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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 10 févr. 2016, n° 3 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
31 ème Ch.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extrait des Minutes du Greffe 10/02/2016 Jugement du : du Tribunal de Grande Instance 31e chambre correctionnelle 1
N° minute 3: de PARIS
N° parquet : 04210096013
N° affaire jointe: 16007000449
Plaidé le 11/01/2016
Délibéré le 10/02/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX FEVRIER DEUX
MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Madame SIRE-MARIN Evelyne, Vice-présidente, (rapporteur et
D.D rédacteur)
Prévenu le :1²/02/18 Madame BRUSLON Anne, Vice-présidente, Assesseurs : Civl Resple-Su DC/0 Madame HUNAULT Rose-Marie, Vice-présidente, APPEL: M. Public du 12/02/16
-
Assistées de Madame LE GUENNIC Emilie, Greffier, Partie civilg MC/Ri D en présence de Madame SAVIE Alexandra, Vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
La société AQ A SPA AR AS AJ AK, dont le siège social est sis C/O Maître J-AO AP […]
PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée avec mandat par Maître AP J-AO avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître de VALBRAY Diane avocat au barreau de Paris (toque R266) qui a déposé des conclusions.
La société L’OREAL, dont le siège social est […]
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée avec mandat par Maître AP J-AO avocat au barreau de
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PARIS substitué par Maître de VALBRAY Diane avocat au barreau de Paris (toque
R266) qui a déposé des conclusions.
La société THE I AG, dont le siège social est sis c/o Maître K L […], partie civile, prise en la personne de I N, son représentant légal, représentée par Madame Diane I, présidente et assistée de Maître Juliette
VIDAUD (toque P 410) qui a déposé des conclusions
ET
PRÉVENU
Nom D J né le […] à […]
Nationalité française Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant: […]
Situation pénale : libre
Mesure de sûreté Placement sous contrôle judiciaire en date du 10/02/2006 et mainlevée du contrôle judiciaire le 18/10/2012. comparant assisté de Maître BOURGEOIS Mathieu avocat au barreau de PARIS
(B688), avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de : TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE courant 2004 et notamment les 18 juin
2004, 29 juin 2004 et 27 juillet 2004 à PARIS et Cannes. DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE
CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. INSTIGATION A LA MISE SUR LE MARCHE DE MARCHANDISE
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE courant 2004 et jusqu’au
28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. dossier n° de parquet 16007000449 : VIOLATION D’UNE PROHIBITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE D’EXPORTATION DE MARCHANDISE : FAIT
REPUTE EXPORTATION SANS AT AU
AV commis courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy et en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU
Nom C O né le […] à […]
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S e Ch.
Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant: […]
Situation pénale : libre
Mesure de sûreté Placement sous contrôle judiciaire en date du 27/10/2005 et mainlevée du contrôle judiciaire le 18/10/2012. comparant assisté de Maître L K avocat au barreau de PARIS (toque
P410) qui a déposé des conclusions.
Prévenu des chefs de : DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE
CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. INSTIGATION A LA MISE SUR LE MARCHE DE MARCHANDISE
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE courant 2004 et jusqu’au
28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. (dossier n° de parquet 16007000449 : – VIOLATION D’UNE PROHIBITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE D’EXPORTATION DE MARCHANDISE : FAIT
REPUTE EXPORTATION SANS AT AU
AV commis courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy et en tout cas sur le territoire national.
P Q :
La Direction Nationale du renseignement et des enquêtes douanières (agence de poursuite) sis […]
CEDEX. Représentée par Marlène MONDE, agent poursuivant, qui a déposé des conclusions.
DEBATS
AFFAIRE N°: 04210096013
J D a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de céans par une ordonnance de renvoi en date du 18 octobre 2012 de Madame BIBAL-SERY, Vice
Présidente chargée de l’instruction de Paris et par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 12 mars 2015.
J D a été cité selon exploit d’huissier délivré à parquet le 25/06/2015 pour l’audience du 31/08/2015 à laquelle il a comparu assisté de son conseil.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 11 janvier 2016 devant la même chambre.
J D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu : A Paris, Roissy et sur le territoire national courant 20004 et jusqu’au 28 Juillet
2004, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de AB AE AF AL au préjudice des SA GA MODEFINE ET L’OREAL représentées par M. X et Y.
D’avoir à paris, Roissy et sur le territoire national courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de parfum AE AF AL d’A et ce au préjudice des SA GA MODEFINE, représentée par M. Y et SA L’Oreal représentée par M. X. Faits prévus et réprimés par les articles
L 716-10, L716-11-1 et L 716-13 du Code de la propriété intellectuelle.
