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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2024, n° 24PA01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2024, N° 2312129/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service de l' Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2023 par laquelle le directeur du service de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie a rejeté sa demande tendant à ce que son époux décédé bénéficie d’une carte du combattant à titre posthume et à l’octroi d’une aide financière au titre de l’action sociale.
Par une ordonnance n° 2312129/6-3 du 26 janvier 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2312129/6-3 du 26 janvier 2024 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2023 par laquelle le directeur du service de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie a rejeté sa demande tendant à ce que son époux décédé bénéficie d’une carte du combattant à titre posthume et à l’octroi d’une aide financière au titre de l’action sociale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
4. Le litige dont Mme B a saisi la cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter la requérante à la régulariser. Dès lors, la requête d’appel de Mme B, qui n’a pas été présentée par un avocat est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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