Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 2 févr. 2022, n° 20/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/01880 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSD5
M. C X
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE AT LANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme I J, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, la société Adecam Industrie (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. C X, comportant les indications suivantes :
'le 23 novembre 2015, à 8h10, suite à un échange avec son responsable, M. X a présenté un état de nervosité et a quitté le bureau.
Nature de l’accident : état de nervosité.
Éventuelles réserves motivées : nervosité manifestée dès 8h10 (prise de poste) alors qu’il avait été absent pendant une semaine de l’entreprise (formation).
Nature des lésions : état de nervosité'.
Il y était également précisé que l’accident avait été connu le 23 novembre 2015 à 8 heures 20, qu’il avait été inscrit au registre d’accidents du travail bénin le même jour et que la première personne avisée était M. K A.
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2015 par le docteur Y fait état d’un' état anxieux' et de 'difficultés au travail'.
Le 26 novembre 2015, l’employeur a adressé une lettre de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse).
Par lettre du 23 février 2016, après instruction, la caisse a notifié à M. X une décision de refus de prise en charge.
Saisie du litige par l’assuré, la commission de recours amiable (CRA) a, lors de sa séance du 24 mai 2016, confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre expédiée le 22 juillet 2016, M. X, entre-temps licencié le 21 juillet 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 21 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 mars 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2020.
Par ses conclusions n°2 parvenues par le RPVA le 17 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement, en ce qu’il :
- l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
- a rappelé que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- réformer la décision de rejet de la CRA du 25 mai 2016,
- dire et juger qu’il a subi un accident du travail le 23 novembre 2015.
En tout état de cause :
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. X,
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X considère avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2015 lors d’un entretien avec M. Z, son supérieur hiérarchique N + 1 au cours duquel celui-ci l’aurait selon lui questionné de manière brutale et verbalement agressé, lui causant un choc psychologique.
La caisse considère pour sa part qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel brutal, soudain et unique survenu le 23 novembre 2015 ayant causé les lésions psychologiques dont souffre M. X.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il ressort des renseignements concordants fournis par les questionnaires remplis par M. X et l’employeur ainsi que par les échanges de courriels entre ces derniers et l’inspectrice de la caisse au cours de l’instruction que :
- à son retour de formation le 23 novembre 2015, avant sa prise de poste à 8 heures et alors qu’il était en salle informatique avec d’autres collègues, M. X a été interpellé par M. Z, son N+1, qui lui a demandé de venir immédiatement dans son bureau,
- d’emblée, M. Z lui a demandé la raison pour laquelle les courriels de ses collègues L M et N O se trouvaient dans la boîte administrateur et s’il avait mis en place des règles,
- M. X a répondu qu’il était victime de harcèlement de la part de ses collègues, que son supérieur en avait désormais la preuve et était libre de le sanctionner, qu’il ne répondrait à partir de ce moment qu’aux questions qui lui seraient posées par écrit.
M. X ajoute dans son questionnaire et lors de ses échanges avec l’inspectrice que suite à cette dernière remarque, M. Z, très énervé, lui a dit 'Si tu veux jouer comme ça, ce n’est pas la peine que tu restes cet-après-midi' et 'on a toutes les preuves, on les a sauvegardées, elles sont chez moi, je ne te fais plus confiance' ; il a ensuite demandé à rejoindre son bureau car il avait du travail, ce qu’a refusé M. Z ; ne se sentant pas bien, il a demandé à 'prendre l’air'; il est parti à la recherche d’un secouriste avant de retourner voir M. Z pour lui demander une 'feuille de soins’ ; M. Z lui a répondu 'tu sais où elles sont, tu le fais', mais il en était incapable (il tremblait) ; il est ensuite parti à l’infirmerie où M. A, secouriste, et M. B, son N+2, sont venus le voir, ce dernier lui déclarant 'ce n’est pas la peine de se mettre dans des états pareils', ce à quoi il a répondu 'vous ne vouliez pas me croire'; ses parents sont venus le chercher.
