Réformation 28 octobre 2022
Rejet 5 avril 2023
Annulation 18 octobre 2023
Rejet 21 novembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 23PA04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2023, N° 469885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée SEJM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en qualité de tête de groupe, au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 16 novembre 2015, et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 28 avril 2014.
Par un jugement n°s 1801008, 1801010 du 23 janvier 2020, ce tribunal administratif l’a déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011, mise en recouvrement le 28 avril 2014, pour un montant de 15 246 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de 7 257 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars 2020 et 27 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022 et non communiqué, la société SEJM, représentée par Me Mosser, demande à la cour :
1°) d’annuler et de réformer l’article 2 du jugement n°s 1801008, 1801010 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il lui fait grief ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, de réduire les bases d’imposition à 340 544 euros pour 2009 après la prise en compte du déficit antérieur à l’intégration fiscale de 7 161 euros, à 1 972 046 euros pour 2010 et à 234 155 euros pour 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au résultat fiscal des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011 les provisions constituées sur les avances consenties par la société SEJM à la SNC Société Parisienne d’Immobilier (SPI) et à la SCI du 6 rue Vineuse à Paris 16ème, ces sociétés étant dans l’incapacité de rembourser leur compte courant débiteur auprès de la société SEJM ainsi que de M. A… ;
- compte tenu des abandons de rehaussements qui ont été prononcés postérieurement à l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015, le résultat fiscal imposable rectifié qui devait lui être transmis, en sa qualité de société mère du groupe fiscal, était de 1 952 548 euros au titre de l’année 2010 et de 234 155 euros au titre de l’année 2011 ; il s’ensuit que l’impôt sur les sociétés, la contribution sur l’impôt sur les sociétés, les majorations et les intérêts de retard doivent être calculés sur les bases de 347 705 euros au titre de 2009, 1 972 046 au titre de 2010 et de 234 155 euros au titre de 2011 avec déduction pour l’année 2009 du déficit antérieur de l’intégration fiscale soit 7 161 euros ;
- il convient de prononcer le dégrèvement d’impôt sur les sociétés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 suite à l’abandon des rehaussements de l’administration ;
- la procédure de recouvrement est viciée car la lettre d’information communiquée à la société tête de groupe ainsi que l’avis de mise en recouvrement sont erronés par l’inclusion de la SCI du 6 rue Vineuse au résultat d’ensemble du groupe alors que celle-ci n’était pas fiscalement intégrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société SEJM conteste en appel l’intégralité des impositions mises à sa charge sans tenir compte des dégrèvements prononcés le 28 novembre 2017 ; le litige est désormais limité à la somme totale de 465 842 euros en droits et pénalités ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 6 juillet 2022, ont été produites par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en réponse à une mesure d’instruction adressée par la cour, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à l’administration fiscale le 30 juin 2022.
Un courrier a été adressé par le président de la 9ème chambre de la cour aux parties, le 3 octobre 2022, aux fins de les inviter à faire part de leurs observations au cours de l’audience sur le montant des impositions supplémentaires au titre de l’exercice 2010 résultant des rehaussements apportés, après interlocution départementale, aux résultats de la société SEJM en qualité de membre du groupe dont elle constitue la tête.
Par un arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a réduit de 4 394 286 euros, au titre de l’exercice clos en 2010, les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société SEJM prise en qualité de membre du groupe dont elle constitue la tête, prononcé la décharge des impositions et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de l’appel formé par cette société.
