Rejet 29 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mars 2012, n° 0907445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0907445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°s 0907445, 0907553
___________
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
M. Abderrazak LAKHSASSI, M. Wissem Wesley LAKHSASSI, Anas Nassim Samy LAKHSASSI et Sara Asma LAKHSASSI
___________
M. Bouchardon
Rapporteur
___________
M. Gille
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2012
Lecture du 29 mars 2012
___________
60-02-01-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(5e chambre),
Vu, I, sous le n° 097445, la requête enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, représentée par son directeur en exercice, par Me Le Dall ;
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE demande au Tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers à la dédommager, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Mme Juillard, son assurée sociale, du montant de de 50% de sa créance, à la suite du décès de cette dernière, soit à lui verser la somme de 1 412,10 euros correspondant à la moitié du capital décès qu’elle a dû supporter, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 12 août 2009, date de sa demande préalable, à défaut à compter de la présente requête introductive d’instance ;
2°) de condamner le CHU d’Angers au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, s’élevant à la somme de 470,70 euros ;
Elle soutient que la responsabilité du CHU d’Angers est manifestement engagée dans le suicide de Mme Juillard, le défaut de surveillance dont les services de l’établissement ont fait preuve s’analysant comme une faute ; subrogée dans les droits de son assurée sociale, elle est donc bien fondée à demander le remboursement de sa créance relative au capital décès versé à l’occasion du décès de Mme Juillard, à hauteur de 50%, selon les termes de l’avis donné le 14 décembre 2005 par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des Pays-de-la-Loire, saisie dans ce dossier par l’ex-époux de la victime ;
Vu la demande d’indemnisation préalable en date du 7 août 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, par Me Le Dall, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2011, présenté par le Centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par son directeur général en exercice, par Me Tranchant ;
Le CHU d’Angers demande au Tribunal de rejeter la requête ;
Il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée ; il résulte ainsi du rapport d’expertise diligenté par la CRCI, qu’aucun manquement dans la prise en charge de Mme Juillard ne peut être retenu à son encontre, le geste suicidaire de la patiente étant particulièrement imprévisible ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, par Me Forcadet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 097553, la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Abderrazak LAKHSASSI, agissant en son nom propre et pour ses enfants mineurs, Anas, Nassim, Samy LAKHSASSI et Sara Asma LAKHSASSI, et M. Wissem, Wesley LAKHSASSI, son fils, majeur, demeurant 6, cours des Francs Tireurs à Nantes (44000), par Me de Lespinay ;
Les requérants demandent au Tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d’Angers à verser à M. Abderrazak LAKHSASSI la somme de 350 000 euros, en réparation des préjudices causés par le décès de son ex-épouse, et la somme de 60 000 euros à chacun des trois enfants, en réparation des préjudices causés par le décès de leur mère ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— le CHU d’Angers a commis un certain nombre de négligences et de fautes qui sont à l’origine du décès de Mme Marie-France Juillard, ex-épouse de M. LAKHSASSI et mère des trois enfants requérants ; ainsi, le 11 décembre 2002, enceinte de neuf mois, Mme Juillard a été hospitalisée au Centre de santé mentale angevin (CESAME) en raison de troubles du comportement ; transférée dans le service de maternité du CHU d’Angers le 14 décembre, elle a donné naissance à une petite fille, vers 17 heures ; placée en chambre individuelle, elle est retrouvée le lendemain, à 5 heures 45, dans les toilettes du service, sans connaissance, un sac en plastique sur la tête et un torchon autour du cou ; son décès est alors constaté ;
— la CRCI des Pays-de-la-Loire, saisie d’une demande d’indemnisation, a émis l’avis selon lequel M. LAKHSASSI peut, à concurrence de 50 %, prétendre à la réparation de ses préjudices personnels et de ceux de ses enfants et a informé l’intéressé que l’assureur du CHU lui adresserait, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation qu’il aurait alors la liberté d’accepter ou de refuser ; aucune offre d’indemnisation ne lui a été faite dans le délai de 4 mois ; à la lecture de l’avis de la CRCI il apparaît que celle-ci n’a pas retenu les conclusions de l’expert qu’elle avait désigné et qui ne relevait aucune faute de la part des services hospitaliers ; ils sont en conséquence fondés à demander qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
