CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 avril 2021, 20NT02465, Inédit au recueil Lebon
CAA Nantes
Annulation 2 avril 2021
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CAA Nantes
Rejet 27 janvier 2023
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TA Bordeaux
Rejet 15 février 2024
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CAA Bordeaux 6 mars 2024
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CE
Rejet 6 mars 2024
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TA Bordeaux 11 mars 2024
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CE
Irrecevabilité 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance de l'étude d'impact pour rejeter la demande d'autorisation environnementale.

  • Accepté
    Atteinte aux paysages et monuments historiques

    La cour a estimé que les atteintes portées aux paysages et aux monuments historiques ne justifiaient pas le refus d'autorisation environnementale.

  • Accepté
    Délivrance de l'autorisation environnementale

    La cour a décidé de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer l'autorisation environnementale sollicitée.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la société au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée suite au refus implicite du préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien. La société contestait ce refus, arguant qu'il était basé sur une évaluation erronée de l'impact du projet sur les chiroptères et le paysage, ainsi que sur une prétendue atteinte au caractère historique des lieux avoisinants. L'association Vent de folie et d'autres intervenants ont demandé le rejet de la requête de la société, invoquant la légitimité de l'intervention et la non-fondation des moyens soulevés par la société. La cour a jugé recevable l'intervention de l'association et des personnes physiques, considérant leur intérêt à agir. Sur le fond, la cour a estimé que l'étude d'impact sur les chiroptères n'était pas insuffisante et que le projet n'entraînait pas d'atteinte significative aux paysages ou aux monuments historiques. En conséquence, la cour a annulé la décision de refus du préfet et a accordé l'autorisation environnementale à la société, en renvoyant l'affaire devant le préfet pour fixer les conditions de prévention des dangers ou inconvénients. La cour a également ordonné à l'État de verser à la société une somme au titre des frais de justice et a rejeté les conclusions de l'association et des autres intervenants sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 2 avr. 2021, n° 20NT02465
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT02465
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043328171

Sur les parties

Texte intégral

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