Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 17 nov. 2022, n° 22NC02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme E B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 juin 2021 A lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
A un jugement n° 2105172-2105173 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. A une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 22NC02453, Mme B, représentée A Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2021 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en violation de l’autorité de chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
II. A une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 22NC02454, M. B, représenté A Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2021 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A des décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
A une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer A ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme E B, née C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français respectivement le 24 mai et le 11 février 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetées A deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 31 octobre et 21 novembre 2017, confirmées A la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juin 2018. Le 27 juin 2018, Mme B a été admise au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 3 mars 2020. Le 3 mars 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 10 juillet 2019, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. A un arrêté non daté puis A un arrêté du 3 mars 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés A jugements du 8 juillet 2021 et du 29 juillet 2021. A deux arrêtés du 18 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. A deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 3 novembre 2021 A lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet A le président de la cour peuvent, en outre, A ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de séjour de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B :
3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision méconnaît l’autorité absolue de chose jugée attachée aux jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 8 et 29 juillet 2021. Ces derniers ont annulé deux arrêtés A lesquels la préfète du Bas-Rhin lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’avait obligée à quitter le territoire français. A son jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a enjoint la préfète à réexaminer la situation administrative de l’intéressée et A son jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a enjoint la préfète à réexaminer la situation administrative de Mme B sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 311-11 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante considère que la préfète ne peut être regardée comme ayant procédé à un réexamen de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 313-11 11° alors applicable du code précité dès lors que pour prendre l’arrêté présentement contesté, elle s’est appuyée sur un ancien avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 13 août 2020. Toutefois, il ressort des termes des jugements des 8 et 29 juillet 2021 que ceux-ci ont été annulés pour vice de procédure, d’abord, s’agissant du premier arrêté pris à l’encontre de Mme B, en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires prévues A l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, puis, s’agissant du deuxième arrêté, en ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’avait pas été communiqué en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or si Mme B a produit un certificat médical d’une psychologue daté du 25 février 2021 indiquant qu’elle présentait en 2017 des éléments dépressifs majeurs accompagnés de troubles du sommeil importants en lien avec des éléments traumatiques vécus en Albanie ainsi que deux certificats médicaux de son psychiatre datés du 16 mars 2020 et du 8 mars 2021 mentionnant que le suivi et le traitement psychotrope sont absolument nécessaires, et qu’il ne conçoit pas que cette prise en charge puisse se poursuivre autrement qu’en France, d’abord, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des événements traumatiques dont elle aurait été victime dans son pays d’origine qui seraient à l’origine de ses troubles psychiques, et, d’autre part, ces documents médicaux ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’avis porté A le collège des médecins de l’OFII le 13 août 2020 selon lequel si son état nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En outre, si la requérante produit des statistiques émanant de l’Organisation mondiale de la santé sur le nombre de travailleurs spécialisés dans le secteur de la santé mentale en Albanie pour 100000 habitants en 2016, un rapport de mission exploratoire des associations Forum réfugiés et Cosi ainsi qu’une revue et un article de presse datés de 2020 sur l’accès financier aux soins en Albanie, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d’établir que Mme B ne pourrait poursuivre son traitement et son suivi psychiatrique en Albanie. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait évolué entre la date de l’avis du collège des médecins de l’OFII et celle de l’arrêté contesté dans le cadre du présent litige, de telle sorte que la préfète n’était pas tenue de solliciter à nouveau un avis de la part de ce collège avant de se prononcer une nouvelle situation sur la situation administrative de Mme B. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement susmentionné, prononcer à l’encontre de Mme B la décision contestée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise A l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies A décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées A le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que A une décision spécialement motivée. () ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de séjour à l’encontre des deux époux :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. et Mme B se prévalent de la durée de leurs séjours sur le territoire français, de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs, de l’état de santé de Mme B, de la scolarisation en France des deux filles aînées du couple, de leur insertion dans la société française, de leurs expériences professionnelles et de leurs craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, en premier lieu, la durée de séjour de M. et Mme B sur le territoire français n’est due qu’au temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile, puis au temps nécessaire au traitement de Mme B. Les époux n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine et d’y faire poursuivre la scolarité de leurs enfants. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que Mme B ne justifie pas qu’il lui serait désormais impossible de poursuivre son suivi psychiatrique dans son pays d’origine. M. et Mme B ne font mention d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, alors qu’ils n’établissent pas être démunis de toute attache en Albanie où résident, selon les déclarations de l’épouse auprès de la préfecture le 3 mars 2020, les parents et deux frères de celle-ci, et selon les déclarations de l’époux du 29 mai 2019, les parents et le frère de celui-ci. De plus, s’ils font état de leurs efforts d’insertion en produisant une attestation du centre socio-culturel Fosse des Treize indiquant que Mme B a suivi des cours de français à raison de trois heures A semaine au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, un certificat d’apprentissage de la langue française délivré à Mme B A le maire de Strasbourg le 1er juillet 2019, des attestations de l’Eglise méthodiste de Strasbourg indiquant que M. B a participé aux cours de français pour la période allant d’octobre 2017 jusqu’à septembre 2020 en dehors de la période de confinement et qu’il s’est porté bénévole entre les mois d’octobre 2018 et de mars 2020 à raison de deux heures A semaine pour l’exécution de travaux de rangement, nettoyage et accueil du public, trois témoignages faisant mention de leurs efforts afin de s’intégrer et des bulletins scolaires de leur fille aînée faisant état de sa motivation, ces éléments ne sauraient suffire à établir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations susvisées. Les documents produits A les requérants à cet égard faisant état de faits postérieurs à la date des arrêtés contestés sont sans incidence sur la légalité de ceux-ci. Si les requérants se prévalent de leurs expériences professionnelles en tant que gérante d’un salon de coiffure pour Mme B et dans le secteur du bâtiment pour son époux, ils ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations ni aucune promesse d’embauche, sont démunis d’autorisation de travail sur le territoire français et n’établissent pas qu’ils ne pourraient obtenir des emplois dans ces secteurs d’activité dans leur pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Enfin, M. et Mme B ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont ils se prévalent en cas de retour dans leur pays d’origine, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu A la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. B :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
13. En second lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens A adoption des motifs retenus, à bon droit, A les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées A M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E B, née C.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
D. Fritz
2-22NC02454
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