Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 17 mai 2021, n° 21NT01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01031 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2021, N° 2007344 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal d’B C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2018 de l’autorité consulaire française à Marrakech (Royaume du Maroc) refusant un visa d’entrée et de long séjour à B C.
Par un jugement n° 2007344 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 19 janvier 2019 et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2021.
Il soutient que :
— s’agissant d’une kafala adoulaire il n’est pas établi qu’il est dans l’intérêt pour l’enfant de vivre auprès de ses grands-parents en France et d’être séparé de ses parents ;
— les conditions d’accueil ne sont pas réunies eu égard à la faiblesse des ressources de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, M. A C, représenté par Me D, agissant en son nom et pour le compte de son petit-fils B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par décision du 26 mai 2020, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 21NT011032, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 4 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 14 mai 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 12 mai 2021 une demande d’aide juridictionnelle. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique aux termes desquelles : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » et de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue () sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
3. M. C, de nationalité française, a obtenu avec son épouse, par un acte de kafala dressé le 23 avril 2018, le droit de recueillir légalement B C, leur petit-fils né le 25 août 2009. Par une décision implicite intervenue le 19 janvier 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé par l’autorité consulaire française à Marrakech de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à B C. Par un jugement n° 2007344 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 19 janvier 2019 et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé devant elle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait qu’B C avait été recueilli par acte de kafala dit adoulaire et qu’ainsi l’intérêt de celui-ci à vivre auprès de ses grands-parents en France n’était pas présumé. Il est relevé que la situation de cet enfant au Maroc auprès de ses parents ne commande pas qu’il rejoigne ses grands-parents en France et que les conditions d’accueil proposées en France, notamment au vu des ressources financières de M. C, ne sont pas compatibles avec l’intérêt de l’intéressé.
5. Les actes dits de kafala adoulaire dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Les moyens énoncés dans la requête, tirés de ce que, s’agissant d’une kafala adoulaire, il n’est pas établi qu’il est dans l’intérêt pour l’enfant de vivre auprès de ses grands-parents en France et d’être séparé de ses parents et que les conditions d’accueil ne sont pas réunies eu égard à la faiblesse des ressources de M. C, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Nantes.
8. Le jugement attaqué n° 2007344 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ayant enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à B C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conclusions de M. C, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à B C un visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sont sans objet.
9. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en appel. Par suite, Me D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me D de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A C.
Fait à Nantes le 17 mai 2021.
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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