Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214
TA Paris
Rejet 20 novembre 2012
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CAA Paris
Rejet 24 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur réponse et que le moyen était inopérant dans le présent litige.

  • Rejeté
    Erreur de droit du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'a pas ajouté de condition mais a simplement estimé que les locaux ne satisfaisaient pas aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'exiguïté des locaux ne permettait pas de répondre aux exigences légales, et que les solutions alternatives ne changeaient rien à cette exigence.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que ces conséquences n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00214
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, N° 1122651/3-1

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214