Vu la demande d’indemnisation préalable en date du 4 février 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le Centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par son directeur général en exercice, par Me Tranchant ;
Le CHU d’Angers demande au Tribunal :
A titre principal, de déclarer la requête irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir de M. LAKHSASSI, en tant qu’il agit en son nom propre ;
A titre subsidiaire, de rejeter la requête, ainsi que la demande d’expertise sollicitée par les requérants ;
Il soutient que :
— M. LAKHSASSI ne peut prétendre à une indemnisation, alors que Mme Juillard et lui étaient divorcés au moment du décès de cette dernière et ne vivaient pas ensemble ; il n’apporte, de surcroit, aucun justificatif d’un préjudice matériel et économique ;
— il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CRCI, qu’aucun manquement dans la prise en charge de Mme Juillard ne peut être retenu à son encontre, le geste suicidaire de la patiente étant particulièrement imprévisible ; aucune faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation n’est à relever à son encontre ;
— une nouvelle mesure expertise n’est pas utile à la solution du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, par Me Forcadet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le numéro précédent ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour M. Abderrazak LAKHSASSI, agissant en son nom propre et pour ses enfants mineurs, Anas, Nassim, Samy LAKHSASSI et Sara Asma LAKHSASSI, et M. Wissem, Wesley LAKHSASSI, son fils, majeur, par Me de Lespinay ;
Les requérants concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :
— le rapport de M. Bouchardon, rapporteur ;
— les conclusions de M. Gille, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. LAKHSASSI, agissant en son nom propre et pour ses enfants mineurs et de Wissem, Wesley LAKHSASSI, et de Me Guicheteau, substituant Me Tranchant, avocat du CHU d’Angers ;
Considérant que, le 11 décembre 2002, Mme Juillard, enceinte de neuf mois, a été hospitalisée au Centre de santé mentale angevin (CESAME), en raison de troubles du comportement et placée sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) ; qu’elle a été transférée dans le service de maternité du CHU d’Angers le 14 décembre, où elle a donné naissance à une petite fille, à 17 heures 48 ; qu’elle a été placée en chambre individuelle ; qu’elle est retrouvée décédée le lendemain, à 5 heures 45, dans les toilettes du service, un sac en plastique sur la tête et un torchon autour du cou ; que, le 22 juin 2005, son ex-époux et père de l’enfant nouveau-né a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays-de-la-Loire, d’une demande d’indemnisation ; que la-dite commission a mandaté le Dr Jonas, expert psychiatre, pour diligenter une expertise ; qu’au vu de ce rapport, la CRCI a conclu, le 26 décembre 2005, à une faute du CHU d’Angers, pour défaut de surveillance à l’égard de Mme Juillard, soulignant que ce manquement ne peut toutefois être retenu comme ayant causé directement et exclusivement son décès, mais seulement comme ayant privé cette dernière de la possibilité de recevoir un traitement immédiat et adapté, et ainsi lui avoir fait perdre 50 % de chances de survie ; que l’assureur du CHU d’Angers n’a pas réalisé d’offre d’indemnisation à M. LAKHSASSI dans le délai de quatre mois prévu par l’article L.1142-7 du code de la santé publique ; que M. LAKHSASSI agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, ainsi que M. Wissem, Wesley LAKHSASSI, son fils majeur, demandent réparation auprès du Tribunal ; que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE demande pour sa part au Tribunal de condamner le CHU d’Angers à la dédommager, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Mme Juillard, son assurée sociale, du montant de sa créance, au titre du capital décès ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d’Angers :
Considérant que le CHU d’Angers soutient que M. LAKHSASSI serait dépourvu d’intérêt à agir, dès lors que Mme Juillard et lui étaient divorcés au moment du décès de cette dernière et ne vivaient pas ensemble ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part que M. LAKHSASSI est le père de l’enfant né le 14 décembre 2002, que sa mère, Mme Juillard, et lui, avaient reconnu en mairie d’Angers, le 4 novembre 2002 ; que, d’autre part, s’il est constant que le couple a divorcé en 1992, puis a repris une vie commune en 1994, avant de se séparer géographiquement en 2000, M. LAKHSASSI a reconnu Anas, deuxième enfant de Mme Juillard, en mairie de Nantes, le 23 octobre 2002 ; qu’il suit de là que M. LAKHSASSI et Mme Juillard ont entretenu jusqu’au décès de cette dernière, des relations suffisamment continues pour que le requérant soit fondé à demander réparation des préjudices causés par le décès de son ex-épouse et mère de ses enfants ;
