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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mai 2016, n° 1506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1506240 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, N° 1508209/2-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1506240
___________
M. A Y
___________
M. A Hémery
Rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 8 avril 2016
Lecture du 3 mai 2016
___________
30-02-05-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1508209/2-1 du 15 juillet 2015, enregistrée le 16 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 mai 2015 par M. E F, représenté par Me Winter.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, M. A Y, représenté par Me Winter, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de lui accorder l’autorisation de soutenance de thèse sollicitée par courrier du
21 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de proposer une date de soutenance de thèse ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet implicite de sa demande de soutenance de thèse est illégal :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît l’article 18 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
— la responsabilité de l’université est engagée :
— l’illégalité de la décision est fautive ;
— elle a occasionné un préjudice matériel et moral, dont l’évaluation ne saurait être inférieure à 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2015, la présidente de l’université Paris 8 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions en annulation sont irrecevables, aucune décision refusant au requérant l’autorisation de soutenir sa thèse n’étant intervenue, et que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
— l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public,
— et les observations de Me Winter, représentant M. Y.
1. Considérant que M. Y, né le XXX à XXX, s’est inscrit en doctorat d’histoire à l’université de Paris 8 à compter de l’année universitaire 2008/2009 en vue de soutenir une thèse intitulée « Hollywood : le prêtre et le nabab » ; que le
28 juin 2014, le directeur de l’école doctorale, M. X, a toutefois émis un avis défavorable à la soutenance de sa thèse, au motif que celle-ci comportait « d’importants défauts méthodologiques soulignés par les deux pré-rapporteurs » ; que, le même jour, son directeur de thèse, M. Z, a alors décidé d’annuler la soutenance de thèse qui était prévue le 2 juillet 2014 ; que, par un courrier reçu le 24 novembre 2014, M. Y a mis en demeure la présidente de l’université Paris 8 de lui proposer une date de soutenance de thèse ; que par un courrier recommandé, reçu le 25 février 2015, M. Y a renouvelé sa demande d’autorisation de soutenance de thèse et a sollicité une indemnisation de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ; que le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la présidente de l’université Paris 8 et la condamnation de l’université à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis en raison de ce refus ;
Sur le bien-fondé du recours :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui refusent une autorisation doivent être motivées en vertu de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu’aux termes de l’article 5 de cette même loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ;
3. Considérant en l’espèce que M. Y n’établit ni même ne soutient avoir demandé à la présidente de l’université Paris 8 la communication des motifs de sa décision implicite de refus d’autorisation de soutenance de thèse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux » ; qu’en application du troisième alinéa de l’article L. 613-1 du même code, il appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur de fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d’obtention de ces titres et diplômes ; qu’aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 7 août 2006, pris sur le fondement de cette disposition : « L’autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches (…), sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. / Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat. (…) / Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d’établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l’école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la
soutenance. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir pris connaissance d’un courrier daté du 28 juin 2014 par lequel M. X, directeur de l’école doctorale, estimait qu’il lui était impossible d’émettre un avis favorable à la soutenance de la thèse de M. Y prévue le 2 juillet 2014 en raison notamment « d’importants défauts méthodologiques », M. Z, directeur de thèse, a décidé le même jour d’annuler la soutenance de thèse prévue le 2 juillet 2014 ; que M. Y, qui ne soutient d’ailleurs ni n’allègue que son projet aurait été modifié et qui n’apporte aucun élément sur le contenu même de cette thèse, se borne à faire état de ce que son directeur de thèse a décidé dans un deuxième temps de proposer à nouveau sa thèse, par un courrier du 2 octobre 2014 adressé à la présidente de l’université ; qu’une telle circonstance, alors qu’il est constant que le directeur de l’école doctorale n’est pas revenu sur l’avis défavorable qu’il avait émis, n’est pas de nature à elle seule à établir l’illégalité de la décision de la présidente de l’université Paris 8 refusant l’autorisation sollicitée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la décision de la présidente d’université est entachée de détournement de pouvoir ; qu’il fait valoir qu’il lui a présenté son travail sans que ne soit jamais relevée la moindre difficulté, que les deux pré-rapporteurs ont émis un avis favorable à sa soutenance de thèse, que son directeur de thèse a lui-même toujours soutenu son travail, et que l’annulation de cette soutenance est liée à l’avis défavorable émis par le directeur de l’école doctorale, qui avait pourtant connaissance de son travail ; qu’il ne ressort toutefois pas de ces éléments que la présidente de l’université Paris 8 aurait usé de ses pouvoirs pour des motifs autres que ceux en vue desquels ils lui ont été confiés ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite litigieuse serait entachée d’illégalité ; que ses conclusions en annulation de cette décision doivent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la défense, être rejetées, ainsi que ses conclusions en injonction ; qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter également ses conclusions indemnitaires, elles-mêmes fondées sur l’illégalité fautive de cette même décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris 8, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à la présidente de l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Hémery, conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
Le rapporteur, La présidente,
D. Hémery M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
E. Fraise
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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