A Paris, Roissy et sur le territoire national courant 2004 et jusqu’au 28 Juillet 2004, donné des instructions ou des ordres pour l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de AB AE AF
AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE représentée par M. Z Y et de la SA L’Oreal représentée par M. X. Faits prévus et réprimés par les articles L 716-9 c, L 716-9 al 1, L 711-1, L 713-1, L 713-2, L 173-3, L 716-11 al. 1, L 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
A Paris et notamment les 18 juin 2004, 29 Juin 2004, et le 27 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à Paris et à Cannes, trompé la société THE I AG AH, représentée par M.
N I, par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même par
l’intermédiaire d’un tiers, soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles à toutes marchandises, en l’espèce pour lui avoir vendu 5760 flacons de parfum de marque A et
d’appellation AE AF AL, qu’il savait contrefaits, dont la nature, l’origine et les qualités substantielles étaient non conformes à celles du produit contrefait. Faits prévus et réprimés par l’article L 213-1 du code de la consommation.
O C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de céans par une ordonnance de renvoi en date du 18 octobre 2012 de Madame BIBAL-SERY, Vice
Présidente chargée de l’instruction de Paris.
O C a été cité par exploit d’huissier délivré à étude le 30 mai 2015
(accusé de réception signé) pour l’audience du 31 août 2015.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 11 janvier 2016 devant la même chambre.
O C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : A Paris, Roissy et sur le territoire national courant 20004 et jusqu’au 28 Juillet
2004, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de AB AE AF AL au préjudice des SA GA MODEFINE ET L’OREAL représentées par M. X et Y.
D’avoir à paris, Roissy et sur le territoire national courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une
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marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de parfum AE AF AL d’A et ce au préjudice des SA GA MODEFINE, représentée par M. Y et SA L’Oreal représentée par M. X. Faits prévus et réprimés par les articles
L 716-10, L716-11-1 et L 716-13 du Code de la propriété intellectuelle.
A Paris, Roissy et sur le territoire national courant 2004 et jusqu’au 28 Juillet 2004,
- donné des instructions ou des ordres pour l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE représentée par M. Z
Y et de la SA L’Oreal représentée par M. X. Faits prévus et réprimés par les articles L 716-9 c, L 716-9 al 1, L 711-1, L 713-1, L 713-2, L 173-3, L 716-11 al. 1, L 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
AFFAIRE N° : 16007000449
J D a été cité par la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects agissant par l’intermédiaire de la DNRED par exploit d’huissier délivré à personne le 16 juin 2015.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 11 janvier 2016 devant la même chambre.
J D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à Paris, Roissy et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à une exportation réputée sans AT AU AV, à savoir 1400 flacons de parfum contrefaisant la marque AE AF AL AQ A;
Faits constituant le délit douanier réputé exportation sans AT AU AV, prévu et réprimé par les articles 38-1, 428-1, 414 et 399 du
Code des douanes.
O C a été cité par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects agissant par l’intermédiaire de la DNRED par exploit d’huissier délivré le 20 mai 2015 (AR non rentré).
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 11 janvier 2016 devant la même chambre.
J D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à Paris, Roissy et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet
2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à une exportation réputée sans AT AU AV, à savoir 1400 flacons de parfum contrefaisant la marque AE AF AL AQ A ; Faits constituant le délit douanier réputé exportation sans AT AU AV, prévu et réprimé par les articles 38-1, 428-1, 414 et 399 du
Code des douanes.
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****
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de J D et O C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le
tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se
La présidente a soulevé une erreur dans le mandement de citation délivré à O C où apparaît une infraction de tromperie pour laquelle O C
n’est pas poursuivi.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Marlène MONDE a été entendue en ses observations et demandes pour le compte de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières au soutien de conclusions visées par la Présidente et le Greffier et jointes au dossier.
L’avocat des sociétés l’OREAL et AQ A a été entendu en sa plaidoirie et demandes au soutien de conclusions visées par la Présidente et le Greffier et jointes
au dossier.
L’avocat de la société I AG a été entendu en sa plaidoirie et demandes au soutien de conclusions visées par la Présidente et le Greffier et jointes au
dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître L K, conseil de O C a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions visées par la Présidente et le Greffier et jointes au
dossier.
Maître BOURGEOIS Mathieu, conseil de J D a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions visées par la Présidente et le Greffier et jointes au
dossier.
