Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01607, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE 37-05-02-01 et 54-01-01-02-03 – Refus de changement d'affectation sollicité par un détenu entre établissements de même nature: mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours lorsqu'elle ne met pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus. CAA Nancy, 27 juin 2013, 12NC01607, M. G. Par un arrêt d'Assemblée du 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c / M. B., n° 290730, le conseil d'Etat a posé le principe que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature sont des mesures insusceptibles de recours lorsqu'elles ne …

 

Revue Générale du Droit

SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE 37-05-02-01 et 54-01-01-02-03 – Refus de changement d'affectation sollicité par un détenu entre établissements de même nature: mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours lorsqu'elle ne met pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus. CAA Nancy, 27 juin 2013, 12NC01607, M. G. Par un arrêt d'Assemblée du 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c / M. B., n° 290730, le conseil d'Etat a posé le principe que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature sont des mesures insusceptibles de recours lorsqu'elles ne …

 

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, présentée pour M. B…A…, détenu au…, par Me Jeannot, avocate ; M. A…demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902501 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé son changement d'affectation de la maison centrale de Clairvaux au centre de détention de Toul ou au centre de détention de Saint-Mihiel ; 2°) d'annuler ladite …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 27 juin 2013, n° 12NC01607
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC01607
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 février 2012, N° 0902501
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027625933

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, présentée pour M. B… A…, détenu au…, par Me Jeannot, avocate ;

M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902501 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé son changement d’affectation de la maison centrale de Clairvaux au centre de détention de Toul ou au centre de détention de Saint-Mihiel ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement d’affectation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

M. A… soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont statué ni sur le moyen tiré de ce que la décision litigieuse compromettrait son droit à maintenir des liens avec sa famille, ni sur la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision litigieuse n’est pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle remet en cause ses conditions de détention et ses droits fondamentaux garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, il avait invoqué la violation de ses droits dans sa requête introductive d’instance ; la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle affecte ses droits ; la décision litigieuse méconnaît son droit à conserver une vie familiale en détention ainsi que son droit à être correctement soigné ; il n’a pas reçu les soins dentaires adéquats dans les services du centre hospitalier universitaire de Troyes et de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de Clairvaux ; il doit être réopéré, son état n’étant pas consolidé ; il doit être transféré pour bénéficier de soins satisfaisants ; s’il est affecté à Poissy ou à Toul, il pourra aussi se rapprocher de sa famille qui réside en région parisienne ou de sa compagne qui habite Nancy ; de plus, les centres de détention et les maisons centrales constituent des établissements de nature différente ; ceci résulte des articles D. 71 et D. 72 du code de procédure pénale ; le régime en maison centrale est « fermé » ;

— la solution retenue par le Tribunal méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision du 10 septembre 2009 est entachée d’incompétence de son auteur ; il n’est pas démontré que le chef du bureau de la gestion des détentions détenait une délégation de signature régulière ; au surplus, il n’est pas prouvé qu’il était inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qu’alors, en vertu de l’article D. 82 du code de procédure pénale, la décision relevait de la compétence du ministre de la justice ;

— la décision est entachée d’un double vice de forme ; d’une part, elle ne mentionne ni le nom ni le prénom, ni la qualité de son signataire ; elle comporte une signature illisible ; les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; d’autre part, elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

— la décision est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été précédée de l’avis du juge d’application des peines et de celui du procureur de la République de son lieu de détention, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article D. 82-1 du code de procédure pénale ;

— la décision est illégale eu égard aux effets désastreux qu’elle a eu sur sa santé et sur sa vie familiale ; il n’a pas été correctement soigné dans l’Yonne ; son droit à mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposait de le rapprocher de sa famille et de sa compagne ; le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité ;

— la décision est entachée d’erreur de fait ; il fait des efforts en vue de favoriser sa réinsertion comme l’a reconnu la Cour d’appel de Reims dans un arrêt du 18 août 2010 ; une réaffectation à Poissy l’aurait rapproché de sa famille résidant en région parisienne ; le centre de détention de Toul correspond à son profil pénal et pénitentiaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