Par une décision n° 469885 du 18 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant que, en jugeant que, pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré que la société SEJM forme avec ses filiales, il y avait lieu de soustraire de ce résultat une somme de 4 394 286 euros, correspondant à des déficits passés de la société SEJM, sans rechercher si ces déficits n’avaient pas été subis antérieurement à la création du groupe fiscalement intégré ou s’ils n’avaient pas déjà été imputés sur les résultats de ce groupe au titre des exercices antérieurs, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23PA04459.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023 et 19 juillet 2024, la société SEJM, représentée par Me Mosser, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 2 du jugement n°s 1801008, 1801010 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, de réduire les bases d’imposition à 340 544 euros pour 2009 après la prise en compte du déficit antérieur à l’intégration fiscale de 7 161 euros, à 1 972 046 euros pour 2010 après la prise en compte d’un déficit antérieur de 4 394 286 euros, et à 234 155 euros pour 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité dès lors que la lettre d’information du 16 octobre 2015 et l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015, qui lui ont été adressés en tant que société tête de groupe, sont erronés en ce qu’ils incluent les résultats de la SCI du 6 rue Vineuse dans le résultat d’ensemble du groupe alors que celle-ci n’était pas fiscalement intégrée au sein de ce groupe ;
- compte tenu des abandons de rehaussements qui ont été prononcés postérieurement à l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015, le résultat fiscal imposable rectifié qui devait lui être transmis, en tant que société mère intégrante du groupe fiscal, était de 1 952 548 euros au titre de l’année 2010 et de 234 155 euros au titre de l’année 2011 ; il s’ensuit que l’impôt sur les sociétés, la contribution sur l’impôt sur les sociétés, les majorations et les intérêts de retard doivent être calculés sur les bases de 347 705 euros au titre de 2009, 1 972 046 au titre de 2010 et de 234 155 euros au titre de 2011 avec déduction pour l’année 2009 du déficit antérieur de l’intégration fiscale soit 7 161 euros ;
- il convient de prononcer le dégrèvement d’impôt sur les sociétés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 suite à l’abandon des rehaussements de l’administration ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au résultat fiscal des exercices clos en 2010 et 2011 les provisions constituées sur les avances qu’elle a consenties à la SNC SPI et à la SCI du 6 rue Vineuse, ces sociétés étant dans l’incapacité de rembourser leur compte courant débiteur auprès d’elle ainsi que de M. A… ;
- c’est à tort que l’administration n’a pas imputé un déficit antérieur de 4 394 286 euros sur le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré au titre de l’exercice clos en 2010, alors qu’elle a elle-même admis l’existence de ce déficit en le mentionnant, dans le cadre de la vérification de comptabilité ayant conduit à des rehaussements de son résultat propre au titre de l’exercice clos en 2010, dans les conséquences financières annexées à la proposition de rectification du 5 juin 2013, à la réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2013 et à la réponse de l’interlocuteur départemental du 10 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mosser, avocat de la société SEJM.
Une note en délibéré, présentée pour la société SEJM, a été enregistrée le 5 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société SEJM, qui a été créée en 1987 et dont M. B… A… est l’associé unique, a constitué, en 2001, un groupe fiscalement intégré dont elle est la société de tête et qui comprend deux de ses filiales, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Salvi et la société par actions simplifiée (SAS) Financière Rive Droite. Par ailleurs, elle est associée à 99 % de la société civile immobilière (SCI) du 6 rue Vineuse et de la société en nom collectif (SNC) Société Parisienne d’Immobilier, qui ne sont pas intégrées fiscalement au groupe et dont M. A… détient 1 % du capital. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société SEJM, l’administration a procédé à des retraitements du résultat d’ensemble du groupe et notifié en conséquence à celle-ci des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, mis en recouvrement le 28 avril 2014. Puis, après de nouvelles vérifications de comptabilité, des rectifications portant sur les exercices clos au cours des années 2009 à 2012 ont été apportées aux résultats propres de la société SEJM, ainsi qu’aux résultats de la SAS Etablissements Salvi et de la SCI du 6 rue Vineuse. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondantes, déterminées, au niveau de la société SEJM en qualité de tête de groupe, ont été mises en recouvrement le 16 novembre 2015. Par un arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a réduit de 4 394 286 euros, au titre de l’exercice clos en 2010, les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société SEJM prise en qualité de membre du groupe dont elle constitue la tête, prononcé la décharge des impositions et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de l’appel formé par cette société. Par une décision n° 469885 du 18 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant que, en jugeant que, pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré que la société SEJM forme avec ses filiales, il y avait lieu de soustraire de ce résultat une somme de 4 394 286 euros, correspondant à des déficits passés de la société SEJM, sans rechercher si ces déficits n’avaient pas été subis antérieurement à la création du groupe fiscalement intégré ou s’ils n’avaient pas déjà été imputés sur les résultats de ce groupe au titre des exercices antérieurs, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23PA04459.