Les prévenus ont eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE JANVIER DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame SIRE-MARIN Evelyne, Vice-présidente,
Assesseurs : Madame CADART Myriam, Vice-présidente, Madame HUNAULT Rose-Marie, Vice-présidente,
Assistées de Madame LE GUENNIC Emilie, Greffier,
en présence de Madame LE GUILCHER Aude, Vice-procureur de la République,
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a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 février 2016 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
Par ordonnance du 18 octobre 2012, le juge d’instruction du TGI de Paris a renvoyé O C et J D devant le tribunal correctionnel
pour avoir :
1) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA MODEFINE et SA
L’OREAL représentées par M. X et Y
2) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce en l’espèce des flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA MODEFINE, représentée par M. Y, et SA L’OREAL représentée par M. X
3) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, donné des instructions ou des ordres pour l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce des flacons de AB AE AF AL
d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE représentée par M. Z Y et de la SA L’OREAL représentée par M. X
4)L’P des Douanes a fait citer directement, par acte du 20 mai et du 16 juin 2015 O C et J D devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir commis le délit douanier d’exportation sans AT AU AV concernant ces flacons de AB AE AF AL d’A, et les voir condamnés à une amende douanière de 41 698 €, ordonner la confiscation des marchandises et l’exécution provisoire.
5) Enfin, Par arrêt du 12 mars 2015, la chambre d’instruction de la Cour
d’Appel de Paris a en outre ordonné le renvoi de J D devant le tribunal correctionnel de Paris pour tromperie: d’avoir à Paris, courant 2004 et notamment les 18 juin 2004, 29 juin 2004, et le 27 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à Paris et à Canne rompé la société The I AG AH représentée par M. N I, par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même par
l’intermédiaire d’un tiers, soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles à toutes marchandises, en l’espèce pour lui avoir vendu 5760 flacons de parfum de marque A et d’appellation AE AF AL, qu’il savait contrefaits, dont la nature, l’origine et les qualités substantielles étaient non conformes à celles du produit contrefait; et l’a maintenu sous contrôle judiciaire.
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Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction de l’affaire n° de parquet 16007000449 à l’affaire n° de parquet 04210096013 et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale.
LES FAITS:
Le dossier d’information était ouvert sur constitution de partie Civile de la SA
GA MODEFINE, titulaire à l’époque de la marque A.
Le 6 juillet 2004 la direction générale des douanes de Roissy retenait à ROISSY
1400 AB (Photographies D 96) en vaporisateurs AE AF AL de 100 ml (59 colis) de la marque internationale A, dont était titulaire la société GA
MODEFINE SA, marque déposée le 1er mai 1986 à l’OMPI et le 14 janvier 1997 à
l’OMPI. Les factures de ventes à l’exportation indiquaient une valeur de 50 400 dollars (41 698 euros) soit 36 dollars (29,78 euros) le flacon (D33/2, D227/3 et D227/12). La AT d’exportation de la SARL AA INTERNATIONALE datait du
1er juillet 2004 D 58/1.
Les marchandises étaient détruites selon ordonnance du 22 septembre 2005 du juge
d’instruction (D 42).
Selon l’expert de la marque A, il ne s’agissait pas de produits authentiques : le représentant de la société GA MODEFINE SA, titulaire de la marque A, soulignait que les étiquettes des flacons placés sous scellés présentaient des fautes d’orthographe; l’étiquette portait la mention « source d’étincelles », tandis que sur
l’original « étincelle » était au singulier (les AB sont considérés comme des marchandises dangereuses pour le transport). Par ailleurs les flacons n’étaient pas hermétiques. La couleur du jus était trop jaune en comparaison de celle des AB véritables, et la fragrance était différente (D 333/5).
L’étude chromatographique (D 341) des eaux de toilette AE AF AL contenues dans les flacons du stock des douanes de Roissy montrait que la composition du jus se différenciait de celle de la version originale.
Le titulaire de la marque A était la société GA MODEFINE SA, société anonyme de droit suisse dont siège social est situé via penate à Mendriosio en
Suisse, qui se constituait partie civile (D341). Elle avait fait procéder à une saisie contrefaçon en application d’une ordonnance rendue le 13 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Bobigny (D6, D34/1, D35/1).
Le détenteur des produits, commissionnaire en douanes, était la SA MERZARIO ANDREA ; l’exportateur la SARL AA AB AM, le commanditaire de l’exportation était la SARL AB et B située à
Champigny sur Marne, qui avait livré les AB à Roissy, et le destinataire était une société américaine ELEGANCE DISTRIBUTORS AH (D 58/5).
Le commissionnaire en douanes, la SA MERZARIO ANDREA, était mis hors de cause :
Cette société était régulièrement agréée par l’P des douanes. Son rôle consistait à fournir le transport de la marchandise depuis l’usine jusqu’à leur
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3 Te e Ch.
destination. Elle accomplissait les formalités douanières pour ses clients. Elle ne disposait que de la facture commerciale pour connaître les coordonnées du destinataire et les informations pour la AT en douanes (D 93/3).
