Rejet 26 juin 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 23TL02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2023, N° 2101844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les délibérations du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et le programme des équipements publics, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101844 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 30 septembre 2024, 15 octobre 2024 et 5 novembre 2024, la confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature, représentées par la SELARL Victoria-Bronzani, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les délibérations en date du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets et le programme des équipements publics, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était recevable dès lors qu’elle n’était pas tardive, qu’elle est dirigée contre les délibérations du 10 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération approuvant le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets et le programme des équipements publics et qu’elles justifient toutes de la qualité pour agir de leurs représentants ainsi que d’un intérêt à agir ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 12 janvier 2017 n’ont pas été respectées dès lors que la concertation s’est arrêtée le 20 septembre 2018 alors que la création de la zone d’aménagement concerté n’a été actée que par la seule délibération en litige du 10 décembre 2020 ; l’association SOS Durance, créée postérieurement au 20 septembre 2018, a été privée du droit de participer à la concertation ;
- la délibération approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté n’est pas suffisamment motivée au regard du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact jointe aux dossiers de création et de réalisation de la zone d’aménagement concerté est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; elle n’analyse pas les effets cumulés du projet ; elle ne présente pas de description des solutions de substitution examinées ; les inventaires et l’analyse des incidences du projet sur la biodiversité sont insuffisants ; elle ne comporte pas une évaluation des incidences du projet relativement aux émissions de gaz à effet de serre ;
- la délibération approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les objectifs recherchés par la communauté d’agglomération ne seraient pas atteignables par une densification et une revalorisation des zones d’activités existantes, que le site est soumis à un aléa fort au regard du risque d’inondation, que le projet va entraîner l’artificialisation de 46 hectares de terres agricoles, dont de nombreux espaces exploités, présentant un fort potentiel agronomique et très majoritairement irrigables et que le projet est de nature à porter atteinte à la biodiversité et à l’environnement ;
- la délibération approuvant le programme des équipements publics à réaliser de la zone d’aménagement concerté est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération approuvant le dossier de création cette zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 15 et 17 octobre 2024 et 15 novembre 2024, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par la SELARL « Legitima », conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des appelantes la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges n’ont pas examiné l’irrecevabilité de la demande des associations requérantes tenant à sa tardiveté et à leur absence d’intérêt à agir contre les délibérations en litige ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant la confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature.
Considérant ce qui suit :
Par trois délibérations du 10 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a respectivement approuvé la création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon (Vaucluse), le dossier de réalisation de cette zone d’aménagement concerté, ainsi que le programme des équipements publics. La confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature relèvent appel du jugement n° 2101844 du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation des délibérations du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé, d’une part, la création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets et, d’autre part, le programme des équipements publics, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre ces deux délibérations.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération (…) de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) / La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. ».
En ce qui concerne la procédure de concertation :
D’une part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-11 de ce code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ».
Il ressort des pièces du dossier que la concertation préalable associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme précité, a été engagée par une délibération du 12 janvier 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a fixé les modalités suivantes : « – La délibération lançant la concertation préalable sera affichée au siège de la communauté d’agglomération et à la mairie de Cavaillon pendant toute la durée de la concertation. / – Une information relative à cette concertation préalable à la création de la ZAC sera publiée dans deux quotidiens diffusés dans le département / – Une exposition évolutive retraçant l’histoire du projet sera installée au siège de Luberon Monts de Vaucluse et dans la verrière de l’hôtel de ville de Cavaillon ou sur un autre site communal. Sur ces sites [sera] mis à disposition des personnes concernées par ce projet un registre permettant de recueillir leurs observations écrites. / – L’information actualisée en temps réel sera diffusée sur le site internet de Luberon Monts de Vaucluse http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/. / – Des publications relatives à l’avancée du projet donneront lieux à des articles dans la presse locale, spécialisée et dans les revues communautaires. / – La durée de la concertation se déroulera pendant la période de réalisation des études préalables et jusqu’à la création de la ZAC. / A l’issue de la concertation, le conseil communautaire de Luberon Monts de Vaucluse en arrêtera le bilan. ». Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a tiré le bilan de cette concertation qu’elle s’est déroulée du 13 janvier 2017 au 20 septembre 2018 soit pendant une période de plus de vingt mois.
La confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes se prévalent de ce que la durée de la concertation préalable fixée par la délibération du 12 janvier 2017 n’aurait pas été respectée dès lors qu’elle ne s’est pas poursuivie jusqu’au 10 décembre 2020, date à laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté. Toutefois, d’une part, en précisant qu’à l’issue de cette concertation il en arrêtera le bilan, le conseil communautaire a nécessairement entendu fixer la fin de la concertation à la date de réalisation de cette formalité qui ne pouvait intervenir qu’avant l’adoption de la délibération approuvant la création de la zone d’aménagement concerté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que, sur la durée totale de la concertation qui s’est poursuivie sur vingt mois ainsi que cela a été précisé au point précédent, les associations alors existantes n’auraient pas été en mesure de participer à cette concertation préalable et de présenter à cette occasion leurs observations en raison de sa durée. Enfin, l’association SOS Durance, qui a été créée le 26 janvier 2020 alors que la concertation préalable était terminée, ne saurait être regardée comme ayant été privée de la garantie de participer à cette procédure de concertation pour laquelle aucune durée minimale n’avait été fixée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la délibération du 10 décembre 2020 approuvant la création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet. ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ». Aux termes de l’article R. 181-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (…) est le préfet du département dans lequel est situé le projet. ».
Contrairement à ce que soutiennent la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes, les dispositions précitées de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse qui est en l’espèce, au sens de l’article L. 122-1 du même code, le maître d’ouvrage du projet de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets, mais au préfet de Vaucluse, auteur de l’autorisation environnementale délivrée par arrêté du 2 avril 2019 au titre de ce projet. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets au regard des dispositions précitées du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. (…) / Le dossier de création comprend : (…) / d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. ». L’article R. 311-7 du même code dispose également que : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. (…) Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2, conformément au III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / (…) ». L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « (…) III. (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets approuvé par la délibération du 10 décembre 2020 comportait une étude d’impact actualisée en complément de celle du dossier de demande de l’autorisation environnementale délivrée par arrêté du 2 avril 2019 du préfet de Vaucluse, intégrant les études complémentaires réalisées à la suite du deuxième avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le projet. La confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes soutiennent que cette étude d’impact comprend des insuffisances.
Toutefois, d’une part, son aire d’étude couvre l’intégralité de la surface de 46,1 hectares de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon, ainsi que, pour certaines thématiques liées notamment à l’implantation d’une future station d’épuration, un périmètre élargi intégrant les secteurs limitrophes Camp et Bout de Vigne de la même commune qui forment avec l’aire d’étude une zone d’environ 100 hectares ouverte à l’urbanisation. La circonstance que l’étude d’impact ne précise pas les incidences de l’imperméabilisation des sols et de la gestion des eaux pluviales sur ces derniers secteurs, liées à des aménagements dont les modalités n’étaient pas déterminées, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact de la zone d’aménagement concerté en litige dès lors qu’elle a bien appréhendé le projet dans son ensemble au regard de son stade d’avancement.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la réponse de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse à l’avis du 1er octobre 2020 de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur, que trois projets situés sur le territoire de la commune de Cavaillon, à savoir une installation de production de liants et mortiers relevant des installations classées pour la protection de l’environnement, la modernisation de la régulation du Canal Saint-Julien et le réajustement du programme d’aménagement et de gestion globale de la plaine aval du Coulon-Cavalon et d’aménagement de la confluence Boulon-Cavalon soumis à autorisations environnementales, sont susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets. Toutefois, alors que seule une interaction potentielle des effets avec le projet de modernisation du Canal Saint-Julien sur un linéaire de 30 mètres a été relevée, ces effets cumulés ont pu être qualifiés par le maître d’ouvrage de très faibles voire inexistants. Dans ces conditions, dès lors qu’une description des incidences avec d’autres projets existants n’était pas nécessaire en l’espèce en l’absence d’incidence notable résultant de ces effets cumulés, l’étude d’impact n’est pas entachée d’une insuffisance sur ce point.