Considérant que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU d’Angers ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de réalisation d’une nouvelle expertise :
Considérant que les requérants soutiennent que la CRCI n’a pas retenu les conclusions de l’expert qu’elle avait désigné, lequel ne relevait aucune faute de la part des services hospitaliers et qu’ils sont en conséquence fondés à demander qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
Considérant toutefois que l’expertise réalisée à la demande de la CRCI sur les circonstances dans lesquelles Mme Juillard est décédée, est suffisamment éclairante sur la détermination des responsabilités ; qu’une expertise complémentaire ne s’avère pas nécessaire en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande des requérants doit être rejetée ;
Sur la responsabilité du CHU d’Angers :
Considérant qu’aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) » ;
Considérant que les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute du CHU d’Angers est engagée, pour défaut de surveillance et d’organisation, dès lors que le personnel ne pouvait ignorer que Mme Juillard était une patiente transférée depuis le CESAME, établissement psychiatrique ; que ce personnel devait dès lors considérer celle-ci comme une patiente « à risque », et prendre les mesures particulières de surveillance, afin de pallier tout risque d’autolyse ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’au moment de son transfert vers le service de maternité du CHU d’Angers, Mme Juillard présentait un trouble psychiatrique majeur, dès lors qu’elle était placée, au sein du CESAME, en chambre d’isolement et sous surveillance constante, sous le régime de l’HDT, en raison de l’évolution psychotique de la maladie dont elle souffre depuis 2000 ; que ce régime n’a été levé que pour des raisons administratives ; que les personnels du CHU avaient connaissance de ces éléments, que ce soit le médecin psychiatre de garde, ou l’équipe médicale et para-médicale du service obstétrique, alors en outre que la période d’accouchement est, pour une parturiente, une étape reconnue comme pouvant majorer les déséquilibres psychologiques ; que si l’ensemble de ces personnels invoquent la circonstance selon laquelle il n’aurait pas été observé de troubles confusionnels chez la patiente, avant ou après l’accouchement, et que sa maladie mentale n’était pas particulièrement suicidogène, les éléments produits au dossier montrent que Mme Juillard présentait, lors de son séjour au CHU, un comportement particulier ; qu’ainsi, le 15 décembre 2002, à 02h00, elle a notamment exprimé le souhait de rentrer chez elle en laissant son enfant à la pouponnière ; qu’il n’est pas contesté que ce n’est qu’à 05h45 qu’un agent du service est allé dans la chambre de la patiente pour s’enquérir de sa situation ; que, compte tenu des circonstances de son hospitalisation et de la parfaite connaissance qu’avaient les personnels du CHU de la provenance de la parturiente, à savoir le CESAME, et, partant, des risques que comportait son état mental, le fait que Mme Juillard ait pu mettre fin à ses jours au sein du service dans lequel elle était hospitalisée, révèle une défaillance dans la surveillance et une faute dans l’organisation du service, de nature à engager la responsabilité de l’établissement, dès lors qu’il appartenait au service public hospitalier d’exercer sur elle une surveillance particulière ; que cette faute n’est toutefois pas directement et exclusivement à l’origine du décès de Mme Juillard, mais doit être regardée comme ayant privé cette dernière de la possibilité de recevoir un traitement immédiat et adapté, et ainsi de lui avoir fait perdre des chances de survie, estimées à 50 % ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité du CHU d’Angers est engagée à raison d’une faute ;
A
Sur la réparation des préjudices de M. Abderrazak LAKHSASSI, agissant en son nom propre et pour ses deux enfants mineurs, et de M. Wissem Wesley LAKHSASSI :
Considérant que les requérants évaluent l’ensemble de leurs préjudices moral et matériel, s’agissant, pour ce dernier, des charges que M. LAKHSASSI a été contraint d’assumer, ainsi que des frais d’obsèques, à la somme globale de 350 000 euros pour M. LAKHSASSI, et 60 000 euros par enfant ;