C’était en réalité la société AB et B, gérée par S O
C qui avait acheté ces flacons de AB contrefaits destinés à l’exportation (D 93/6). En effet MERZARIO AND CASE avait eu pour seul interlocuteur la société
AB et B, qui lui avait fourni tous les documents (D 93/5). La société AA AB AM, l’exportateur, n’avait en réalité eu aucun rôle, sinon de fournir des documents au commissionnaire en douanes.
3 factures avaient été fournies successivement au commissionnaire en douanes pour justifier de l’achat de ces 1400 AB AE AF AL de la marque A :. la première facture FA 3017 en date du 27 mai 2004 était une facture suisse du groupe ACTIVAL de 1400 flacons AE AF AL. Cette facture du groupe ACTIVAL (géré par le prévenu S O C D 145/4) mentionnant la vente à AA AM AB avait été retrouvée dans la société AB ET B, gérée par S O C ainsi qu’un fax demandant la rectification de la facture pour faire apparaître les produits AE AF AL (D227/7). Mais le commissionnaire en douane avait alors demandé une facture française, car une facture suisse ne lui permettait pas
d’exporter ces AB à partir de la France.
- la deuxième facture n° 24 157 en date du 14 juin 2004 (D 58/2) était une facture de AA AB AM relative à 1400 flacons
« Pilotes de Luxe ». Mais ce n’était pas la marque des AB exportés, qui étaient des AB AE AF AL d’A. T U, directeur commercial de AA AB
AM, reconnaissait pouvoir être le signataire de cette facture, qui ne correspondait à aucun achat de sa société, et encore moins à une exportation de AB AE AF AL d’A (D182).
la troisième facture en date du 14 juin 2004 (D 58/2) émanait aussi de
AA AB AM et était relative à 1400 AB AE AF AL. Selon T U, cette facture était un faux et il ne s’agissait pas de sa signature mais d’une grossière imitation (D182). Mustapha ALLAL, responsable export chez AA AB AM, reconnaissait avoir établi cette troisième facture (D 235), bien que sa société n’ait jamais vendu ces AB à la société AB ET B.
La deuxième et la troisième facture portaient le même numéro 24 157 et la même date.
Il était donc manifeste que sur ces 3 factures, 2 au moins étaient des fausses factures, portant des dates et des numéros différents, concernant 1400 flacons de AB A, et émanant d’une société, AA AB AM, qui n’avait jamais vendu ces AB.
Les prévenus en convenaient à l’audience, ainsi que certains responsables de la société AA AB AM, l’exportateur officiel des AB, la société qui ne les avait d’ailleurs jamais détenu.
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L’exportateur : la SARL AA AB AM qui avait son siège dans le 17 eme art de Paris n’était pas poursuivie.
V W, gérante de AA AB AM AI pourtant que les 2ème et 3 ème factures étaient fausses (D 165/4), ainsi que Mustapha ALLAL, responsable export, qui déclarait avoir établi les deuxième et troisième factures sur instructions de T U son directeur.
T directeur commercial de AA PARFUMS U, AM, depuis 1994 (D 180) disait n’avoir jamais acheté ce lot de 1400
AB A. Il expliquait avoir eu des relations commerciales avec S O C qui lui avait acheté des produits PILOTE de sa marque et qui lui avait demandé de facturer directement son client aux Etats Unis. Mustapha ALLAL lui avait dit que cela rendait service à M. C et il avait accepté (D 180/4). Il considérait que la signature de la facture 24157 concernant les produits pilote de luxe pouvait être la sienne (D 182/1). En revanche, il estimait que la troisième facture relative aux produits AE AF AL était un faux et qu’il ne s’agissait pas de sa signature mais
d’une grossière imitation (D182).
AC AD, comptable de la société AA AB
AM précisait (D 106/3) qu’il y avait « de gros dysfonctionnements dans la société »: Il n’y avait pas de bon de commande, de bon de livraison, d’inventaire des stocks, mais il n’avait jamais eu connaissance d’une exportation de flacons de AB contrefaisants à destination des Etats-Unis. (D 106, D 110).
Il était donc évident que la société AA AB AM avait établi deux fausses factures à la demande de O C, car elle n’avait jamais été en possession des AB exportés.
Le destinataire à l’exportation des 1400 flacons AE AF AL saisis était une société implantée aux USA, ELEGANCE DISTRIBUTORS AH (D58/5). Elle-même
n’avait pas reçu ou été détentrice des flacons en cause qui furent détruits. L’exploitation des documents comptables découverts lors de la perquisition permettait de retrouver la société ELEGANCE DISTRIBUTORS AH pour une opération relative à la vente de 3600 AB pilote de Luxe. En revanche, l’opération du ler juillet 2004 n’apparaissait pas en comptabilité, la facture n’était pas enregistrée (D
227/6).
