Rejet 5 février 2009
Rejet 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 1er avr. 2010, n° 09-00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 09-00448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 février 2009, N° 0701426 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022203246 |
Sur les parties
| Président : | M. SOUMET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique GHISU-DEPARIS |
| Rapporteur public : | Mme STEINMETZ-SCHIES |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2010, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), par Me Chaumanet ;
La SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0701426 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de l’équipement commercial du Territoire de Belfort en date du 26 juin 2007 autorisant l’extension de 2 700 m² par la SA Leroy-Merlin d’un magasin de bricolage et produits d’habitat, portant la surface totale de vente à 11 200 m² sur la commune d’Andelnans ;
2°) d’annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Leroy Merlin et de l’Etat la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté portant composition de la commission départementale est irrégulier au motif qu’il ne désigne pas nominativement les représentants des membres titulaires ;
— au jour de la décision contestée, M. Chevènement n’était plus maire de la ville de Belfort ;
— cette irrégularité ne peut être couverte par la loi de validation législative du 4 août 2008 qui est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la surdensité commerciale qu’entraînera le projet n’est compensée par aucun avantage ;
— le projet, qui emportera uniquement la création de 2 emplois, nuira au petit commerce, à l’emploi et n’a aucun effet positif en terme d’aménagement du territoire ;
— il ne répond enfin pas à un besoin, l’évolution de la population étant sans rapport avec l’évolution de la densité commerciale dans ce secteur ;
— le dossier de demande ne présente pas de bilan en nombre d’emplois en équivalent temps plein dont l’existence est menacée par le projet ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mises en demeure, en date du 7 juillet 2009, adressées par le président de la 1re chambre de la Cour au ministre, secrétariat d’état chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et à la société Leroy Merlin de produire leurs observations dans un délai de 2 mois sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrés les 4 septembre 2009 et 5 mars 2010, les mémoires en défense présentés pour la société Leroy Merlin, par Me Gallois ;
Il conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE le versement de la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2010 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
— et les observations de Me Adam-Ferreira, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’équipement commercial :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) La procédure prévue au présent article s’applique également lorsque le maire ou l’adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.(…) ;
Considérant que si le maire de Belfort a adressé, le lundi 18 juin 2007, sa lettre de démission au préfet, suite aux résultats des élections législatives, il a, en application de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales précité, continué à exercer ses fonctions jusqu’à la désignation de son successeur, le 27 juin 2007 ; que dans ces conditions, il a pu donner, le 20 juin 2007, régulièrement pouvoir à M. Martin pour le représenter au sein de la commission départementale d’équipement commercial qui s’est réunie le 26 juin 2007 pour l’examen de la demande de la société Leroy Merlin ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ladite commission doit en conséquence être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance par le IV de l’article 102 de la loi du 4 août 2008 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ; qu’aux termes du IV de l’article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant délivré l’autorisation. ;
Considérant que la présente requête, dirigée contre une autorisation d’équipement commercial, est relative à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l’Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l’Etat est partie, sauf lorsque l’intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général ; que le IV de l’article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l’évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n’exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d’équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d’être invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant pris des décisions d’autorisation contestées jusqu’au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l’administration ne peut remédier, d’une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d’autorisation d’équipement commercial imposent au préfet, au stade de l’arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d’équipement commercial ; qu’alors qu’un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l’Etat de limiter, eu égard à l’importance économique du secteur en cause, l’insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d’annulations contentieuses, pour ce motif d’illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d’une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l’emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d’autorisation pour d’autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu’externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d’autorisation ; qu’ainsi, les dispositions du IV de l’article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l’article 102 de la loi du 4 août 2008 porteraient atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractère nominatif de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2007 fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial du Territoire de Belfort ne peut être utilement invoqué par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE à l’encontre de la décision du 26 juin 2007 de cette commission ;
Sur le moyen tiré de la rupture de l’équilibre entre les différentes formes de commerce :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ; qu’aux termes de l’article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable: I. Une commission départementale d’équipement commercial… statue en prenant en considération : 1° l’offre et la demande globale pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ; l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de l’artisanat… ;
Considérant que pour l’application des dispositions combinées des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande la société Leroy Merlin ne porte par sur une extension d’une nouvelle surface de vente de 2 700 m² s’ajoutant à celle existante de 8 500 m² mais a pour objet l’ouverture au public d’une aire de stockage existante, dite cours des matériaux ; que le projet est destiné à permettre l’élargissement des allées de circulation, la création d’un show room pour les cheminées et d’offrir une gamme élargie de produits d’aménagement décoratif. ; que cette ouverture , cumulée à d’autres autorisations accordées concomitamment, dont notamment deux enseignes de jardinerie, aura pour effet d’accroître significativement la densité des magasins grandes surfaces de bricolage et ensemble bricolage-jardinerie dans la zone de chalandise, à un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale; que cet inconvénient a pour effet de rompre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;
Considérant toutefois que cette ouverture , sans avoir d’incidence notable sur les petits commerces, aura pour effet, dans un marché non saturé, d’améliorer les conditions de vente en permettant aux consommateurs d’avoir notamment accès directement aux matériaux jusqu’alors stockés ; qu’elle permettra également de stimuler la concurrence dans la zone de chalandise avec de nouvelles enseignes de bricolage discount, dont l’attrait résulte justement de la possibilité d’accéder directement aux matériaux ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les données relatives au solde des emplois induits par le projet permettent d’estimer que l’incidence du projet sur l’emploi sera limitée compte tenu de la spécificité du projet qui, comme il a été dit ci-dessus, n’entraîne pas la création d’une surface de vente nouvelle ; qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet litigieux entraînera une saturation des accès de la zone commerciale dès lors qu’il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés sur la route nationale n°19 afin de faciliter et sécuriser l’accès à la zone commerciale ; que l’insuffisance du parking existant n’est pas établie ; que dès lors, eu égard à la spécificité de l’ouverture au public de l’aire de stockage du magasin Leroy Merlin et aux avantages sus décrits qui compensent le déséquilibre qu’engendrera le projet entre les différentes formes de commerce, la commission départementale d’équipement commercial du Territoire de Belfort n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en délivrant l’autorisation demandée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Leroy Merlin qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante à l’instance, verse à la société requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, au bénéfice de la société Leroy Merlin, la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera à la société Leroy Merlin la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRICORAMA France, à la société Leroy Merlin et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, chargé de l’industrie.
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N°09NC00448
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