Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NC01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2502223 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
.
Par un jugement n° 2502223 du 22 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros T.T.C. au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été renvoyée devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code. ». Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code, les jugements pris en la matière rendus à compter du 15 juillet 2024 ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision de transfert aux autorités suisses prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur une décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 751-2 du même code. Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant été rendu le 22 avril 2025, il y a lieu, en application des principes énoncés aux points 1 et 2, de transmettre la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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