SUR LA CULPABILITE DES PREVENUS :
O C
Le commanditaire de l’exportation des 1400 AB AE AF AL saisis à ROISSY était la SARL AB et B située à Champigny sur
Marne (SIREN 448 503 292) (D 58/5).
Le gérant en était S O C (D 61). Son activité était le commerce en gros de parfumerie et produits de B (D 58/5 et D 59/3). Il précisait que les marchandises avaient été détenues par AB ET B (D 58/5), qui avait fourni à son commissionnaire en douane une facture de AA PARFUM
AM, qui ne les avait en réalité jamais eu en sa possession.
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O C reconnaissait avoir détenu les produits contrefaisants, à savoir les
1400 AB AE AF AL de 100 ml (59 colis) de la marque internationale
A, qu’il avait achetés et payés par virement à J D.
S O C reconnaissait donc l’élément matériel de la contrefaçon, mais AN l’élément intentionnel : Il disait à l’audience qu’il ne s’était pas aperçu que ces AB étaient contrefaits, avant que l’expert de la marque ne le constate à Roissy.
Concernant l’élément intentionnel, il est cependant peu crédible qu’un professionnel averti comme O C (il gérait lui-même une société chargée de commercialiser des AB et était créateur de AB) n’ait pas remarqué la contrefaçon des AB A pour plusieurs raisons:
-Comme il vient d’être exposé, le commissionnaire en douane avait refusé la facture suisse d’ACTIVAL et avait demandé une facture française pour les 1400 flacons de parfum. O C s’était donc procuré deux fausses factures établies par la société AA PARFUM AM pour justifier de la détention de cette marchandise, afin de l’exporter, alors qu’il disait avoir en réalité acheté les flacons de parfum contrefaits à J D, ancien responsable de la marque
H. « je lui ai acheté pour un prix de 23,50 euros la pièce »dans les normes de prix offerts en matière de déstockage (…) ce prix était normal (…) une affaire de ce type était rare et il fallait me décider rapidement. La rareté était qu’il était difficile de trouver de l’
< AE AF AL" et en cette quantité. Je ne lui ai commandé que 1400 pièces parce que les 10 000 pièces qu’il me proposait représentaient un chiffre d’affaires de 200
000 euros, au-delà de mes capacités financières…" (D187/2).
- Le prix en magasin d’un flacon en 2015 était de 64,90 € et O C les avait payé seulement 23,50€, alors qu’il est, selon les professionnels, impossible que la marque E ait déstocké une quantité si importante de AB (10 000 flacons proposés par M. D), très à la mode à l’époque.
Alors que O C affirme qu’il pensait que les AB achetés à J D venaient de chez E, il avait payé J D par virement bancaire d’avance, sur son compte personnel, et recevait une facture au nom de C. LIDER une société espagnole.
- Bien que ne recevant aucun certificat d’origine des AB, O C ne prenait même pas attache avec la société E, alors que J D lui avait affirmé que ces AB venaient d’un déstokage de E.
Il s’agissait, selon l’expert de la marque, de contrefaçons grossières (fautes d’orthographe répétées sur les conditionnements des AB, couleur, fragrance) concernant le parfum le plus vendu au mode à l’époque, « AQUA AF AL ». Or il est établi que M. C est lui même créateur de AB, et a fait des vérifications olfactives et visuelles (bouchon, flacon…) de la marchandise, lorsqu’elle était arrivée pour exportation à Roissy (il disait qu’à la réception de l’appel de la société de transport OTT, il s’était rendu à Roissy pour contrôler la marchandise et réaliser les formalités d’exportation). Il est peu crédible qu’un tel professionnel ne se soit pas rendu compte, en examinant les flacons, de ces grossières contrefaçons.
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31 ème Ch
- Alors que O C pensait que les marchandises provenaient d’ESPAGNE, il avait reçu des documents selon lesquels elles venaient d’Italie, ce qui l’avait fortement inquiété (D145/5). O C disait qu’il était alors sûr qu’il s’agissait de contrefaçons (145/6).
- O C s’apercevant qu’il manquait des documents pour l’exportation des AB vers les Etats-Unis, dit « cela provoque une autre inquiétude car on est en période délicate, il va falloir décaler le vol initialement prévu dès lors j’appellerai 50 fois J D en laissant plusieurs messages… ». (D187/3)." Celui-ci ne lui répondait jamais.
