Infirmation partielle 8 mars 2018
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Cassation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 9 janv. 2017, n° 16/82122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/82122 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/82122 jonction avec 16/82359 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 janvier 2017 |
DEMANDEURS
BANK SEPAH
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, #A0627
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ OVERSEAS FINANCIAL LTD
1013 CENTRE RD SUITE 403-1
[…]
ETAT DU DELAWARE 19805 USA
[…]
1013 CENTRE RD SUITE 403-1
[…]
ETAT DU DELAWARE 19805 USA
représentées toutes les deux par Me Ophélia CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, #J0022 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
JUGE : M. Z A, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 26 avril 2007, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel d’un jugement correctionnel du 16 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris, a condamné la Bank Sepah – ainsi que divers prévenus personnes physiques – à payer à la société Overseas Financial Ltd la contrevaleur en euros de la somme de 2.500.000 USD “avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt” , et à payer à la société Oak Tree Finance Ltd la contrevaleur en euros de la somme de 1.500.000 USD “avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt” .
le 17 mai 2016, en vertu de l’arrêt pré-cité, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance ont fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de la Bank Sepah.
Le 20 mai 2016, la Bank Sepah a déposé sur un compte Carpa les sommes de 2.193.379,91 euros pour la société Overseas Financial et de 1.316.192,78 euros pour la société Oak Tree Finance, sommes correspondant au principal réclamé à chacune des sociétés, et fait valoir par courrier du 19 mai 2016 adressé à l’huissier instrumentaire qu’elle ne pouvait être tenue pour redevable des intérêts des sommes pré-citées.
Parallèlement, le 13 juin 2016, la Bank Sepah a assigné en justice les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance afin de solliciter l’arrêt des poursuites engagées contre elle.
Puis, le 5 juillet 2016, en vertu de l’arrêt pré-cité, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance ont fait pratiquer entre les mains de la Société générale des saisies-attribution et des saisies de droits d’associés et valeurs mobilières, saisies dénoncées le 8 juillet 2016.
Le 15 juillet 2016, la Bank Sepah a de nouveau assigné en justice les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 28 novembre 2016, les parties ont régulièrement comparu.
Par conclusions déposées à l’audience, la société bank Sepah demande que le juge de l’exécution :
— ordonne la jonction des affaires 16-82122 et 16-82359,
— constate que les actes de poursuite ne mentionnent pas le nom du représentant légal des créanciers poursuivants et par conséquent, sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, prononce la nullité desdits actes,
— constate l’inexistence des sociétés défenderesses au regard de la loi de l’État du Delaware et par conséquent prononce la nullité des commandements de payer du 17 mai 2016 et des procès-verbaux de saisies du 5 juillet 2016 entre les mains de la BNP Paribas,
— subsidiairement, avant toute décision au fond, ordonne une mesure d’instruction pouvant consister dans la désignation d’un expert en droit américain afin d’être éclairé sur l’existence légale des sociétés défenderesses et, avant toute décision quant aux poursuites, ordonne aux sociétés défenderesses de communiquer le nom des bénéficiaires en application des article L561-2 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que leur n° d’identification fiscal américain en application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013,
— très subsidiairement, sur le montant des saisies, dise que les mesures d’embargo résultant du règlement CE 423/2007 du 19 avril 2007 caractérisent un cas de force majeure entraînant la suspension des intérêts,
— vu le principe de la séparation des pouvoirs et la décision de la DGTPE du 31 août 2016 ainsi que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 octobre 2016, constate qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’anéantir les effets d’une décision administrative qui a en l’espèce gelé le patrimoine du débiteur et donc ses dettes,
— dise que la condamnation rétroactive du débiteur au paiement d’intérêts appliqués à une dette gelée aurait pour effet l’anéantissement rétroactif de la sanction administrative, ce qui excéderait les pouvoirs du juge judiciaire,
— en tant que de besoin, cantonne les effets de la saisie au principal, et dans ce cas donne acte à la Bank Sepah qu’elle procédera au règlement de ce principal par affectation des sommes déposées à la Carpa,
— dise que la multiplication des saisies est abusive et par conséquent condamne chacune des défendresses à payer à la Bank Sepah la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance à payer chacune à la Bank Sepah la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance demandent que le juge de l’exécution :
— constate que l’argument tiré de la nullité de forme des commandements de payer et des procès-verbaux de saisie soulevé pour la première fois dans les conclusions en réponse de la Bank Sepah est irrecevable,
— constate que les actes de signification des commandements et saisies du 5 juillet 2016 sont réguliers,
— constate qu’en tout état de cause la Bank Sepah n’a subi aucun grief,
— juge que ladite banque est tenue au paiement du principal de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris ainsi que de la totalité des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 avril 2007,
— juge qu’elles étaient fondées à prendre des mesures de saisies-attribution qui ne sont ni inutiles ni abusives au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— par conséquent, rejette la contestation de la Bank Sepah, et autorise le paiement de la somme de 3.334.211,41 euros à la société Overseas Financial et de la somme de 2.000.507,99 euros à la société Oak Tree Finance,
— condamne la Bank Sepah aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’assignation, les conclusions des parties, leurs observations orales à l’audience, et les pièces produites.
