Rejet 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 juin 2016, n° 1501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1501121 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de Pau
N° 1501121
___________
association harrobia
___________
M. Faïck
Rapporteur
___________
M. Bourda
Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2016
Lecture du 21 juin 2016
___________
vl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e chambre)
68-01-01
68-01-01-01-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires présentés par Me Lasserre, avocat au barreau de Bordeaux, le 26 mai 2015, le 18 mai 2016 et le 31 mai 2016, l’association Harrobia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal d’Ascain du 17 décembre 2014 approuvant la modification du plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler la décision du maire d’Ascain du 23 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………
Par des mémoires présentés par Me Miranda, avocat au barreau de Bayonne, le 18 mai 2016, le 30 mai 2016 et le 3 juin 2016, la commune d’Ascain, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et au paiement par l’association requérante d’une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Faïck,
— les conclusions de M. Bourda, rapporteur public,
— et les observations de Me Lasserre et de Me Dauga.
Une note en délibéré présentée par Me Lasserre a été enregistrée le 16 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que, par une délibération du 24 juillet 2014, le conseil municipal d’Ascain a prescrit la modification du plan local d’urbanisme communal approuvé par une précédente délibération du 27 février 2014 ; que, par une délibération du 17 décembre 2014, dont l’association Harrobia demande l’annulation, le conseil municipal d’Ascain a approuvé le plan local d’urbanisme modifié ;
2. Considérant que cette modification a été mise en œuvre dans le but de rendre conforme le plan local d’urbanisme d’Ascain aux nouvelles règles issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dont un des objectif est de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; que, dans ce but, elle supprime les coefficients d’occupation des sols et la superficie minimale des terrains constructibles en encadrant désormais les constructions par des règles de gabarit constituées par l’emprise au sol et la hauteur ;
3. Considérant que, dans le but de mettre en œuvre ces objectifs législatifs, la délibération du 17 décembre 2014 en litige supprime les dispositions du plan local d’urbanisme d’Ascain qui fixaient un coefficient d’occupation de sols et une superficie minimale de terrain constructible ; qu’en outre, et notamment, elle assouplit les règles régissant la hauteur maximale des constructions en zone U et AU, procède à la fusion des zones UBa et UCa (le sigle « a » correspondant à une densité moindre) avec les zones UB et UC (ces dernières correspondant respectivement au village ancien et aux quartiers résidentiels), permet le remplacement les commerces existants en zone UB par des équipements collectifs, modifie les couleurs des boiseries et menuiseries extérieures des bâtiments ; que la modification autorise encore une extension de la zone UB sur la zone UC et fixe, en zone UD, un coefficient d’emprise au sol de 30 % ;
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’initiative de la procédure de modification :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque (…) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. La procédure de modification est engagée à l’initiative (…) du maire qui établit le projet de modification (…) » ; que ces dispositions confèrent au maire la compétence à l’effet d’engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme ;
5. Considérant qu’il est constant que c’est bien le conseil municipal d’Ascain qui a prescrit, le 24 juillet 2014, la modification du plan local d’urbanisme communal et autorisé le maire à engager les démarches en ce sens ; que, ce faisant, le conseil municipal a empiété sur les compétences que le maire tient seul, en ce domaine, de l’article L. 123-13-1 précité du code de l’urbanisme ;
6. Considérant néanmoins que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Y Z et autres, n° 335.033, au recueil Lebon) ;
7. Considérant qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision du conseil municipal d’engager la procédure de modification en lieu et place du maire aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse ou aurait privé l’association requérante ou, plus généralement, le public consulté sur la modification du plan local d’urbanisme d’une garantie procédurale ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté ;
S’agissant des modalités de la concertation :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I. ― Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat. 4° Les projets de renouvellement urbain. » ;
9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la concertation qu’elles prévoient ne s’applique pas à la procédure de modification du plan local d’urbanisme ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme à l’appui de la délibération en litige approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme d’Ascain ;
S’agissant de l’absence d’évaluation environnementale :
10. Considérant que la modification du plan local d’urbanisme d’Ascain a été mise en œuvre dans le but de rendre conforme ce document d’urbanisme aux nouvelles règles issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; que cette loi a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; qu’elle supprime les coefficients d’occupation des sols, la superficie minimale des terrains constructibles en encadrant désormais les constructions par des règles de gabarit constituées par l’emprise au sol et la hauteur ; qu’en conformité avec ces objectifs législatifs, la délibération en litige supprime, comme rappelé au point 3 du présent jugement, les dispositions du plan local d’urbanisme d’Ascain qui fixaient un coefficient d’occupation de sols et une superficie minimale de terrain constructible, assouplit les règles régissant la hauteur maximale des constructions et leur recul par rapport aux limites séparatives ;