La concordance de tous ces éléments douteux relatifs à la provenance italienne et non espagnole des AB, l’absence de documents et de certificat d’origine, la facture libellée au nom de C. LIDER et non de E, le fait qu’il n’avait pas pris attache avec la société E, la différence très évidente pour un professionnel entre « AQUA AF AL » et sa contrefaçon, sont autant d’éléments caractérisant la connaissance implicite de O C de l’origine contrefaite des AB.
En effet, O C avait travaillé 2 ans chez F, il était lui même créateur de AB (« Emmanuelle de Grâce » notamment) et était le gérant d’une société PARFUM et B exportant des AB vers l’Algérie, et de la société
Suisse ACTIVAL, qui travaillait également dans le secteur des cosmétiques.
O C sera déclaré coupable d’avoir A Paris, Roissy, courant 2004 et
jusqu’au 28 juillet 2004,
Commis 3 infractions au code de la propriété intellectuelle:
1) détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL, représentées par
M. X et Y
2) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA
MODEFINE, et de la SA L’OREAL
3) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, donné des instructions ou des ordres pour l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF
AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL
Commis un délit douanier:
4) commis le délit douanier d’exportation sans AT AU AV, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL.
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de O C fait état d’une condamnation par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 14 juin 2010
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31 ème Ch.
à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, agricole, artisanale et toute personne morale pendant 10 ans.
Père de 2 enfants, il est désormais au chômage.
Il faut noter qu’il n’a tiré aucun profit de cette affaire, puisqu’il a payé à J D les AB contrefaits, et les a également remboursés à son client américain, ELEGANCE DISTRIBUTORS AH.
Il sera condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis.
J D
Concernant l’exportation des 1400 AB AE AF AL saisis à
ROISSY le 6 juillet 2004:
Il lui est reproché la détention, la vente et le fait d’avoir donné des ordres pour
l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que le délit douanier correspondant, concernant les 1400 flacons de AB AE AF
AL d’A achetés par O C.
O C AI qu’il avait acheté et payé à J D, par virement, les 1400 flacons de AB AE AF AL d’A qu’il avait tenté
d’exporté vers les Etats-Unis le 1er juillet 2004.
J D AN, pendant toute l’instruction, avoir vendu ces AB à S O C, qu’il disait seulement connaître, pour lui avoir vendu ses propres AB Gloire et G.
Cependant, à l’audience, J D admettait qu’il avait bien vendu 1400 flacons de AB AE AF AL d’A par l’intermédiaire de la société espagnole C. LIDER (CLIMATIZACIONS LIDER), qu’il AI ne pas connaître, alors qu’il en était le gérant, selon la Commission rogatoire Internationale diligentée en
Espagne.
J D disait qu’il n’avait pas gardé l’argent versé par S O C, pour ces 1400 flacons de AB AE AF AL d’A contrefaits, mais qu’il l’avait reçu sur son compte dans un premier temps, pour le virer ensuite sur le compte de C LEADER, dont il était le gérant (qu’il prétendait par ailleurs ne pas connaître…).
Cette société espagnole est en fait une société de climatisation, précédemment impliquée dans la vente illégale de AB contrefaits.
J D, ex salarié de H, était à l’époque gérant de la société PARFUM LEGAT, de juillet 2003 à juillet 2005. C’était donc un professionnel chevronné de la parfumerie et il ne peut arguer l’ignorance des circuits de contrefaçon auquel il a participé et dont il a retiré tout le profit (41 698 euros), puisqu’il a perçu de
S O C les fonds provenant de ces contrefaçons.
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31 ème Ch.
Attendu qu’il était cependant établi, et admis par J D à l’audience, qu’il s’était rendu à Roissy avec M C, lorsque celui-ci avait voulu aller vérifier s’il
s’agissait bien de AB AE AF AL d’A et non de contrefaçons, il a donc détenu les AB, les a vendus à S O C, et lui a donné des instructions pour leur exportation vers les Etats-Unis.
En outre, il s’est montré d’une particulière mauvaise foi dans ce dossier, prétendant par exemple ne pas connaître M. C alors que l’exploitation d’un CD-ROM a permis de retrouver une facture de vente des AB « GLOIRE et G » de la société PARFUM LEGAT (gérée par M. D) à M. C. Une décision de sursis à statuer de 2005 du tribunal de commerce de Créteil illustrait également les relations anciennes entre les deux prévenus, car M D avait été convoqué devant le tribunal de commerce de Créteil dans une procédure actionnée par la SA
ACTIVAL GROUP, créée par M. C.
Attendu qu’il est établi que M. D est à l’origine de la vente à M. C des AB contrefaits, dont il lui a fait croire qu’ils provenaient d’un déstockage de
E afin de percevoir 41 698 euros versés par M C sur son compte personnel pour l’achat de ces AB.
