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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 29 mars 2024, n° 23PA00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2023, N° 2221593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049344922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2221593 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Herriot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué a inversé la charge de la preuve ;
— la décision contestée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendue et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général des droits de la défense du droit de l’Union et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors même qu’il était saisi d’une demande de titre de séjour « étranger malade » ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à
R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 27 novembre 1950, est entrée en France le 17 novembre 2017 sous couvert d’un visa court de séjour. Après que la décision de transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile, n’a pu être exécutée du fait de sa fuite, elle a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mai 2021. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2021 et son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l’hypothèse où les premiers juges auraient méconnu, comme le soutient la requérante, les règles d’administration de la preuve pour juger le litige qui leur était soumis, une telle méconnaissance, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande de séjour en qualité d’étranger malade :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « () Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a jamais transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical qui lui avait été remis à la suite de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’à défaut de cette transmission, son dossier a été clôturé par l’OFII le 28 février 2022. Dans ces conditions, la circonstance que le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur sa première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’est pas de nature à entacher d’illégalité le rejet implicite de sa demande.
En ce qui concerne les demandes présentées au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale :
6. En premier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, ni le principe général du droit de l’Union relatif aux droits de la défense, qui n’est applicable qu’aux décisions régies par le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas des décisions de refus de séjour, ni, enfin, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors la décision contestée statue sur une demande.
7. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à près de soixante-sept ans, ne maîtrise pas la langue française, et qu’elle y a pour seule attache la personne qui l’emploie alors que sa fille réside dans son pays d’origine. Si elle produit plusieurs pièces médicales montrant qu’elle souffre de problèmes de santé tels l’hyperthyroïdie, le diabète, l’hypertension et les troubles mnésiques, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder ces éléments comme des considérations humanitaires. Elle a au demeurant déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, en cours d’instruction. D’autre part, si Mme A était employée, à la date de la décision contestée, par une personne âgée de quatre-vingt-neuf ans qui l’héberge depuis le mois de mars 2020 et dont elle serait l’assistante de vie, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. En outre, elle était âgée de 71 ans à la date de la décision contestée et produit un certificat médical faisant état de ses difficultés à gérer son propre quotidien et ses soins, ce qui fragilise la pérennité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code en refusant d’admettre Mme A au séjour.
11. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont ils disposent et qui ne comporte aucune appréciation du droit positif.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bruston, présidente,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTONLa greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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