CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22570, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 6 mai 2022
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CAA Toulouse
Rejet 29 décembre 2023
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TA Toulouse
Rejet 3 décembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à la directrice des migrations et de l'intégration, ce qui rendait l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, tenant compte de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale avait correctement apprécié la situation de l'appelant et ses conséquences.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de fixation du pays de destination

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était justifiée par les antécédents de l'appelant et la nécessité de protéger l'ordre public.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à la directrice des migrations et de l'intégration, ce qui rendait l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, tenant compte de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale avait correctement apprécié la situation de l'appelant et ses conséquences.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de fixation du pays de destination

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était justifiée par les antécédents de l'appelant et la nécessité de protéger l'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à l'effacement du signalement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les mesures d'éloignement étaient justifiées.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de l'appelant n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 22TL22570
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL22570
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2022, N° 2202560
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048807482

Sur les parties

Texte intégral

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