CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 mai 2023, 20VE03082, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 15 novembre 2018
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CAA Marseille
Réformation 17 mars 2020
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TA Poitiers 2 juin 2020
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TA Versailles 14 septembre 2020
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TA Cergy-Pontoise 29 septembre 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 24 février 2022
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CE
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Cassation 21 octobre 2022
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Réformation 9 mai 2023
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Rejet 9 mai 2023
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Annulation 1 mars 2024
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CE
Rejet 1 mars 2024
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CE
Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande de décharge

    La cour a confirmé que Monsieur B, en tant que débiteur solidaire, est recevable à contester les impositions dont il est redevable.

  • Accepté
    Droit à déduction de la TVA

    La cour a jugé que l'administration fiscale ne pouvait refuser la déduction de la TVA si les conditions matérielles étaient satisfaites, même si certaines conditions formelles étaient omises.

  • Rejeté
    Absence de bénéfices de la SARL Gaya

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur B ne permettent pas d'établir un montant de charges supérieur à celui retenu par l'administration, confirmant ainsi les impositions.

  • Rejeté
    Justification des pénalités

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que le service vérificateur avait tenté de contacter Monsieur B à plusieurs reprises et que sa demande de décharge de la majoration ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B conteste le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour les années 2004 et 2005. La cour d'appel examine la recevabilité de la demande et le bien-fondé des impositions, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le droit à déduction de la TVA. La cour confirme que M. B, en tant que débiteur solidaire, peut contester les impositions, mais elle rejette ses arguments concernant la déduction de la TVA, à l'exception d'un montant de 12 730 euros qu'elle admet. La cour réformule donc le jugement de première instance en ce qui concerne cette somme, tout en rejetant le surplus des conclusions de M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 mai 2023, n° 20VE03082
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE03082
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2020, N° 1811508
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047541585

Sur les parties

Texte intégral

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