Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 août 2024, n° 24NC01407
TA Strasbourg 4 mars 2024
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CAA Nancy
Rejet 29 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me B et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier le retrait de l'attestation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'attestation

    La cour a conclu que le préfet pouvait légalement retirer l'attestation en raison du rejet de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que les faits n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé qu'aucun élément probant n'étayait les risques invoqués par M me B.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a jugé que la seule circonstance de grossesse ne justifiait pas une exception à l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction n'était pas disproportionnée au regard des faits.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me B et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier le retrait de l'attestation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'attestation

    La cour a conclu que le préfet pouvait légalement retirer l'attestation en raison du rejet de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que les faits n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé qu'aucun élément probant n'étayait les risques invoqués par M me B.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a jugé que la seule circonstance de grossesse ne justifiait pas une exception à l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction n'était pas disproportionnée au regard des faits.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 29 août 2024, n° 24NC01407
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01407
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 4 mars 2024, N° 2309258
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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