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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 01-391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 01-391 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE PAPEETE
N° 01-391
S.A. BRASSERIE DE TAHITI
c/
territoire de la Polynésie française
M. POUPET
Président
M. LEVASSEUR
Rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement
Séance du 2002
Lecture le 2002
Le Tribunal administratif de Papeete
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2001 sous le n° 01-391, la requête présentée pour la S.A. BRASSERIE DE TAHITI, dont le siège est XXX, par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; la société demande au tribunal :
1°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 500.000.000 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la carence fautive du président du gouvernement de la Polynésie française qui s’est abstenu puis a implicitement refusé de prendre les mesures nécessaires à l’application de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l’étiquetage ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer l’ensemble des importations illégales de nature à fausser la concurrence ;
3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle a demandé par lettre du 20 décembre 2000 la mise en œuvre des dispositions de ladite délibération et notamment l’intervention des interdictions de mise en vente conformément à l’article 1er de cette délibération ; que le refus implicite qui lui a été opposé crée une rupture d’égalité devant les charges publiques et place la société requérante dans une situation de concurrence déloyale en faveur des importateurs ; que la carence de l’administration est susceptible de présenter un danger pour les consommateurs ;
Vu la réclamation préalable présentée par la S.A. BRASSERIE DE TAHITI ;
Vu, enregistré le 10 août 2001, le mémoire en défense présenté par le président du gouvernement de la Polynésie française qui conclut au rejet de la requête et à ce que la S.A. BRASSERIE DE TAHITI soit condamnée à verser la somme de 300.000 F CFP au territoire de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le président du gouvernement fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que les pouvoirs de l’administration sont limités à la recherche et à la constatation des infractions ; qu’eu égard à la difficulté et à la complexité du contrôle économique, l’administration n’a commis aucune faute lourde susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’il était nécessaire de laisser un délai aux acteurs économiques afin qu’ils se mettent en conformité avec les dispositions de la délibération ; que le territoire a adressé aux importateurs des courriers leur rappelant l’obligation d’étiqueter les denrées alimentaires au moins en langue française ou tahitienne ; que si la société requérante se prévaut de la responsabilité sans faute de l’administration, elle ne justifie pas d’un préjudice anormal ou spécial ; que le préjudice allégué ne présente qu’un caractère éventuel ; que la société requérante n’est pas habilitée à défendre les droits des consommateurs devant les tribunaux ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2001, le mémoire présenté pour la S.A. BRASSERIE DE TAHITI qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait, en outre, valoir que sa requête n’est pas tardive dès lors, d’une part, qu’à la date de sa demande, le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite de rejet était toujours de quatre mois et, d’autre part, que tant la jurisprudence que l’article R. 421-3 du code de justice administrative font obstacle à la tardiveté d’une requête lorsque l’administration n’a, en plein contentieux, pris qu’une décision implicite de rejet ; que la carence ou l’abstention du territoire porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; que l’autorité de police est tenue de faire respecter la réglementation de police qu’elle a édictée ;
Vu, enregistré le 20 février 2002, le mémoire présenté par le président du gouvernement de la Polynésie française qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la société requérante ne justifie pas d’une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2002, le mémoire présenté pour la S.A. BRASSERIE DE TAHITI qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 2002 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. LEVASSEUR, premier conseiller,
Mme ROULAND, premier conseiller,
assistés de Mme GERMAIN, greffier en chef,
— le rapport de M. LEVASSEUR,
— les observations de
— les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le président du gouvernement de la Polynésie française :
Considérant que par sa délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998, l’assemblée de la Polynésie française a réglementé l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l’étiquetage ; que, notamment, par application de l’article 4 de cette délibération dans sa rédaction résultant de l’annulation partielle prononcée par le tribunal de céans le 28 mars 2000, toutes les mentions d’étiquetage prévues par la délibération doivent être rédigées en langue française ou tahitienne et que l’emploi exclusif de la langue anglaise n’est pas admis ; que la S.A. BRASSERIE DE TAHITI demande au tribunal de condamner le territoire de la Polynésie française à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la carence fautive du président du gouvernement de la Polynésie française qui s’est abstenu puis a implicitement refusé de prendre les mesures nécessaires à l’application de cette délibération ;
Considérant que la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice constitué par un manque à gagner égal au chiffre d’affaires réalisé par la vente des boissons étrangères importées en violation des règles d’étiquetage édictées par la délibération du 19 novembre 1998 ; que, cependant et en tout état de cause, elle ne justifie pas du caractère certain d’un tel préjudice dès lors que l’application des mesures répressives plus sévères qu’elle a réclamées à l’encontre des produits dont l’étiquetage n’est pas conformes à ladite délibération aurait été susceptible de produire d’autres effets que l’augmentation de son propre chiffre d’affaires dont, notamment, la diminution de la consommation de certaines catégories de boissons, l’augmentation du chiffre d’affaires d’autres sociétés ou encore la mise en conformité plus rapide des produits importés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise qu’elle demande, il y a lieu, en l’absence de préjudice certain, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la S.A. BRASSERIE DE TAHITI ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. BRASSERIE DE TAHITI la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la S.A. BRASSERIE DE TAHITI à payer au territoire de la Polynésie française, qui n’a pas recouru au ministère d’un avocat, la somme de 10.000 F CFP qu’il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. BRASSERIE DE TAHITI est rejetée.
Article 2 : La S.A. BRASSERIE DE TAHITI versera la somme de 10.000 F CFP au territoire de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la S.A. BRASSERIE DE TAHITI, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en séance publique le .
Le président, Le conseiller-rapporteur, Le greffier en chef,
Alfred POUPET Alain LEVASSEUR Dona GERMAIN
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- Loi n°96-313 du 12 avril 1996
- Code de justice administrative
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