Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25PA03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2025, N° 2207164 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Mobilité réduite Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Pontcarré a maintenu son refus de lui communiquer les arrêtés municipaux correspondants aux emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans la commune, d’enjoindre à la commune de Pontcarré de lui communiquer l’ensemble des documents demandés et de mettre à la charge de la commune de Pontcarré une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207164 du 17 juillet 2025 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de la commune de Pontcarré refusant la communication des documents à l’association Mobilité réduite Ile-de-France et a enjoint au maire de la commune de Pontcarré de communiquer à l’association Mobilité réduite Ile-de-France une copie des arrêtés municipaux relatifs à la désignation d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, la commune de Pontcarré, représentée par l’AAEPI Tejas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents sollicités n’existaient pas, et elle n’était dès lors astreinte à aucune obligation de communication de documents qui n’existaient pas.
La requête a été communiquée à l’association Mobilité réduite Ile-de-France, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que, le litige portant sur la communication de documents administratifs, le jugement attaqué n’est, en application du 2° de l’article R. 811-1 du code de justice administratif, pas susceptible d’appel et ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation. Par suite la requête devra être transférée au Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la commune de Pontcarré, soutient, en réponse à cette information, que :
- le jugement attaqué ayant retenu que les documents en cause existaient, alors qu’elle soutient qu’ils n’existent pas, le litige ne porte pas exclusivement sur la communication de documents administratifs mais sur l’existence d’actes relevant des pouvoirs de police de la circulation du maire, et ce jugement est dès lors susceptible d’appel ;
- la transmission de la requête au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, priverait la commune de la possibilité de faire corriger l’erreur commise par les premiers juges qui ont à tort retenu qu’elle n’avait pas fait valoir que les actes en cause étaient inexistants, et cette solution porterait dès lors atteinte à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 22 mars 2024 l’association Mobilité réduite Ile-de-France a demandé à la commune de Pontcarré la liste des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées existant sur le territoire de cette commune, ainsi que la communication des arrêtés municipaux correspondants. Par courriel en réponse du 12 avril 2022 la secrétaire générale de la mairie lui a adressé la liste de ces emplacements réservés. Par un courrier du 24 avril 2022 reçu le 26 avril 2022, l’association Mobilité réduite Ile-de-France a relancé la commune en ce qui concerne la demande de communication des arrêtés correspondant à ces emplacements et, ayant par ailleurs relevé un certain nombre de non conformités dans lesdits emplacements, elle a également demandé à la commune de procéder à leur mise en conformité. La commune de Pontcarré ayant conservé le silence, une décision implicite de rejet de ces demandes est née le 26 mai 2022, en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a dès lors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A la suite de cette saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 31 mai 2022, celle-ci a rendu un avis n° 20223486 en date du 24 juin 2022, favorable à la communication à l’association des documents demandés « s’ils existent ». Le silence conservé par la commune de Pontcarré dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association Mobilité réduite Ile-de-France par la Commission d’accès aux documents administratifs a néanmoins fait naître, le 31 juillet 2022, en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 26 mai 2022. L’association Mobilité réduite Ile-de-France a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de produire les arrêtés municipaux correspondant aux emplacements de stationnement réservés, et, d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint de mettre lesdits emplacements en conformité avec la règlementation. Après avoir invité l’association requérante à présenter cette seconde série de conclusions dans une demande distincte, le tribunal a, par un jugement du 27 juillet 2025, annulé la décision implicite de refus de communication des documents sollicités. Par la présente requête la commune de Pontcarré relève appel dudit jugement.
Sur la compétence de la Cour :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :(…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de l’association Mobilité réduite Ile-de-France présentée devant le tribunal administratif tendait, outre à la communication d’arrêts municipaux relatifs à la création des places de stationnement réservé, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pontcarré de mettre en conformité lesdits emplacements, cette association a ensuite, après y avoir été invitée par le tribunal par courrier du 12 mai 2025, présenté ces conclusions dans une demande distincte, enregistrée le 25 mai 2025, ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué au tribunal. Par suite les premiers juges n’ont, dans le jugement contesté, statué que sur la demande de communication des arrêtés municipaux relatifs à la création des emplacements de stationnement réservés. La commune requérante fait certes valoir que le tribunal ne se serait pas borné à apprécier la communicabilité de ces documents puisqu’il se serait aussi prononcé sur leur existence même ; toutefois, ainsi qu’il résulte des termes du jugement, l’appréciation ainsi portée sur l’existence de ces actes s’inscrit dans le cadre de la réponse apportée aux conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de refus de communication et n’est pas détachable de ces conclusions. Ainsi le litige dont a été saisie la Cour porte exclusivement sur une demande de communication de documents administratifs, au sens et pour l’application des dispositions précitées du point 2° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête de la commune de Pontcarré est dirigée contre un jugement rendu en premier et dernier ressort et présente le caractère d’un pourvoi en cassation. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun. Enfin si la collectivité requérante fait valoir que ce jugement serait entaché d’erreur du fait qu’il retient qu’elle n’aurait pas invoqué l’inexistence des arrêtés en cause, elle peut tout aussi bien soulever ce moyen devant le Conseil d’Etat dans le cadre du contrôle de cassation que devant la Cour en appel, et par suite elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 811-1 et la transmission de la requête au Conseil d’Etat porteraient atteinte à son droit à un recours effectif.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Pontcarré est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontcarré et à l’association Mobilité réduite Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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