D’une part, aux termes de l’article 223 B du code général des impôts, applicable à la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…) ». Aux termes de l’article 223 E de ce code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis (…) ». Aux termes du a du 1 de l’article 223 I du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ».
D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et son montant. Il s’acquitte de cette obligation par la production d’une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l’administration, si elle s’y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d’un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Il résulte de l’instruction que la société SEJM, en tant que société membre du groupe fiscalement intégré dont elle constitue la tête depuis 2001, a réalisé au titre de son exercice clos en 2010 un résultat s’élevant, après la prise en compte d’un résultat net négatif déclaré de 445 676 euros et les rehaussements opérés par l’administration à concurrence, en dernier lieu, de 6 792 509 euros, à la somme de 6 346 834 euros.
Si la société SEJM soutient que l’administration fiscale aurait dû prendre en compte, pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré, une somme de 4 394 286 euros correspondant à des déficits qu’elle a subis dans le passé, il résulte néanmoins de l’instruction, notamment des mentions mêmes de la proposition de rectification du 12 novembre 2013, que, en sa qualité de tête de groupe, elle a déposé, au titre de l’exercice clos en 2010, une déclaration d’ensemble du groupe ne faisant apparaître aucun déficit antérieur à imputer sur le résultat d’ensemble.
Si la société requérante soutient que l’administration a pris en compte, pour déterminer son résultat propre au titre de l’exercice clos en 2010, un déficit imputé de 4 394 286 euros, qui est mentionné dans les conséquences financières annexées à la proposition de rectification du 5 juin 2013, à la réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2013 et à la réponse de l’interlocuteur départemental du 10 février 2015, cette circonstance, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société SEJM, une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que la mention du déficit dans les conséquences financières annexées aux actes de procédure précédemment mentionnés n’est pas antérieure aux impositions primitives. Ainsi, cette circonstance ne permet pas de considérer que le déficit de 4 394 286 euros n’aurait pas déjà été imputé sur les résultats du groupe fiscalement intégré au titre d’exercices antérieurs ou que ce déficit n’aurait pas été subi par la société SEJM antérieurement à la création de ce groupe dès lors que, d’une part, l’administration n’indique pas l’origine du déficit en litige dans les actes de procédure adressés à la société requérante en tant que société membre du groupe et que, d’autre part, l’administration n’a mentionné aucun report déficitaire à imputer dans les conséquences financières jointes à la lettre d’information envoyée le 16 octobre 2015 à la société SEJM, en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe dont elle fait partie, en application des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Enfin, la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucun élément, telles que, par exemple, les liasses fiscales concernant les résultats d’ensemble du groupe depuis la création de celui-ci, ainsi que celles relatives à ses propres résultats réalisés avant ou depuis son entrée dans le groupe, permettant de retracer le suivi des déficits subis par elle jusqu’à l’exercice clos en 2010 et, par suite, d’établir que le déficit de 4 394 286 euros serait né, comme elle l’affirme, avant son entrée dans le groupe et aurait dû être déduit de son résultat fiscal propre réalisé au titre de l’exercice clos en 2010, alors que l’administration fiscale fait valoir en défense que les déficits en cause ont déjà été pris en compte dans la détermination des résultats d’ensemble du groupe au titre d’exercices antérieurs à celui clos en 2010.
Il résulte de ce qui précède que la société SEJM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société SEJM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SEJM et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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