Infirmation partielle 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 14/23246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2014, N° 2013015474 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N°2016/ 708
Rôle N° 14/23246
SOCIETE SELDAIX
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Denis PERIANO, avocat au barreau de
MARSEILLE
— Me Z-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013015474.
APPELANTE
Société SELDAIX, prise en la personne de son représentant légal,
venant aux droits de la société BIOPLUS, venant elle-même aux droits de la SELARL BIOSITES à la suite d’une fusion-absorption
dont le siège social est 15 Cours Mirabeau – 13100 AIX
EN PROVENCE
représentée par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Caroline
SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y
demeurant XXX
MARSEILLE
représenté par Me Z-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué parMe Charles
REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, et Madame Anne DUBOIS,
Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président magistrat rapporteur
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie
BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y, avec d’autres médecins biologistes, a constitué le 24 mars 1994, la SELARL Bio
Sites.
Il en a été exclu à la suite de l’assemblée générale des associés du 7 janvier 1998.
Il détenait alors 244 parts sociales.
La SELARL Bio Sites a été déclarée en redressement judiciaire le 18 décembre 1998 et a bénéficié d’un plan de continuation le 8 décembre 1998.
Une fusion entre la SELAS Bioplus et la SELARL Bio Sites, du 30 octobre 2013, a été publié au
BODACC le 15 novembre 2013.
Par assignation du 13 décembre 2013, M. X Y a fait opposition au projet de fusion par absorption de la société Bio Sites par la société Bioplus et a sollicité la condamnation de la société
Bio Sites à lui payer 100.000 euros au titre du prix de ses parts sociales dans la société absorbée, et 7.000 euros au titre d’un recours subrogatoire pour des sommes payées en qualité de caution de la société absorbée.
Par jugement en date du 28 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a dit recevable et fondée l’opposition de M. X
Y au projet de fusion à l’encontre de la société Bio Sites ,
relative à l’indemnité lui revenant pour la réduction du capital social de la SELARL Bio Sites qui aurait dû intervenir consécutivement à son exclusion et , en conséquence, condamné la SELARL Bio
Sites à lui payer une indemnité forfaitaire de 25 000 , débouté M. X Y de sa demande d’opposition au projet de fusion entre la SELARL Bio Sites et la
SELARL Bioplus à concurrence de la somme de 7000 représentant le montant de la subrogation dont il bénéficie, rejeté les demandes de la SELARL Bio Sites et statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens.
La SELARL Bioplus, venant aux droits de la SELARL Bioplus a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2014.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2016 par la société Seldaix, venant désormais aux droits de la SELARL Bioplus, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande relative à la somme de 7.000 euros, de l’infirmer en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’opposition de M. Y pour la somme de 25.000 euros, de juger que M. X Y ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible antérieure à la fusion intervenue et que son opposition n’est pas fondée, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2015 par M. X Y.
Il demande à la cour de le recevoir son appel incident, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé forfaitairement l’indemnité lui revenant au titre du rachat de ses 244 parts sociales, de juger qu’il est fondé à s’opposer au projet de fusion entre la SELARL
Bio Sites et la SELAS Bioplus à concurrence de la somme de 111 556,80 euros, représentant l’indemnité lui revenant pour la réduction du capital social de la SELARL Bio Sites qui aurait dû intervenir consécutivement à son exclusion, d’infirmer également le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la subrogation dont il bénéficie pour avoir remboursé une partie des sommes réglées par M. Z-A
B à la Société CIC
Bonnasse Lyonnaise de Banque, au titre d’une dette de la SELARL
Bio
Sites, de juger qu’il est fondé à s’opposer au projet de fusion entre la SELARL Bio Sites et la SELAS
Bioplus à concurrence de la somme de 7000 , représentant le montant de la subrogation dont il bénéficie pour avoir effectué ce remboursement à M. Z-A B, de condamner la
SELAS Bioplus venant aux droits de la SELARL Bio Sites à lui régler la somme de 118 556,80 , de débouter la SELAS Bioplus venant aux droits de la SELARL Bio
Sites de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d’appel distrait au profit de
Maître Jean-Marie Jauffres, avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2016.