En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire n° 16-82359 à l’affaire n° 16-82122.
Sur la recevabilité des demandes de la Bank Sepah
L’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure est orale. Il s’ensuit que les parties peuvent présenter leurs demandes en cours d’audience et qu’il ne peut être fait droit à la demande d’irrecevabilité des sociétés défenderesses.
Sur la régularité des actes de poursuite
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) 2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
La Bank Sepah soutient que la simple indication, dans l’assignation, de la mention “agissant poursuite et diligence de son représentant légal” est insuffisante au regard du texte pré-cité, et que l’omission de l’identification du représentant légal lui cause nécessairement grief.
Cependant, Il est constant que si l’organe qui représente une personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée. Au surplus, la Bank Sepah invoque que cette formulation lui fait “nécessairement” grief ne caractérise pas ce grief.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la régularité des assignations.
Sur l’existence juridique des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance
La Bank Sepah soutient que les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance sont dépourvues de toute personnalité juridique. A l’appui de ses dires, elle mentionne que Me Almassi, avocate américaine, par courrier du 31 mai 2016, indique que les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance ne sont “pas en règle” vis a vis de l’administration fiscale de l’État du Delaware et par conséquent ne peuvent agir en justice.
Cependant, les sociétés défenderesses versent aux débats les attestations du secrétaire d’État de l’État du Delaware, datées d’une part des 18 novembre et 1er décembre 2015 et d’autre part du 1er juin 2016, documents qui attestent que lesdites sociétés sont valablement constituée, in bonis, que leurs comptes annuels ont été déposés et que les droits de franchise sont réglés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’existence des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance est suffisamment avérée.
Sur la prise en compte des intérêts
La Bank Sepah soutient qu’elle ne peut être débitrice des intérêts de sa dette compte tenu de ce qu’en vertu des sanctions internationales, communautaires et françaises prises à l’encontre de la république islamique d’Iran, notamment par le règlement CE 423/2007 du 19 avril 2007, ses fonds et ressources ont été gelés et qu’elle n’a pu régler les sommes dues jusqu’à la levée desdites sanctions intervenue par le règlement UE 2016/74 du 22 janvier 2016.
Cependant, il convient de noter que le titre exécutoire sur lequel se fonde les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance est un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 26 avril 2007 qui précise explicitement dans son dispositif que les sommes dues le sont avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
L’article article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte qu’il ne peut être demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris de supprimer de la dette les intérêts ayant couru depuis le 26 avril 2007.
Il y a lieu de rejeter la demande de cantonnement de la Bank Sepah et de valider les saisies-attribution litigieuses du 5 juillet 2016
.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société demanderesse
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exercice d’une voie d’exécution ne dégénère en abus qu’en cas de faute du créancier, notamment en cas de saisie dont l’inutilité est manifeste au jour où elle est pratiquée, ou dont l’importance est disproportionnée au montant de la créance à recouvrer.
Au vu des éléments pré-cités, il ne peut être considéré que les saisies pratiquées à l’instigation des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance sont abusives, étant rappelé que le titre exécutoire date du 26 avril 2007, soit il y a plus de 9 ans.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer aux sociétés défenderesses une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déclare recevables les demandes de la Bank Sepah,
— valide les saisies-attribution et saisies de droits d’associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées à la demande des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance entre les mains de la Société générale à l’encontre de la Bank Sepah, et dénoncées le 8 juillet 2016,
— déboute les parties de toute autre demande,
— condamne la Bank Sepah à payer à la société Overseas Financial Ltd la somme de 3.000 euros et à la société Oak Tree Finance Ltd également la somme de 3.000 euros, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Bank Sepah aux dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 09 janvier 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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