Dans son questionnaire, M. A reconnaît que M. X est venu dans le bureau logistique ce jour-là pour lui demander d’être son témoin ; il l’a accompagné dans le bureau de M. Z auquel M. X a demandé une feuille d’accident du travail ; il ajoute que M. X était 'en état d’énervement'.
Dans son questionnaire, l’employeur (en la personne de M. B), confirme que M. X, après avoir quitté le bureau de M. Z, est revenu accompagné de M. A en qualité de témoin et a demandé à son supérieur direct une feuille d’accident du travail. Il ajoute que M. A a pris les clés de voiture de M. X afin qu’il ne prenne pas son véhicule pour partir, puis que M. X a rejoint l’infirmerie où s’est effectivement rendu M. B qui a pu échanger avec lui. Enfin, M. Z a appelé les pompiers pour prendre en charge M. X, mais ceux-ci ont conseillé d’appeler plutôt les proches du salarié, lesquels sont arrivés vers 8h40.
Il ressort par ailleurs de l’instruction menée par l’inspectrice, essentiellement via les échanges de courriels avec M. X et M. B en janvier et février 2016, que M. X a, au cours de sa semaine de formation du 16 au 20 novembre 2015, mis dans la boîte administrateur, à laquelle il avait accès en sa qualité de responsable d’administration du personnel et informatique, des échanges récents de courriels entre ses deux collègues L M et N O le concernant et parlant de lui en des termes effectivement moqueurs, grossiers et totalement inadaptés.
M. X a reconnu avoir mis sciemment ces courriels sur la boîte administrateur afin que M. Z puisse en prendre connaissance.
Si l’initiative prise par ce dernier de convoquer M. X dès son retour de formation s’explique par le souci légitime de recevoir ses explications sur cette consultation et cette mise en commun de courriels qui ne lui étaient pas destinés, il n’en reste pas moins qu’il convient de s’attacher à déterminer si cet entretien et ses suites caractérisent ou non un accident du travail au sens de l’article L.411-1 précité.
Il n’est pas discuté que M. X était dans un état de nervosité observé par M. Z lors de l’entretien, celui-ci confirmant par ailleurs que son subordonné à un moment a demandé à 'prendre l’air’ après avoir indiqué qu’il n’allait pas très bien.
Il n’est pas davantage discuté que dans les locaux de l’infirmerie, M. B a déclaré à M. X que 'ce n’est pas la peine de se mettre dans des états pareils' comme vu supra, ce qui confirme l’état d’agitation du salarié dans les suites immédiates de l’entretien.
Il est également constant que M. A a pris les clés du véhicule de M. X, craignant pour la sécurité de ce dernier qui voulait partir. M. Z lui-même a estimé que l’état de son subordonné était suffisamment inquiétant pour appeler les pompiers.
Ces éléments factuels sont dès lors en adéquation avec les constatations médicales faites par le docteur Y le jour-même de l’incident relevant un syndrome anxieux, peu importe qu’il mentionne également des difficultés au travail qui effectivement ne constituent pas un diagnostic et ne procèdent pas d’un constat personnel.
Enfin, il sera rappelé que M. X, qui n’a pas repris le travail, a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail et licencié à ce titre en juillet 2016, sept mois après l’incident survenu le 23 novembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. X établit bien l’existence d’un événement brutal et soudain survenu à date certaine aux temps et lieu du travail dont les manifestations ont été immédiatement constatées par différentes personnes dans les locaux, y compris M. Z lors de l’entretien, et confirmées médicalement le jour-même.
M. X établit ainsi suffisamment l’existence d’une lésion intervenue dans les suites immédiates de l’entretien du 23 novembre 2015, événement qui s’est déroulé aux temps et lieu de travail, lésion qui a été constatée médicalement et a donné lieu à une prescription d’arrêt de travail.
M. X bénéficie par conséquent de la présomption d’imputabilité, la caisse ne justifiant ni même alléguant aucune cause étrangère au travail à l’origine de la lésion considérée.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. X a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2015 ;
Le renvoie devant la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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