Annulation 1 juin 2023
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23PA03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 juin 2023, N° 2108657 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178371 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société ICCES, société Union Technique du Bâtiment ( UTB ), ville de Melun |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ICCES a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre la ville de Melun et la société Union Technique du Bâtiment (UTB) pour le lot n° 4, « Serrurerie », du marché de construction d’un groupe scolaire, d’un restaurant scolaire et d’une crèche, et, à titre subsidiaire de résilier ce contrat.
Par un jugement n° 2108657 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé ce contrat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la ville de Melun, représentée par Me Taithe, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ICCES devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société ICCES une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les membres du conseil municipal n’avaient pas bénéficié d’une information suffisante et n’avaient pas autorisé la souscription du marché, alors que le conseil municipal a, par une délibération du 4 juillet 2020, autorisé le maire à prendre toute décision concernant notamment la préparation et la passation des marchés, sans limite de montant, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
les autres moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’acte d’engagement et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des offres, ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société UTB, représentée par Me Poux-Jalaguier, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La requête a été communiquée à la société ICCES, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation du marché, le marché ayant été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Taithe, pour la commune de Melun.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la résiliation du lot n° 4, « Serrurerie », du marché de construction d’un groupe scolaire, d’un restaurant scolaire et d’une crèche sur le territoire de la commune de Melun, cette dernière a relancé une procédure de passation dans le cadre des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. La société ICCES a été informée du rejet de l’offre qu’elle avait déposée, par un courrier daté du 27 juillet 2021. Le marché a été conclu avec la société UTB le 29 juillet 2021. La société ICCES a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler ce marché ou, subsidiairement, de le résilier. La ville de Melun fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé le marché.
Sur la requête de la ville de Melun :
D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 6° De souscrire les marchés (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (…) ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a notamment estimé que la ville de Melun avait acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société ICCES, et n’établissait pas que les membres du conseil municipal avaient bénéficié d’une information suffisante et avaient autorisé la souscription du marché. Le tribunal s’est fondé sur la nature de cette irrégularité, qui affectait les conditions dans lesquelles la ville avait donné son consentement, pour annuler le marché.
Il ressort toutefois des pièces produites en appel par la ville de Melun que le conseil municipal a, par une délibération du 4 juillet 2020, dont il n’est pas contesté qu’elle a été précédée d’une convocation et d’une information suffisante des membres du conseil municipal, autorisé le maire à prendre toute décision concernant notamment la préparation et la passation des marchés, sans limite de montant, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus. La ville de Melun est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler le marché en litige.
Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société ICCES devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par la société ICCES devant le tribunal administratif :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… B…, signataire de l’acte d’engagement, conseiller municipal en charge des services techniques, bénéficiait d’une délégation de signature, accordée par le maire par un arrêté du 24 juillet 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte d’engagement, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du marché en litige, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Ce n’est ainsi que dans le cas où le contrat a un contenu illicite ou se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité devant être relevé d’office que le juge peut prononcer son annulation, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général. L’erreur manifeste dans l’appréciation de son offre et de celle de la société UTB, dont la société ICCES fait état, ne peut en tout état de cause, à elle seule, notamment à défaut de révéler une intention de favoriser un candidat, être regardée comme un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure.
En troisième lieu, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société ICCES tendant à la résiliation du marché sont devenues sans objet, le marché étant entièrement exécuté. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Melun est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le marché en litige, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société ICCES tendant à la résiliation de ce marché.
Sur les conclusions présentées par la ville de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108657 du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la société ICCES tendant à la résiliation du contrat conclu entre la ville de Melun et la société UTB pour le lot n° 4, « Serrurerie », du marché de construction d’un groupe scolaire, d’un restaurant scolaire et d’une crèche.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Melun, à la société ICCES et à la société Union Technique du Bâtiment (UTB).
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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