A titre principal :

— le Tribunal a écarté de manière implicite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a jugé que les droits fondamentaux de M. A… n’étaient pas atteints ; de plus, le moyen n’était assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— la décision de maintien d’un détenu dans son établissement d’affectation qui n’emporte aucune aggravation de son régime de détention est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; de plus, le changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pour peines à un autre appartenant à la même catégorie est une mesure d’ordre intérieur ; en l’espèce, les droits fondamentaux de l’appelant ne sont pas affectés par la décision litigieuse ; la Cour de justice des communautés européennes n’a jamais reconnu à un détenu le droit de choisir son lieu de détention ; le maintien de M. A… à la maison centrale de Clairvaux ne remet pas en cause sa vie familiale ; l’intéressé n’a jamais motivé sa demande par le souci de se rapprocher de sa famille supposée résider en région parisienne ;

— M. A… n’a jamais motivé sa demande de transfert par des considérations médicales ; de plus, son suivi médical pouvait être assuré à la maison centrale de Clairvaux ; son droit à l’accès aux soins n’est pas compromis par la décision litigieuse ;

— le maintien en maison centrale était justifié, M. A… s’étant évadé en 2006 et ayant tenté de le faire en 2001 ; pour des raisons de sécurité, le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé justifiait son maintien en maison centrale ; de plus, le centre de détention de Toul accueille prioritairement des auteurs d’infractions à caractère sexuel ;

A titre subsidiaire,

— le ministre de la justice était compétent pour adopter la décision litigieuse dès lors que M. A… était inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; la signataire de la décision possédait une délégation de signature régulièrement publiée ;

— la décision querellée comprend une motivation suffisante en droit et en fait ;

— conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, la décision originale comprend la mention du nom, du prénom et de la qualité de sa signataire ainsi que la signature de cette dernière ; seule l’ampliation de la décision est incomplète ;

— l’adoption de la décision litigieuse a été précédée de la consultation du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ;

— ainsi qu’il a été dit ci-avant, la décision ne porte atteinte ni à la dignité humaine, ni au droit à la vie privée et familiale ;

— la décision litigieuse n’a pas été motivée par le statut de M. A…, qui était alors inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

— la décision du 10 septembre 2009 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative d’appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 12 juillet 2012 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… et désignant Me Jeannot pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2013 :

— le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont, dans leur jugement, expressément écarté le moyen qu’il avait soulevé tiré « de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit qu’il tire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; que, par ailleurs, s’ils n’ont pas expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’était au demeurant assorti d’aucune précision, a été implicitement mais nécessairement écarté par le Tribunal qui a statué sur la requête formée par M. A… ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omissions à statuer ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2 .Considérant qu’aux termes de l’article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines./ Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an » ; qu’aux termes de l’article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 71 du même code : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 71 du même code : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés (…) » ;

3. Considérant que, pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation de détenu ; que la décision par laquelle est rejetée la demande de changement d’affectation émanant d’un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu ; que, par ailleurs, si certaines dispositions du code de procédure pénale s’appliquent distinctement au régime de détention des centres de détention et des maisons centrales, ces établissements pour peines doivent être regardés comme étant de même nature ;

4. Considérant qu’alors qu’il était incarcéré à… ; que cette demande a été rejetée par décision du garde des Sceaux du 10 septembre 2009 au motif que la « situation pénale et pénitentiaire du détenu » relevait plus d’une incarcération en maison centrale qu’en centre de détention ; qu’en maintenant son affectation à la maison centrale de Clairvaux, la décision litigieuse n’a eu pour effet de modifier ni son régime de détention ni les conditions d’exercice de sa vie familiale ou son accès aux soins, et n’a ainsi pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de M. A… ; que, par suite, la décision litigieuse est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2009 comme étant irrecevables, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice d’accepter le changement d’affectation qu’il a sollicité ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l’avocat de M. A… une somme en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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