11. Considérant que l’association requérante ne démontre pas que ces modifications, qui en particulier n’entraînent pas l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, seraient susceptibles d’affecter significativement les sites Natura 2000 « Massif de la Rhune » et « La Nivelle », présents sur le territoire d’Ascain ; que, par suite, la délibération en litige approuvant lesdites modifications n’avait pas à être précédée de l’évaluation environnementale prévue par les articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l’urbanisme ;
S’agissant des consultations :
12. Considérant que l’obligation de consulter la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites concerne, en application du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, l’élaboration des plans locaux d’urbanisme des communes littorales ; que la commune d’Ascain n’entre pas dans cette catégorie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sites n’a pas été consultée doit être écarté comme inopérant ;
S’agissant du déroulement de l’enquête publique :
Quant au contenu du dossier soumis à l’enquête publique :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification [du plan local d’urbanisme] est engagée à l’initiative (…) du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées (…) avant l’ouverture de l’enquête publique (…) » ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (…) Après l’enquête publique (…) le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-1 du même code : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l’article L. 123-1-4 ; 4° Un règlement ; (…) » ;
15. Considérant que le commissaire enquêteur a énuméré en pages 13 et suivantes de son rapport l’ensemble des pièces composant le dossier soumis à l’enquête publique ; qu’il a indiqué en page 17 que ce dossier n’appelait pas d’observations de sa part ; que, de son côté, l’association requérante ne démontre pas que ledit dossier était incomplet alors d’ailleurs que l’enquête publique ne portait pas sur l’approbation ab initio d’un plan local d’urbanisme mais sur la modification de ce document en fonction des seuls objectifs définis dans la délibération du 24 juillet 2014 (voir point 3 du présent jugement) ;
Quant au contenu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié soumis à enquête publique :
16. Considérant que le contenu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme est défini par l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain (…) ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation (…); 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-12-1. En cas de modification, (…) le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. » ;
17. Considérant que le rapport de présentation doit ainsi exposer, en cas de modification du plan local d’urbanisme, non seulement le contenu desdites modifications mais également les raisons pour lesquelles elles ont été décidées ; que ce document constitue à la fois un élément essentiel à l’information du public au cours de l’enquête publique qui précède l’adoption définitive du plan modifié et un exposé des objectifs poursuivis par le conseil municipal ;
18. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations du commissaire enquêteur, que le rapport de présentation soumis à l’enquête publique ne comportait pas l’exposé des motifs des changements apportés au plan local d’urbanisme dans le cadre de sa modification ; que ce constat est identique à celui effectué par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques qui a relevé, dans un courrier du 29 septembre 2014, que le rapport de présentation ne comportait aucune explication des raisons de la modification du plan local d’urbanisme ;
19. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier d’enquête publique comprenait la délibération du conseil municipal d’Ascain du 24 juillet 2014 prescrivant la modification du plan local d’urbanisme ; que cette délibération exposait avec une précision suffisante les motifs, rappelés aux points 2 et 3 du présent jugement, pour lesquels la modification du plan local d’urbanisme était décidée ;
20. Considérant, ainsi, que l’insuffisance du rapport de présentation a été compensée par l’exposé des motifs contenu dans la délibération du 24 juillet 2014 à laquelle le public a pu accéder dès lors qu’elle figurait dans le dossier d’enquête publique ; que cette lacune du rapport de présentation soumis à l’enquête publique n’a donc pu constituer, en l’espèce, un vice de procédure substantiel justifiant l’annulation de la délibération en litige ; que cet exposé des motifs a été ensuite inséré dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme finalement approuvé ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté ;
Quant aux incidences du plan modifié sur les sites Natura 2000 :
21. Considérant qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le projet de modification du plan local d’urbanisme, qui n’ouvre pas de nouvelles zones à l’urbanisation, serait susceptible d’avoir un impact significatif sur les sites Natura 2000 « Massif de la Rhune » et « La Nivelle » ; que, par suite, la circonstance que cet impact éventuel n’ait pas été discuté au cours de l’enquête publique est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
Quant à l’avis des personnes publiques associées :
22. Considérant que le commissaire enquêteur a relevé, dans son rapport (p. 14 et 15) que le dossier soumis à l’enquête publique comprenait les avis émis par les personnes publiques associées et consultées conformément à l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ; que l’association requérante n’allègue pas que le constat effectué sur ce point par le commissaire enquêteur était erroné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête ne comportait pas les avis en cause ne peut qu’être écarté ;
S’agissant des conséquences à tirer de l’avis du commissaire enquêteur :
23. Considérant que le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable au projet de modification d’une réserve tenant à ce que la commune intègre, dans son plan modifié, un coefficient de biotope destiné à maintenir la biodiversité lors de futures opérations de construction ; que cette réserve n’a pas été levée ainsi que le révèlent les motifs de la délibération en litige du 17 décembre 2014 ; qu’ainsi, l’avis du commissaire enquêteur doit être tenu pour défavorable ;
