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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24NC00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2024, N° 2400401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2400401 du 28 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B, représentée par Me Bach, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) subsidiairement, d’annuler la décision du 28 août 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () » En vertu du 4° dudit article, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque, notamment, la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Sont ainsi rendus inopposables à ces relations, notamment, l’article L. 112-3 de ce code aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () » et son article L. 112-6 qui dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que Mme B a formé à l’encontre de la décision implicite, née le 9 février 2023, rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte a été notifié à l’administration le 11 avril 2023. Le silence gardé par l’administration sur ce recours a ainsi fait naître une décision implicite de rejet le 11 juin 2023. Si l’intéressée n’a pas été avisée des voies et délais de recours dont elle disposait à l’encontre des décisions implicites de rejet du 9 février 2023 et du 11 juin 2023 et si l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les délais de recours ne sont pas opposables lorsque le demandeur n’a pas reçu l’accusé de réception comportant les indications requises par la réglementation, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 112-2 du même code que l’article L. 112-6 n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, le délai de deux mois dont Mme B disposait à compter du 9 février 2023 et qui a été prorogé par son recours gracieux a expiré le 11 août 2023, sans que l’intervention d’une décision explicite de rejet le 28 août 2023 ou sa notification le 4 septembre 2023 ait fait à nouveau courir un tel délai en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que la demande présentée au tribunal administratif le 16 février 2024 n’était pas tardive ni, par suite irrecevable doit ainsi être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir, par les moyens qu’elle invoque, que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
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