J D sera donc déclaré coupable d’avoir A Paris, Roissy, courant
2004 et jusqu’au 28 juillet 2004,
Commis 3 infractions au code de la propriété intellectuelle:
1)détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL, représentées par
M. X et Y
2) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice des SA GA
MODEFINE, et de la SA L’OREAL
3) A Paris, Roissy, courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004, donné des instructions ou des ordres pour l’exportation AU présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF
AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL
Commis un délit douanier:
4) commis le délit douanier d’exportation sans AT AU AV, en l’espèce 1400 flacons de AB AE AF AL d’A au préjudice de la SA GA MODEFINE et de la SA L’OREAL.
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31ème Ch.
Concernant l’exportation de 5760 flacons d’eau de toilette AE AF
AL d’A parvenus aux Etats-Unis le 27 juin 2004:
J D, seul, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tromperie par la chambre de l’instruction.
Parallèlement à la saisie douanière à Roissy de 1400 flacons de AB AE AF AL d’A, le 6 juillet 2004, une société américaine, the I
AG AH, gérée par N I avait été en contact avec J D pour recevoir, un mois avant, en JUIN 2004, 5760 flacons d’eau de toilette
AE AF AL d’A, pour un montant de 135 360 euros au nom d’une société américaine grossiste en AB la société MASTER PERFUME.
Le 18 juin 2004, la I AG, qui était l’intermédiaire d’une société américaine grossiste en parfumerie, avait émis une facture à l’intention de cette société, BLUSH COSMETICS d’un montant de 135 360 euros correspondant à l’achat de 5 760 flacons au prix unitaire de 23,50 euros. La facture de 135 360 € avait été payée le 29 juin 2004 par virement bancaire directement sur le compte personnel en Espagne à la banque BBVA de J
D (D289/42/3).
Dès l’arrivée des flacons, le 27 juillet 2004, la I AG, avait constaté que les flacons d’AE AF AL d’A étaient contrefaits (D 231/1 à
D 231/6).
Le représentant de la I AG précisait (D289/D44/3) "M.
D m’a dit d’effectuer le virement sur son compte personnel dans une autre banque la BBVA(…) (D7/1); lorsque le produit est arrivé au New Jersey et que les produits ont été déclarés contrefaits j’ai eu une dernière conversation téléphonique avec J D. Je lui ai indiqué que plusieurs experts avaient donné un avis
d’indice de contrefaçon et j’avais demandé la restitution de la marchandise en contrepartie du remboursement. Il m’a raccroché au nez à partir de ce moment là, je
n’ai plus réussi à le contacter, j’ai appris qu’il était parti en Russie avec sa petite amie. Je suis moi même allé à Barcelone voir la société C LIDER. J’ai appris qu’elle avait déménagé 2 mois avant".
Il s’avérait que l’origine des AB reçus par M. I aux ETATS UNIS était la même que les AB saisis par les douanes. Le même numéro correspondait
d’ailleurs aux deux séries (D 333/14).
Les flacons acquis par M. I présentaient de nombreuses anomalies relatives
à des fautes d’orthographe (étincelles et agrées), anomalies identiques à celles figurant sur les conditionnements des AB saisis par les Douanes (le code barre des flacons de AB saisis par les douanes étaient également identiques à ceux reçus par THE
I AG AH. Les flacons de parfum contrefaisant la marque AE AF AL semblaient dès lors de la même provenance (D 346/3, D349/2).
J D, qui ne pouvait nier avoir vendu 5760 flacons d’eau de toilette
AE AF AL d’A à la I AG, puisque le bon de commande en possession de cette dernière était au nom de "D, société C
LEADER" (D 289) disait qu’il ne s’était pas aperçu que ces AB étaient contrefaits.
Attendu que le délit de tromperie suppose l’existence d’un contrat entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui doit être induite en erreur sur les qualités substantielles de
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31 ème Ch.
la marchandise; tel était le cas puisque le nom de M D figure sur la commande des AB, dont l’authenticité est à l’évidence une qualité substantielle.
Là encore, M. D AI avoir reversé l’argent (135 360 €), arrivé sur son compte personnel, sur le compte de la société espagnole C LIDER. Il n’était cependant arrivé que 82 300€ sur le compte de C Leader, selon un virement fait par M D, qui ne pouvait expliquer à l’audience ce qu’était devenue la différence de 50 000€.