Considérant, en premier lieu, que M. LAKHSASSI, en tant qu’ancien époux de Mme Juillard et père de ses trois enfants, dont les deux derniers sont nés, alors même que le divorce avait été prononcé, doit être regardé comme présentant suffisamment de liens l’unissant à la défunte et ainsi pouvant prétendre à un préjudice d’affection ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le montant de 3 000 euros constitue une juste appréciation de ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que les trois enfants de M. LAKHSASSI et de Mme Juillard sont fondés à demander réparation du préjudice d’affection lié au décès de leur mère ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur préjudice respectif, en leur allouant à chacun la somme de 4 000 euros ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants ne présentent aucun justificatif d’un préjudice financier, ni des dépenses engagées s’agissant des frais d’obsèques ; que leur demande devra dès lors être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CHU d’Angers doit être condamné à verser à M. LAKHSASSI une somme de 3 000 euros, et à chacun de ses trois enfants, la somme de 4 000 euros, au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE :
Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE justifie avoir exposé des frais d’un montant de 2 824,20 euros au titre du capital décès ; qu’il y a lieu en conséquence de prendre en compte cette somme au titre de l’évaluation du préjudice indemnisable ; que l’indemnité à la charge du centre hospitalier s’élève, compte tenu de l’ampleur de la perte de chance retenue à 50 %, à 1 412,10 euros ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. (…) » ; qu’en l’espèce, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant limité au tiers des sommes dont elle a obtenu le remboursement, soit 470,70 € ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CHU d’Angers doit être condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE une somme de 1 882,80 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme de 1 500 euros au titre desdits frais exposés par M. LAKHSASSI, agissant en son nom propre et pour ses enfants mineurs, ainsi que pour son fils majeur, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Le Centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à payer à M. LAKHSASSI une somme de 3 000 € (trois mille euros), et à chacun de ses trois enfants, la somme de 4 000 €(quatre mille euros).
Article 2 : Le CHU d’Angers versera à M. LAKHSASSI et ses trois enfants une somme de mille cinq cents € (1 500 euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le CHU d’Angers versera à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE, une somme de 1 882,80 € (mille huit cent quatre vingt deux euros et quatre vingt centimes).
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. Abderrazak LAKHSASSI, M. Wesley LAKHSASSI, Anas Nassim Samy LAKHSASSI et Sara Asma LAKHSASSI est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Abderrazak LAKHSASSI, M. Wesley LAKHSASSI, Anas Nassim Samy LAKHSASSI et Sara Asma LAKHSASSI, au centre hospitalier universitaire d’Angers, et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
Copie sera adressée au Dr Jonas, expert.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bernard, président,
M. Echasserieau, premier conseiller,
M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
L. BOUCHARDON J.C BERNARD
Le greffier,
A. SOUPLET
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de l’emploi et de la santé
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. SOUPLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Critère ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Coût de fonctionnement ·
- Matériel roulant ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Analyse des coûts ·
- Sociétés
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Victime ·
- Aide ·
- Amiante ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Emprunt ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prise en compte ·
- Achat ·
- Rhône-alpes ·
- Administration ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audience ·
- Conseiller ·
- Réception ·
- République française ·
- Clôture ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Accès ·
- Recours ·
- Délai ·
- Fonction publique hospitalière
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Amende ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Tunnel ·
- Syndicat mixte ·
- Thé ·
- Service public ·
- Liaison maritime ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Public
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Rétablissement ·
- Police ·
- Pêche maritime
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thèse ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Musicien ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Légalité
- Agglomération ·
- Ville ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Automobile ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.