24. Considérant, néanmoins, que l’article L. 123-16 du code de l’environnement dispose que : « Tout projet (…) d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (…) doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant (…) de l’établissement de coopération concerné » ;
25. Considérant que la délibération litigieuse approuve la modification d’un plan local d’urbanisme ; qu’elle ne constitue donc ni une demande d’autorisation ni une demande de déclaration d’utilité publique ; que, dès lors, le caractère en réalité défavorable de l’avis du commissaire-enquêteur est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
S’agissant de l’information des conseillers municipaux :
26. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux d’Ascain doivent être préalablement informés des affaires soumises à délibération ;
27. Considérant qu’il en résulte que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur la modification d’un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver ; que, néanmoins, s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part (Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, M. X, n° 215.314, publié aux tables du recueil Lebon) ;
28. Considérant, ainsi, que le maire d’Ascain n’était pas tenu de communiquer spontanément aux conseillers municipaux le mémoire qu’il a adressé au commissaire enquêteur en réponse aux observations de celui-ci ; que, par ailleurs, il n’est pas allégué que ces conseillers municipaux auraient vainement demandé au maire de leur communiquer ce document ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération en litige aurait été adoptée en méconnaissance du droit à l’information des membres de l’organe délibérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du champ d’application de la procédure de modification :
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : « I. ― Le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une révision (…) lorsque la commune envisage : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (…) » ;
30. Considérant que le champ d’application de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, mise en œuvre en l’espèce, est défini par l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque (…) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13-2 du même code : « (…) lorsque le projet de modification a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; Il est soumis à enquête publique (…) le maire. (…) » ;
31. Considérant que la délibération du 17 décembre 2014 en litige supprime les dispositions du plan local d’urbanisme qui fixaient un coefficient d’occupation de sols et une superficie minimale de terrain constructible ; qu’elle permet une augmentation de la hauteur maximale des constructions de 1 à 2 mètres en zone U et AU – les autres modifications étant déjà rappelées au point 3 du présent jugement ; qu’en revanche, la modification du plan local d’urbanisme n’entraîne pas l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation ; que, par ailleurs, en permettant une urbanisation plus dense dans les seules zones U, à l’exclusion des zones A et N, la modification en litige a eu comme objectif la préservation des sites éloignés du bourg et de la morphologie de la commune caractérisée notamment par l’existence du site naturel classé de la Rhune laissant peu de disponibilités foncières pour la production de logements ;
32. Considérant que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables accompagnant le plan local d’urbanisme initialement approuvé le 27 février 2014 prévoient, notamment, l’accompagnement de la croissance de la population avec une moyenne souhaitée de 80 habitants par an sur les dix prochaines années, la diversification de l’offre de logements et la préservation des perspectives paysagères offertes par la nature et forgées par les hommes en réduisant le processus de dispersion de l’habitat dans ces espaces ; que cet objectif général n’a subi aucune modification ;
33. Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Ascain a, en définitive, renoncé à assouplir la règle de hauteur maximale des constructions en zone UC, laquelle s’étend sur 136 ha et représente ainsi près de la moitié des zones constructibles ; que le maintien, pour la zone considérée, des règles de hauteur plus strictes issues du plan local d’urbanisme initialement approuvé le 27 février 2014 a été justifié, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié, de la sorte : « En l’absence de recul sur les incidences et effets collatéraux de la loi ALUR sur le règlement de cette zone, la collectivité maintient la hauteur actuelle à l’égout du toit en zone UC et vérifiera dans le temps si la combinaison des règles actuellement en vigueur permet toujours de maintenir la cohérence de la morphologie du futur bâti dans son paysage et environnement immédiat. » ;
34. Considérant qu’il n’est pas démontré de manière convaincante que les modifications du plan local d’urbanisme, alors surtout que leurs effets seront en partie atténués par la suppression de l’assouplissement des règles de hauteur des constructions en zone UC, auront pour effet d’entraîner une augmentation de la population communale sans commune mesure avec les prévisions du projet d’aménagement et de développement durables ; qu’il n’est pas davantage démontré que les règles du plan local d’urbanisme modifié, qui en particulier ne prévoient pas l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, seraient susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou aux monuments historiques situés sur le territoire d’Ascain ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement modifié du plan local d’urbanisme d’Ascain aurait changé les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable, ce qui eût imposé, conformément au 1° de l’article L. 123-13 précité du code de l’urbanisme, de recourir à la procédure de révision de ce document d’urbanisme ;
35. Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que la modification décidée n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; qu’en outre, comme exposé au point précédent, il n’est pas démontré que cette modification, en particulier l’assouplissement des règles régissant la hauteur maximale des constructions, aurait des conséquences sur les protections édictées en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu’il en va d’autant plus ainsi que, contrairement à ce que suggère l’association requérante, la commune d’Ascain offre déjà de nombreux exemples de bâtis dont la hauteur excède 10 mètres et que l’assouplissement des règles de hauteur autorisée par la délibération en litige ne porte, selon les zones, que sur un, deux ou deux mètres et demi supplémentaires ; que, par suite, les dispositions des 2° et 3° citées au point 30 de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, prévoyant le recours à la procédure de révision les hypothèses qu’ils régissent, n’étaient pas davantage applicables en l’espèce ;