Ensuite, l’étude d’impact comporte une justification du choix du site d’implantation de la zone d’aménagement concerté et du parti d’aménagement retenu. En outre, dans sa réponse à l’avis du 1er octobre 2020 de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur qui complète l’étude d’impact sur ce point, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse précise les besoins des entreprises du territoire en termes d’aménagement foncier et l’inadéquation des autres secteurs de son territoire pour répondre à ces besoins eu égard notamment à leur vocation agricole ou aux capacités d’accueil limitées des zones d’activités existantes. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes, la description des solutions de substitutions ainsi examinées par le maître d’ouvrage apparaît proportionnée et suffisante.
De plus, il ressort des pièces du dossier que des inventaires d’habitats et d’espèces ont été réalisés dans le cadre de l’étude d’impact de la demande d’autorisation environnementale, pendant la période hiver 2016-2017 et pendant les périodes printemps-été 2017, sur le site de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets et de la future station d’épuration dans le secteur Bout de Vigne, pendant la période été 2017 et les périodes printemps-été 2018 sur le secteur de Camp, ainsi que pendant les périodes hiver-printemps-été 2018 sur le secteur de Bout de Vigne, dont les résultats sont repris dans l’étude d’impact complémentaire jointe au dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets. La circonstance que ces inventaires n’auraient pas permis d’identifier certains habitats ou espèces qui l’ont été par des naturalistes lors d’inventaires réalisés à l’initiative des associations requérantes, après l’adoption de la délibération en litige, n’est pas susceptible à elle seule de caractériser une insuffisance de l’étude d’impact qui devait seulement comporter une description de la biodiversité présente, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés.
Enfin, alors que l’étude d’impact comporte la description requise des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique, la circonstance qu’elle ne précise pas des éléments chiffrés relatifs aux gaz à effets de serre générés par le projet ne suffit pas à caractériser une insuffisance de l’étude sur ce point.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 15 que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation alléguée :
Il ressort des pièces du dossier que le projet de zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets, qui a été déclaré d’utilité publique par un arrêté du 8 janvier 2020 du préfet de Vaucluse, vise à favoriser le développement économique du territoire. Si la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes soutiennent que la nécessité de réaliser la zone d’aménagement concerté n’est pas démontrée, elles ne justifient pas que les besoins identifiés par la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse des acteurs économiques en matière de foncier seraient susceptibles d’être satisfaits en revalorisant les zones d’activités existantes sur le territoire. En outre, selon les appelantes, le projet entraînera l’artificialisation irréversible de terres agricoles d’une qualité agronomique exceptionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une étude préalable agricole de janvier 2019, qu’au sein du périmètre de la zone d’aménagement concerté en litige d’une surface totale de 46,1 hectares, seuls 3,2 hectares de pommiers étaient exploités, 32 hectares étant à l’état de prairie et 4 hectares de friches. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que ces terrains qui sont constructibles depuis plusieurs années et classés en zone à urbaniser 1AUeb par le plan local d’urbanisme de la commune de Cavaillon en vigueur, sont depuis plusieurs années en situation de déprise agricole. Par ailleurs, si une partie de la zone d’aménagement concerté est située en zone aléa fort et aléa modéré du plan de prévention des risques inondation de la Durance approuvé le 3 octobre 2019 par le préfet de Vaucluse, l’ensemble du périmètre de cette zone est constructible avec prescriptions. Enfin, si la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes soutiennent que le projet porte atteinte à la biodiversité et contribue au changement climatique, l’autorisation environnementale délivrée au titre de ce projet le 2 avril 2019 par le préfet de Vaucluse comporte des prescriptions pour la protection des espèces végétales et animales et des aménagements afin de réduire les incidences du projet sur l’environnement. Dans ces conditions, alors au demeurant que la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes ne précisent pas les dispositions qu’elles invoquent au soutien de leur moyen, le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut de base légale de la délibération du 10 décembre 2020 approuvant le programme des équipements publics :
La confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes, qui ne démontrent pas que la délibération du 10 décembre 2020 approuvant la création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets serait entachée d’illégalité, ne sont pas fondées à soutenir, par la voie de l’exception, que la délibération du même jour approuvant le programme des équipements publics de cette zone serait privée de base légale et, par suite, entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation des délibérations du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé, d’une part, le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et, d’autre part, le programme des équipements publics, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la confédération paysanne de Vaucluse et les associations requérantes et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des appelantes une somme à verser à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la confédération paysanne de Vaucluse et des associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération paysanne de Vaucluse, première dénommée dans la requête, et à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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