Annulation 19 février 2014
Non-lieu à statuer 31 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 déc. 2014, n° 14PA01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA01777 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2014, N° 1313884 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N°S 14PA01777, 14PA01778
L’UNIVERSITÉ PARIS IV SORBONNE
__________
Mme Vettraino
Président
__________
Mme Terrasse
Rapporteur
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur public
__________
Audience du 12 décembre 2014
Lecture du 31 décembre 2014
__________
ft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu I) sous le n° 14PA01777, la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour l’Université Paris IV Sorbonne, dont le siège est XXX à XXX, par le cabinet d’avocats Crehange et Klein associés ; l’université Paris IV Sorbonne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1313884 du 19 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le président de l’université a rejeté la demande de renouvellement de son contrat de maître de langue étrangère présentée par M. X et lui a enjoint de proposer à ce dernier un avenant transformant ledit contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu II) sous le n° 14PA01778, la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour l’université Paris IV Sorbonne, dont le siège est XXX à XXX
XXX, par le cabinet d’avocats Crehange et Klein associés ; l’université Paris IV Sorbonne demande à la Cour :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le fond, qu’il soit sursis à statuer à l’exécution du jugement n° 1313884 du 19 février 2014 en tant qu’il a annulé la décision du
21 novembre 2012 par laquelle le président de l’université a rejeté la demande de renouvellement de son contrat de maître de langue étrangère présentée M. X, et lui a enjoint de proposer à ce dernier un avenant transformant ledit contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2014 :
— le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,
— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Laleg, pour l’Université paris IV Sorbonne et de
Me Chillaoui, pour M. X ;
1. Considérant que les requêtes n° 14PA01777 et n° 14PA01778 présentées par l’Université Paris IV Sorbonne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. X a, à compter de septembre 2002, été continument recruté comme lecteur puis comme maître de langue polonaise par l’Université Paris IV Sorbonne ; que son dernier contrat expirait le 31 août 2012 ; que par un courrier du 29 août 2012 il a sollicité du président de l’université la « régularisation » de sa situation en indiquant qu’il souhaitait « poursuivre » dans ses fonctions et qu’il soit mis « fin à sa situation professionnelle instable »; que par la décision attaquée du 21 novembre 2012, le président de l’Université Paris IV Sorbonne a rejeté la demande de M. X en se bornant à indiquer qu’ « après avoir fait les vérifications administratives et règlementaires nécessaires » (…), le renouvellement de son contrat de maître de langue étrangère n’était pas envisageable » ; que M. X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui a, d’une part, annulé la décision du 21 novembre 2012 et, d’autre part, enjoint à l’université de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat de travail de M. X en contrat à durée indéterminée ; que l’Université Paris IV Sorbonne relève appel de ce jugement ;
Sur la requête n° 14PA01777 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 8 de la loi susvisée du
12 mars 2012 : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’Etat, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction (…) / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (…) Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (…). Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrats dans le cadre d’une formation doctorale”. » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (…) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (…) » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 1987 susvisé : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent faire appel à des lecteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l’université ou le directeur de l’établissement concerné » ; que l’article 6 du même texte dispose : « La durée des fonctions est d’un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période. / Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d’origine dans le cadre d’un programme bilatéral d’échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d’un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les recrutements successifs de M. X sont intervenus en application du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qu’à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, il exerçait les fonctions de lecteur puis de maître de langue polonaise à l’UFR des Etudes slaves de l’Université Paris IV Sorbonne depuis plus de six ans et était titulaire d’un contrat en cours d’exécution, quelle que puisse être la régularité de son recrutement par ce contrat au regard des dispositions du décret du 14 septembre 1987; qu’il remplissait donc les conditions requises par la loi, qui prime sur tout texte règlementaire, dont la réunion impliquait pour l’université l’obligation de lui proposer la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
6. Considérant que l’université fait valoir que l’article 8 précité de la loi du 12 mars 2012 exclut de son champ d’application les agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale et que l’intéressé était en cours de thèse ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que si M. X s’était en effet engagé, parallèlement à ses fonctions d’enseignement, dans un cursus de thèse, il n’avait pas été recruté en qualité de doctorant en application du décret du 23 avril 2009 susvisé mais en tant que maître de langue étrangère sur le fondement des dispositions du décret du 14 septembre 1987 précitées ; que le moyen est par suite inopérant ;
7. Considérant que M. X n’avait pas non plus la qualité d’enseignant-chercheur et que par suite son recrutement n’était pas soumis aux procédures prévues par les articles L. 952-6-1 du code de l’éducation auquel renvoie l’article L. 954-3;
En ce qui concerne l’injonction prononcée par le Tribunal administratif :
8. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée l’exécution du jugement contesté impliquait nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’Université Paris IV Sorbonne de proposer à M. X la signature d’un avenant transformant son contrat de maître de langue polonaise à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que l’université n’est donc pas fondée à contester l’injonction prononcée par les premiers juges et ne peut invoquer l’absence de poste vacant pour refuser de l’exécuter ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Université Paris IV Sorbonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 21 novembre 2012 et lui a enjoint de procéder à la transformation du contrat de l’intéressé en contrat à durée indéterminée ;
Sur la requête n° 14PA01778 :
10. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur les conclusions d’annulation de la requête n° 14PA0178 ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement n° 1313884 du 19 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Université Paris IV Sorbonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant, d’autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55% ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Chillaoui, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Université Paris IV Sorbonne le versement à
Me Chillaoui de la somme de 800 euros et à M. X celui de 700 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA01778 de l’Université Paris IV Sorbonne.
Article 2 : La requête n° 14PA01777 de l’Université Paris IV Sorbonne est rejetée.
Article 3 : L’Université Paris IV Sorbonne versera, d’une part, à Me Chillaoui, avocat de M. X, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Chillaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et, d’autre part, une somme de 700 euros à M. X, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance ·
- Bulletin de paie ·
- Congé de maladie ·
- Education
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Écolabel ·
- Stade ·
- Consultation ·
- Attribution
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Commercialisation de produit ·
- Plan ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Théorie du bilan ·
- Provisions ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Bilan ·
- Automobile ·
- Résultat ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Aquifère ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Associations
- Actes législatifs et administratifs ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Application dans le temps ·
- Exécution du contrat ·
- Rétroactivité légale ·
- Nature du contrat ·
- Rétroactivité ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Baleine ·
- Non-rétroactivité ·
- Durée ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Résine ·
- Présomption ·
- Revenu imposable ·
- Interpellation ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Personnes
- Université ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Islam ·
- Juge des référés ·
- Sécurité publique ·
- Ordre public ·
- Liberté d'expression ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Réseau ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Villa ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Expert
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Capacité ·
- Avis ·
- Risque
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Irlande ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Commandite ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Évasion fiscale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.