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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 9 mai 2011, n° 10VE03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 10VE03568 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2010, N° 1006045 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N°10VE03568
M. A X
Ordonnance du 9 mai 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 1re chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée par M. A X, demeurant chez M. Y Z, XXX, à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1006045 du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 février 2011 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. X ;
Vu la demande adressée le 16 mars 2011 à M. X à l’effet de régularisation de sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative ;
Vu l’avis de réception postale de ladite demande de régularisation, signé par M. X et renvoyé le 30 mars 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R.612-1. Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L.774-8. Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensés de ministère d’avocat » ; qu’aux termes, enfin, de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R.611-7. » ;
Considérant que la requête de M. X, présentée sans ministère d’avocat, n’entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que, par une décision en date du 11 février 2011, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. X ; qu’une demande en date du 16 mars 2011 lui a été adressée aux fins de régularisation de sa requête dans le délai d’un mois ; que M. X n’a pas procédé à cette mesure de régularisation dans le délai qui lui a été imparti ; qu’à défaut de régularisation, la requête est, conformément aux dispositions précitées de l’article R.612-1, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;
ORDONNE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mai 2011
Le Président de la 1re chambre,
M. SOUMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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