36. Considérant, dès lors, que la délibération du 17 décembre 2014 en litige relevait de la procédure de modification prévue à l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’atteinte alléguée au principe d’équilibre :
37. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications au plan local d’urbanisme d’Ascain qui, ainsi qu’il a déjà été dit n’ouvre aucune nouvelle zone à l’urbanisation, seraient incompatibles avec le principe d’équilibre entre, notamment, le développement urbain, la préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des sites, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable consacré aux articles L. 121-1 et L. 123-3 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’atteinte alléguée à la « Loi Montagne » :
38. Considérant que, pour les même motifs que ceux exposés aux points précédents, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, faute de démonstration utile, que la délibération en litige méconnaît le I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, en vertu duquel les terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées ;
S’agissant de la méconnaissance du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque :
39. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, la modification du plan local d’urbanisme d’Ascain vise à mettre ce document en conformité avec les nouvelles règles de la loi du 24 mars 2014 et à assouplir les règles de hauteur maximales des constructions applicables dans certaines zones urbaines ; que de telles modifications ne sont, par elles-mêmes, pas incompatibles avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque en tant qu’il prévoit, à Ascain, un développement résidentiel autour du centre-bourg ; qu’au contraire même, elle satisfait l’objectif de densification du tissu urbain existant prévu au document d’orientations et d’objectifs ; que, par suite, le plan local d’urbanisme modifié n’est pas contraire au principe de compatibilité entre les documents d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale prévu au IV de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ;
40. Considérant, en second lieu, que la modification en litige répond à l’objectif de densification des zones déjà reconnues constructibles par le plan local d’urbanisme initialement approuvé ; que, comme dit précédemment, la modification de ce plan ne crée pas de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ladite modification serait, sur ce point précis, incompatible avec l’article 1 A5 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, lequel prévoit que les secteurs d’habitat diffus doivent être limités ;
S’agissant de la méconnaissance des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme initialement approuvé :
41. Considérant que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 34 ;
S’agissant de la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme initialement approuvé :
42. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme cité au point 36 qu’une commune peut recourir à la modification de son plan local d’urbanisme lorsque, précisément, elle a décidé de modifier les orientations d’aménagement et de programmation dudit plan ; que, par suite, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté comme manquant en droit ;
S’agissant de la contradiction entre les articles du plan local d’urbanisme résultant de la modification en litige :
43. Considérant que les modifications en litige n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de priver de toute portée les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, en vertu desquelles l’autorité compétente peut refuser une autorisation d’urbanisme portant sur une construction susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; que si ces modifications tendent à favoriser la densification de l’urbanisation dans les zones constructibles, elles n’ont pas pour conséquence de priver l’autorité compétente de son pouvoir de refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme si elle estime qu’elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de son environnement ;
S’agissant du détournement de pouvoir :
44. Considérant que, comme il a déjà été dit, que la modification en litige entend mettre le plan local d’urbanisme d’Ascain en conformité avec la loi du 24 mars 2014 (voir points 2, 3, 10 et 39) ; que, ce faisant, elle poursuit un objectif dont l’intérêt général a été reconnu par le législateur lui-même ; qu’en outre, cette modification concerne plusieurs zones du territoire communal et pas seulement la zone UD, dans laquelle ont été délivrés deux permis de construire que l’association requérante conteste par ailleurs devant le tribunal (affaires n° 1500735 ; 1502193) ; que, par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la délibération en litige aurait été prise dans le seul but de permettre de satisfaire l’intérêt privé du bénéficiaire des permis en cause ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
45. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’association Harrobia la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune d’Ascain et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre la commune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 1501121 est rejetée.
Article 2 : L’association Harrobia versera à la commune d’Ascain la somme de 1 000 €(mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Harrobia et à la commune d’Ascain. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté de communes Sud pays basque.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme Buret Pujol, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
SIGNÉ SIGNÉ
F. FAÏCK J-N CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
SIGNÉ
XXX
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
XXX
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