Rejet 26 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 septembre 2024, N° 2401169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713676 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2401169 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 février 2025, ce dernier non communiqué, Mme C…, représentée par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir, une carte de résident ; subsidiairement d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans les huit jours de l’arrêt et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; a été pris en méconnaissance de l’article L. 4231 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’accord franco-marocain en ce qu’elle justifie d’une communauté de vie continue avec son époux français ; méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de M. et Mme C… en personne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 14 août 1996, est entrée en France le 9 octobre 2018 sous couvert d’un visa D « vie privée et familiale » valable du 16 avril 2018 au 16 avril 2019 en qualité de conjointe d’un ressortissant français qu’elle a épousé au Maroc le 2 octobre 2017. Le 28 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021, puis une seconde valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2023. Le 1er juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Mme C… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Mme C… reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Afin de refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme C… en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet du Doubs a estimé, à la suite d’une enquête administrative, qu’il n’existait pas de communauté de vie entre les époux. Il ressort en effet du rapport de la police aux frontières établi à la suite de l’enquête effectuée dans l’appartement de M. C… à Besançon, qu’aucun effet personnel ou autre document appartenant à Mme C… ne se trouvait dans ce qui était supposé être le domicile conjugal. L’autorité préfectorale a également constaté que Mme C… avait établi des documents officiels en justifiant d’un domicile situé à Paris, en particulier un passeport marocain délivré le 4 mai 2023 au nom de jeune fille de l’intéressée et à une adresse située Canal de l’Ourcq à Paris. Afin de combattre ces éléments de preuve, Mme C… soutient se rendre régulièrement à Paris pour suivre une formation professionnelle ainsi que des soins médicaux et y être hébergée par sa tante. L’intéressée ne précise toutefois pas la durée et la fréquence de ces séjours, hormis la réalisation d’un stage entre le 16 janvier et le 15 juillet 2023, lesquels, en les admettant établis, n’expliquent pas l’absence de toute trace de sa présence à Besançon et pas davantage l’existence d’un domicile personnel à Paris lui ayant permis d’établir des documents d’identité officiels. Les diverses attestations produites émanant pour la plupart de vagues connaissances, rédigées dans des termes convenus et non circonstanciés, ne sauraient à elles seules établir l’existence d’une communauté de vie entre les époux. Enfin, la circonstance que son époux fasse l’objet de menaces de mort, pour lesquelles il a bénéficié d’une protection policière, ne saurait justifier en elle-même l’absence de toute trace de vie commune entre les époux. Le relevé des appels téléphoniques produit en dernier lieu ne comporte aucun numéro de téléphone et ne permet pas d’établir, comme la requérante paraît vouloir le faire, des conversations habituelles entre les époux. Les relevés de remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie entre le 7 janvier 2023 et le 13 décembre 2024, produits en dernier lieu, s’ils sont établis à l’adresse bisontine de l’époux de la requérante, ne portent que sur des consultations de praticiens, des examens de laboratoires et des délivrances de médicaments en pharmacie exclusivement effectués en région parisienne au cours de ces deux années, établissant ainsi que l’intéressée a établi sa vie personnelle à Paris et non pas auprès de son mari. Il résulte de ces éléments, en dépit de ce que le mariage n’exclut pas la résidence séparée des époux, que c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a estimé qu’il n’existait pas de communauté de vie entre Mme C… et son époux français. Mme C… ne fait par ailleurs valoir aucune attache personnelle ou familiale en France, aucune intégration professionnelle et ne prétend pas être dépourvue d’attaches au Maroc.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C…, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à Me Abdelli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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