d’urbanisme applicable dans chacune des zones du PLU tel qu’en l’espèce, comme le soutient la société appelante, l’interdiction des cinémas, des industries et des entrepôts en zones UB et UD, l’interdiction des restaurants en zone UE1 ou encore celle des entrepôts et des bureaux en zone UE2. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’appel incident de la commune de Roquebrune-sur-Argens :
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, l’interdiction de l’exploitation forestière en zone Aa n’est pas incohérente avec l’axe 2 du PADD dudit PLU consistant à privilégier et à pérenniser l’activité agricole, notamment en permettant les constructions liées aux installations liées aux activités agricoles et forestière. La commune de Roquebrune-sur-Argens est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en litige en tant qu’elle interdit l’exploitation forestière en zone Aa.
23. En second lieu, si la commune de Roquebrune-sur-Argens demande la réformation dudit jugement pour avoir annulé cette délibération en tant qu’elle interdit les activités de restauration en zone UE1 et la construction d’entrepôts et de bureaux en zone UE2, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public au sein des zones Np, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de ces conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Bouverie verte est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n’a pas fait droit aux moyens tirés de l’incohérence des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme régissant la volumétrie et de l’implantation des constructions en zone Np et de l’interdiction de l’exploitation du sol par des activités agricoles en zone Ai. Il en résulte également que la commune de Roquebrune-sur-Argens est fondée à demander l’annulation de ce jugement, en tant seulement qu’il annule la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle interdit l’exploitation forestière en zone Aa.
Sur les frais liés au litige :
25. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : La délibération du 7 juillet 2022 du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens approuvant le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que le règlement de ce plan local d’urbanisme régit l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques en zone Np et qu’il interdit l’exploitation du sol par des activités agricoles en zone Ai.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet 2024 est annulé en tant qu’il annule la délibération du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant qu’elle interdit l’exploitation forestière en zone Aa et est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL La Bouverie verte est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel incident de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Bouverie verte et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Service
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Fichier ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Manquement ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Fait générateur ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Double imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- États-unis
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Concept ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Procédure judiciaire ·
- Suisse ·
- Prestation de services ·
- Titre
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Management
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Ordre du jour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.