Rejet 17 décembre 2024
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2316537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… A…, B… A… et C… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à ces derniers la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2316537 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2025 et 19 février 2026, Mme A…, représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil des sommes de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais engagés dans le cadre de l’instance d’appel et dans le cadre de la première instance.
Mme A… soutient que :
- l’article 184 du nouveau code civil guinéen ne trouve pas à s’appliquer aux jugements supplétifs et aux actes dressés en transcription de ces jugements ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie et dans lequel il faisait état d’un nouveau motif tenant à ce que les actes produits afin d’établir l’identité et la filiation des jeunes B… A… et C… A… présentent des irrégularités qui leur lèvent toute valeur probante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 30 août 2019. Les jeunes E… A…, B… A… et C… A…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en Guinée, en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 23 août 2023, qui s’est substituée à la décision du 21 mars 2023 des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 de la commission de recours. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les demandeurs ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, s’agissant de l’enfant E…, que les déclarations contradictoires de ses parents relatives à son âge ainsi que les éléments réunis lors de l’entretien avec le père et cette dernière en mars 2023, jettent le doute sur son identité réelle, et partant sur son lien de filiation avec Mme F… A….
En ce qui concerne l’enfant E… A… :
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa de l’enfant E… A…, ont été produits la copie d’un jugement supplétif n° 4668 du 27 novembre 2020 du tribunal de première instance de Kankan (Guinée), l’acte de naissance n° 1586 du 14 décembre 2020 dressé en transcription de ce jugement ainsi qu’un passeport biométrique délivré le 28 juin 2021 comportant un numéro d’identification nationale dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres correspondent au numéro de l’acte de naissance n° 1586. En outre, par un
« acte d’authentification » du 16 décembre 2020, le « chef du greffe-notaire » du tribunal de première instance de Kankan a certifié le caractère authentique de ce jugement supplétif et l’exactitude des mentions qu’il comporte. Enfin, Mme A… produit, pour la première fois en appel, un acte de naissance biométrique dressé le 3 février 2026 par l’officier délégué de l’état-civil de la commune urbaine de Kankan. Cet acte, qui porte la mention d’un numéro d’identification national issu du fichier national de l’état civil biométrique auprès duquel l’enfant E… A… a été enregistré lors de la délivrance de son passeport biométrique identique à celui porté sur le passeport biométrique, mentionne les nom, prénom, dates et lieu de naissance de l’enfant concerné ainsi que les nom, prénom et date de naissance de ses père et mère, à savoir
M. A… D… et Mme A… F…. Enfin, les mentions portées sur l’ensemble de ces actes sont concordantes avec les déclarations faites par Mme A… auprès de l’OFPRA lors de sa demande d’asile relatives à l’identité et aux dates de naissance de ses trois enfants, dont l’enfant E… A…, issus de son mariage religieux avec M. A… D…. Il s’ensuit que cet acte de naissance biométrique dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre à qui il a été communiqué, établit l’identité et le lien de filiation de l’enfant E… A… à l’égard de la réunifiante, Mme A… F….
9. Dans ces conditions, en estimant que l’identité et le lien de filiation de l’enfant E… A… ne sont pas établis à l’égard de Mme A… F…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du
3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 ci-dessus.
En ce qui concerne les enfants B… et C… A… :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit un acte de décès dressé le 29 mai 2023 par l’officier d’état civil de la ville de Conakry (Guinée) faisant état du décès de M. D… A…, père allégué des intéressés, le 26 mai 2023. La seule circonstance, alléguée par le ministre, que cet acte serait irrégulier pour ne pas comporter certaines mentions, alors que l’article 219 du nouveau code civil guinéen dispose que les mentions requises le sont
« autant qu’on peut le savoir », ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de cet acte de décès. Il s’ensuit que Mme A… doit être regardée comme justifiant du caractère exclusif de l’autorité parentale qu’elle exerce à l’égard des demandeurs de visas. Dans ces conditions, en estimant que les demandeurs de visa ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une application inexacte de ces dispositions.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visa des enfants B… et C… A…, ont été produits les copies de deux jugements supplétifs n°s 4669 et 4670 du 27 novembre 2020 du tribunal de première instance de Kankan (Guinée), les actes de naissance n° 1587 du 14 décembre 2020, et n° 1570 du 11 décembre 2020 dressés en transcription de ces jugements ainsi que les passeports délivrés le 1er septembre 2021 à l’enfant B… A… et le
28 juin 2021 à l’enfant C… A…, ces derniers comportant chacun un numéro d’identification nationale dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres correspondent chacun au numéro des actes de naissance n° 1587 et n° 1570. En outre, par un « acte d’authentification » du 16 décembre 2020, le « chef du greffe-notaire » du tribunal de première instance de Kankan a certifié le caractère authentique de ces jugements supplétifs et l’exactitude des mentions qu’ils comportent. Enfin, Mme A… produit, pour la première fois en appel, des actes de naissance biométriques dressés le 22 octobre 2024 pour l’enfant B… A… et le 3 février 2026 pour l’enfant C… A… par l’officier délégué de l’état-civil de la commune urbaine de Kankan. Ces actes, qui portent chacun la mention d’un numéro d’identification national issu du fichier national de l’état civil biométrique auprès duquel les enfants B… et C… A… ont été enregistrés lors de la délivrance de leur passeport biométrique identique à ceux portés sur leur passeport biométrique respectifs, mentionnent les nom, prénom, dates et lieu de naissance des enfants concernés ainsi que les nom, prénom et date de naissance de leur père et mère, à savoir M. A… D… et Mme A… F…. Enfin, les mentions portées sur l’ensemble de ces actes sont concordantes avec les déclarations faites par Mme A… auprès de l’OFPRA, lors de sa demande d’asile, relatives à l’identité et aux dates de naissance de ses trois enfants, dont les enfants B… et C… A…, issus de son mariage religieux avec M. A… D…. Il s’ensuit que ces actes de naissance biométriques dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre à qui ils ont été communiqués établissent l’identité et le lien de filiation des enfants B… et C… A… à l’égard de la réunifiante, Mme A… F….
13. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants E…, B… et C… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants E…, B… et C… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 2 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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