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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 19 avr. 2024, n° 24NT00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00063 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2023, N° 2200441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du délai de traitement de son dossier.
Par un jugement n°1911012 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 2200441 du 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n°1911012 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la Cour les 23 novembre, 2 et 7 décembre 2023, M. B a demandé à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n°2200441 du 18 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Par une lettre du 29 novembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nantes a, en application de l’article R.911-4 du code de justice administrative, demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’établir qu’il a exécuté l’arrêt de la cour du 18 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a fait valoir que l’arrêt précité a été exécuté par l’édiction d’une décision du 11 août 2023.
Par décision du 22 décembre 2023, le premier vice-président de la cour a, en application de l’article R.921-5 du code de justice administrative, prononcé le classement administratif de la demande.
Par un mémoire enregistré le 1er janvier 2024, M. B conteste la décision du classement administratif et demande à la cour :
1°) l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger la décision du 11 août 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prononcer sa naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 11 août 2023 réexaminant sa demande de naturalisation est illégale et n’a pu régulariser l’illégalité relevée par la cour dans son arrêt du 18 avril 2023.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la clôture de la demande d’exécution.
Il fait valoir que l’arrêt n°22NT00441 du 18 avril 2023 lui enjoignant de réexaminer la demande et de prendre une nouvelle décision a été exécuté par l’édiction d’une décision du 11 août 2023, régulièrement notifiée à M. B.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2024, M. B maintient ses conclusions.
Vu :
— l’arrêt n°22NT00441 du 18 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du délai de traitement de son dossier. Par un arrêt n°2200441 du
18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n°1911012 du
17 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
3. M. B a saisi la cour d’une demande d’exécution de cet arrêt. M. B ayant contesté le classement administratif de cette demande d’exécution, une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 12 janvier 2024 du président de la cour.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’arrêt du 18 avril 2023 de la cour, enjoignant au ministre de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de
M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, le ministre de l’intérieur, après une nouvelle instruction de la demande de naturalisation de l’intéressé, a pris une nouvelle décision, le 11 août 2023, soit avant la présentation de la demande d’exécution, le 23 novembre 2023, répondant ainsi à l’injonction prononcée par la cour dans son arrêt précité. Il résulte également de l’instruction que cette décision a été envoyée à M. B, à l’adresse communiquée par M. B lui-même, par pli recommandé avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2023, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ainsi adopté les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n°22NT00441 du 18 avril 2023 à la date à laquelle le requérant a saisi la cour, le 22 novembre 2023, d’une demande d’exécution de cet arrêt. Si M. B soutient que la décision précitée du 11 août 2023 est entachée d’illégalité, la contestation relative à la légalité de cette décision du 11 août 2023 relève d’un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt de la cour du 18 avril 2023. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ne sont pas recevables. Dans ces conditions, la demande d’exécution de M. B ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l’exécution de l’arrêt n°22NT00441 du 18 avril 2023 de la cour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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