SUR CE, LA COUR,
1. Au visa de l’article L 236-14 du Code de Commerce qui dispose notamment que «Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci (') », M. X Y fait valoir qu’il est créancier de la SELARL Bio Sites à raison des 244 parts sociales qu’il détient dans celle-ci ; que s’il a été exclu en tant qu’associé par l’assemblée générale des associés du 7 janvier 1998, ses parts sociales n’ont jamais donné lieu à une réduction de capital de la SELARL Bio Sites ni à une cession au profit d’un autre associé ; que l’article 12-4 des statuts de la SELARL Bio Sites dispose, notamment, en cas d’exclusion d’un associé que « (…) Les parts ou actions de l’associé professionnel exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés professionnels, subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital » ; que l’administrateur provisoire aurait donc dû procéder au rachat de ses parts sociales ; que ce sont donc les opérations de fusion, entraînant la cession de l’actif et du passif de la
SELARL Bio Sites au profit de la Société absorbante, la SELAS Bioplus, par l’attribution de la totalité des parts sociales de la SELARL Bio
Sites au moyen d’une augmentation de capital, qui font naître sa créance monétaire à l’égard de
SELAS Bioplus venant aux droits de la SELARL Bio Sites et que ses 244 parts doivent être évaluées par référence au prix arrêté à l’occasion de la dernière cession de parts sociales intervenue entre les associés de la SELARL Bio Sites, ce qui représente une somme de 111 556,80 euros, ce en quoi il est fondé à s’opposer au projet de fusion entre la SELARL
Bio Sites et la SELAS Bioplus à concurrence de ladite somme.
2. Mais, il ne justifie pas d’une créance liquide et exigible, car, s’il prétend qu’après son exclusion en tant qu’associé de la société Bio Sites, la société aurait dû racheter ses parts et que la fusion a fait naître sa créance monétaire, il demeure que la société n’a pas l’obligation de racheter les parts qui peuvent être reprises par un autre associé (Article 15 du
Décret no 92-545 du 17 juin 1992 : « Les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil »).
Même si cette créance avait existé, comme résultant de l’exclusion prononcée en 1998, elle était éteinte à la date de la fusion en 2013 pour n’avoir pas été déclarée lors du redressement judiciaire de la société Bio Sites, car le défaut de déclaration a emporté cette conséquence radicale, selon les règles applicables à l’époque, la société appelante mettant très justement en avant une décision de la
Cour de Cassation du. 8 mars 2005 (n° de pourvoi: 02-17692), qui a jugé que l’associé exclu « détient alors sur la société une créance qu’il lui appartient de faire évaluer par expert puis de recouvrer ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’il incombait à Mme X…, de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ultérieurement ouverte à l’égard de la société »).
La demande n’est donc pas fondée.
3. M. X Y fait valoir qu’il est également créancier de la SELARL Bio Sites pour avoir remboursé à un associé, M. Z-A B, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société, une somme que celui-ci a payée en qualité de caution solidaire à la
Société CIC
Bonnasse Lyonnaise de Banque ; qu’en effet, tenu par un engagement envers lui, il lui a remboursé 7000 , ce dont il justifie par la production de la quittance subrogative que lui a remis M. B le 29 septembre 2009.
Mais, s’il invoque un cas de subrogation légale, il n’en vise aucun de ceux visés à l’article 1251 du
Code civil, en vertu duquel il pourrait être subrogé dans les droits de M. B lui-même subrogé dans les droits de la Société CIC Bonnasse Lyonnaise de
Banque et créancier de la SELARL Bio
Sites.
D’autre part, pour que la subrogation conventionnelle soit valable, il doit être prouvé qu’elle a été faite en même temps que le paiement et il ne saurait y avoir de subrogation conventionnelle valable, ni avant, ni après le paiement, cette preuve incombant à celui se prétend subrogé, la quittance ne faisant pas preuve de la concomitance, laquelle doit être spécialement établie.
À défaut de cette preuve, la demande sera rejetée.
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’opposition au
projet de fusion entre la SELARL Bio Sites et la SELARL
Bioplus à concurrence de la somme de 7000 ,
L’infirmant quant au surplus,
Dit que M. X Y ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible antérieure à la fusion intervenue et que son opposition n’est pas fondée,
Rejette toutes ses demandes,
Le condamne à payer à la société SELDAIX, venant aux droits de la société Bioplus, la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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