Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 août 2024, n° 24NC01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 mars 2024, N° 2309258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309258 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B, représentée par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 ou, subsidiairement, d’en prononcer la suspension jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sur le moyen commun à toutes les décisions, l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 28 décembre 2023 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de grossesse ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— sa durée est disproportionnée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 avril 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B fait appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation ou, subsidiairement, à la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’OFPRA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Si l’intéressée soutient que le préfet n’a pas tenu compte de son état de grossesse, elle n’allègue pas en avoir informé les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations sur ce point avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée compte tenu de sa nationalité, a relevé que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de retrait de l’attestation de demande d’asile, prise au visa de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
6. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, dès qu’elle constate que le droit au maintien sur le territoire d’un demandeur d’asile a pris fin en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, peut procéder au retrait de l’attestation de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer la date de validité initiale de son attestation, Mme B n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement lui retirer son attestation de demande d’asile.
7. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet, qui a considéré qu’elle était célibataire et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français, sans mentionner sa relation avec un ressortissant albanais et son état de grossesse, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il n’est pas établi que ces faits aient été portés à la connaissance du préfet de la Moselle avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de grossesse de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B se prévaut de sa relation avec un compatriote, de la présence de ses deux enfants mineurs et de la circonstance qu’elle est enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ne résidait en France que depuis quelques mois et n’établit pas, outre un récit peu circonstancié et une attestation de la fille de son compagnon, la réalité et l’ancienneté de leur relation. Elle n’établit pas davantage que son compagnon, dont elle ne justifie pas qu’il bénéficierait d’un droit au séjour, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas, outre ses enfants mineurs et son compagnon, avoir d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulière ni ne justifie d’aucune intégration sociale et économique. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation au regard de son état de grossesse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B soutient qu’elle serait exposée à des peines et des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en son pays d’origine en raison de sa volonté de divorcer de son ex-époux. Elle n’apporte toutefois, outre un récit peu probant sur l’état de ses relations avec son ex-mari et ses frères, aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
14. Mme B est entrée sur le territoire français le 22 avril 2023, soit moins de huit mois à la date de l’arrêté en litige, et ne justifie pas, outre ses enfants mineurs et son compagnon, également en situation irrégulière, de liens intenses et stables sur le territoire français. Si elle soutient que son état avancé de grossesse présente un caractère humanitaire, cette seule circonstance, dont il n’est pas établi qu’elle ait été portée à la connaissance du préfet, n’est pas de nature à la faire regarder comme justifiant d’une situation faisant obstacle à ce que le préfet prononce une interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre, cette durée n’étant pas disproportionnée au regard des faits de l’espèce.
Sur les conclusions à fin de suspension :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
16. Par une décision du 24 juin 2024 la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme B contre la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu’être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 29 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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