Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2407282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2407282 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B…, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- Elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- Elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité albanaise, née le 10 novembre 1994, déclare être entrée en France le 15 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 19 juillet 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2019, dont le recours en annulation a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2019, le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 6 décembre 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, par des motivations non stéréotypées lesquelles décrivent avec une précision suffisante la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme B…. Il convient de relever en outre que le préfet de la Haute-Garonne a bien visé les articles dont il a été fait application, et a fait mention des éléments de fait lui ayant permis de fonder sa décision, notamment sa présence sur le territoire français depuis cinq années, sa situation irrégulière et celle de son époux albanais, ses deux enfants, sa promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de technicienne de surface dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, le 6 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. La décision portant refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme B…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressée, ni même d’inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B… n’aurait pas été mise en mesure de présenter tous les éléments utiles au soutien de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision portant refus de séjour ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que l’arrêté litigieux vise en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il comporte les éléments de fait et de droit qui fondent la décision contestée. A cet égard, le préfet de Haute-Garonne rappelle que Mme B… déclare être entrée en France le 15 avril 2019, fait état de son parcours, en particulier le fait qu’elle a sollicité vainement l’asile, qu’elle se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national de plus de cinq années, de sa participation bénévole à des activités associatives, et son inscription à des cours d’apprentissage de la langue française. De plus, le préfet a étudié sa situation professionnelle en soulignant qu’elle se prévalait d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ainsi que sa situation personnelle et familiale en relevant qu’elle est mariée à un ressortissant albanais, présent sur le territoire français, et que le couple est parent de deux enfants mineurs. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas fait obligation au préfet de mentionner exhaustivement tous les éléments de fait propre à la situation de l’intéressée, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier avant de prendre sa décision doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’appelante est mariée à un ressortissant albanais en situation irrégulière avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 14 juillet 2015 et 3 avril 2017, lesquels sont scolarisés sur le territoire français. Elle se prévaut d’une ancienneté de séjour plus de cinq années sur le territoire français et allègue y être bien intégrée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire le 15 avril 2019 et qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile le 19 juillet 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2019, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Haute-Garonne le 3 septembre 2019, qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette dernière date. De même, son époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas de liens particuliers qu’elle aurait créés en France en dehors de son époux et de leurs enfants, les diverses attestations, notamment de bénévolat et d’hébergement ainsi que d’apprentissage de la langue française, produites au dossier étant insuffisantes pour justifier qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Mme B…, son époux et leurs enfants disposant de la nationalité albanaise, aucune circonstance ne s’oppose à une reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. D’autre part, Mme B… s’est prévalue, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, d’une promesse d’embauche pour un poste de technicienne de surface accompagnée d’une demande d’autorisation de travail. Toutefois, elle n’allègue pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France et ne justifie pas d’une qualification, d’une expérience particulière ou d’une qualification dans le secteur d’activité. Dans l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B… ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En sixième lieu, si l’appelante entend soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il lui aurait opposé à tort la condition de détention d’un visa de long séjour afin d’examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet n’a pas opposé un tel motif en réponse à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a uniquement rappelé cette circonstance afin de préciser que les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’étaient pas remplies. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cette condition et du fait que Mme B… ne détient pas de qualification professionnelle, d’expérience ou de diplôme, pour refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les circonstances mentionnées au point 11 de la présente ordonnance, relatives aux conditions de séjour en France de Mme B…, ne permettent pas de regarder l’arrêté en cause comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois, les décisions attaquées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leur mère et de leur père, et par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient être scolarisés en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux évoque la situation personnelle et familiale de Mme B…, la présence sur le territoire français de son époux, de ses deux enfants mineurs, sa situation irrégulière en France depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 septembre 2019 par le préfet de la Haute- Garonne, ainsi que l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Par suite, et alors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de titre de séjour, laquelle est satisfaisante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, ces dispositions sont inapplicables à l’encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté par adoption de motifs retenus au point 7 de la présente ordonnance.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, laquelle correspond au délai de droit commun. Par suite, et faute pour Mme B… d’avoir porté à la connaissance du préfet des éléments qui auraient justifié, le cas échéant, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… dès lors que cette dernière n’a pas fait état, que ce soit lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou avant l’intervention de la décision en litige, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours, qui constitue le délai de droit commun, lui soit accordé.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 de la présente ordonnance, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 du code des relations entre le public et l’administration.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée. Au contraire, le préfet a justifié dans sa décision l’application du délai de droit commun par l’absence de circonstances particulières de nature à permettre à Mme B… de prétendre à l’octroi d’un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français.
En sixième lieu, la requérante n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours et le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant ainsi ce délai de départ de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et contrairement à ce que soutient Mme B…, la mention précisant qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations suffit à faire regarder cette décision comme étant suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la décision en litige a pris en compte les éléments propres à sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En se bornant à soutenir qu’elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision au soutien de ses allégations, Mme B… ne fait état d’aucun élément circonstancié quant à la nature, à la réalité et à l’actualité des risques qu’elle allègue encourir en cas de renvoi vers son pays d’origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2019. Elle ne fait état d’aucune circonstance postérieure permettant de la faire regarder comme étant exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme manquant en fait
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu. Toutefois, elle ne développe, au soutien de ces moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté du 25 octobre 2024 que le préfet de Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence de Mme B… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens qu’elle aurait pu nouer en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’appelante ne dispose en France d’aucun lien personnel ou familial, à l’exception de ses deux enfants mineurs et de son époux, en situation irrégulière, et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en Albanie. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 septembre 2019, non exécutée, de sorte qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Haute-Garonne lui interdisant le retour pour une durée de six mois porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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