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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25NC00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement du n°2401630 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B…, représentée par Me Noudehou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la préfète de l’Aube n’a pas sollicité la communication de pièces relatives à la contribution à l’entretien de sa fille pour la période comprise entre août 2022 et mars 2023 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien par le versement de sommes d’argent ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers été du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de l’Aube, le 16 février 2026, postérieurement à la clôture et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1995, déclare être entré en France le 1er mai 2016. Le 16 septembre 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de l’Aube une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dès lors, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette décision n’a pas été prise en raison du caractère incomplet de la demande présentée par l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
M. A… est père d’un enfant né en mai 2022 de sa relation avec son ancienne compagne. Il déclare, sans pour autant l’établir par la seule production de factures EDF et de relevés bancaires établis à l’adresse de la mère de sa fille, avoir vécu en union libre avec cette dernière du 14 janvier 2021 à février 2023. Pour la période allant de juin 2022 à avril 2023, le requérant justifie avoir réalisé quatre transferts de fonds pour un montant total de 550 euros via le réseau « RIA » au bénéfice de sa compagne, avec le motif « Aide familiale – Assistance médicale » et, pour la période allant de mai 2023 à décembre 2023, il a produit des justificatifs de quatre autres transferts de fonds de 100 euros. L’intéressé ne produit pas la copie de ses avis d’imposition des années correspondantes et ses relevés bancaires font apparaître des soldes disponibles des soldes créditeurs supérieurs à 2 000 euros au 28 février 2023, à 5 000 euros au 30 avril 2024 et à 4 500 euros au 31 mai 2024. Par ailleurs, il ne saurait justifier de ce qu’il rend « régulièrement » ou « très régulièrement » visite à son enfant par la seule production de quelques photographies non datées et de trois attestations très peu circonstanciées établies par des tiers. Enfin si le requérant soutient qu’il verse mensuellement une somme de 100 euros à la mère de sa fille depuis avril 2024, cette circonstance est postérieure au rejet de sa demande de séjour. Au regard des éléments produits, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation sa fille depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France au cours de l’année 2016, selon ses déclarations, et résidait dans ce pays depuis huit ans au jour de la décision attaquée. Ainsi qu’il l’a été dit, le requérant est célibataire et ne justifie pas contribuer pas à l’entretien de sa fille française. L’intéressé ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas, par ses seules allégations peu précises, d’une quelconque insertion professionnelle ou amicale sur le territoire. La durée du séjour allégué en France de M. A… est la conséquence du non-respect par ce dernier d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète de l’Aube, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l’octroi d’un tel titre.
M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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