Les deux affaires ont été jointes compte tenu de leurs similitudes :
Attendu que la culpabilité de J D est établie, même s’il a contesté catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés, par les éléments suivants :
- Il s’agissait de deux exportations de AB contrefaits à destination de deux sociétés américaines, l’une au départ de France, l’autre au départ d’Espagne opérations intervenues dans le même temps puisque l’importation a été contrôlée par les douanes françaises en juillet 2004 et que l’opération de la société FISHERMANN
s’est déroulée en juin 2004.
- Il était mis en cause dans ces deux procédures de contrefaçon du même parfum, AE AF AL d’A, au même moment, en été 2004, et protestait de son ignorance, alors qu’il est un professionnel de la parfumerie et a pu examiner les flacons de AB grossièrement contrefaits, qu’il a vendus.
- Il a menti régulièrement (il disait ne connaissait pas la société espagnole C. LIDER dont il était le gérant, puis finalement admettait la connaître. Il n’avait pas de lien avec M. C alors qu’il avait avec lui un litige devant le tribunal de commerce de Créteil, il ne connaissait pas la société FISHERMANN, alors que son nom figurait sur le bon de commande des AB). la société espagnole C. LIDER est impliquée dans les deux affaires de AB contrefaits et exportés et M. D semble avoir servi d’intermédiaire dans les deux cas puisque les factures des deux ventes étaient à en-tête de C.LIDER (D218/1
4/07 et D4/1 et D4/1 du 07/07, D273/2 et D278/5).
Les AB contrefaits semblaient provenir de la même origine, car ils étaient strictement identiques dans les deux affaires, et avaient le même prix de vente en gros
(23,50€).
Enfin, J D avait à chaque fois perçu sur un compte personnel espagnol, les fonds des opérations illicites, soit en tout 177 058 euros (41 698 euros de M C et 135 360 euros de M. I).
L’intérêt financier semblait d’ailleurs être l’explication essentiel de ces exportations de AB contrefaits dans lesquelles J D apparaissait comme l’instigateur
principal.
J D sera déclaré coupable d’ avoir à Paris, courant 2004 et notamment les 18 juin 2004, 29 juin 2004, et le 27 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à Paris et à Cannes, trompé la société The I AG AH représentée par M. N I, par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers,
1.
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31 ème Ch.
soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles à toutes marchandises, en l’espèce pour lui avoir vendu
5760 flacons de parfum de marque A et d’appellation AE AF AL, qu’il savait contrefaits, dont la nature, l’origine et les qualités substantielles étaient non conformes à celles du produit contrefait;
Le bulletin Numéro un du casier judiciaire de Mich ROCHER ne fait état d'aucune condamnation. Compte tenu de son rôle essentiel dans les deux affaires d’exportations de AB contrefaits, il sera condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000€ d’amende.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés et objets saisis et la destruction des marchandises contrefaites.
La valeur des marchandises contrefaites ne pouvant être égale à celle des marchandises authentiques, le tribunal réduira en application de l’article 369 du code des douanes, modifié par la loi de finances du 29 décembre 2013, le montant de l’amende douanière, qu’il estimera à 20 000 €.
En application de l’article 406-1 du code des douanes, les condamnations prononcées pour délits douaniers contre plusieurs prévenus sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation, que pour les amendes douanières et les dépens.
O C et J D seront donc solidairement condamnés
à une amende douanière de 20 000€.
SUR LES INTÉRÊTS CIVILS:
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ AQ A SPA
AR AS AJ AK, et de la SA L’OREAL:
La société AQ A SPA AR AS AJ AK, titulaire de la marque A, ainsi que la SA L’OREAL, licencié exclusif en
France des marques internationales A ET AE AF AL, seront déclarées recevables en leurs constitutions de parties civiles.
payerMichel D et O C seront condamnés solidairement à હૈ la société AQ A la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice découlant de l’atteinte à ses marques renommées.
J D et O C seont condamnés solidairement à payer à la société F la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice
commercial.
La demande de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, professionnels sera rejetée, compte tenu de l’ancienneté des faits (11 ans).
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31 ème Ch.
La demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils sera rejetée, car elle atténuerait l’effectivité du droit de chacune des parties de faire appel de cette décision.
Chacun des prévenus, J D et O C, devra verser la somme de 1000€ au titre de l’article 475-1 du CPP à chacune des parties civiles, la société AQ A SPA AR AS
AJ AK, et la SA L’OREAL.
SUR LES DEMANDES DE I AG AH:
La société américaine, the I AG AH, gérée par N
I, sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
Seul Monsieur D, prévenu condamné pour tromperie, est concerné par
ses demandes.
J D sera condamné à payer à la société I
AG AH:
*la somme de 2 509 euros (3.046,26 $ )en réparation du préjudice découlant de ses frais de transport et dédouanement
* la somme de 22 162 euros (26 901,95 $) en réparation du préjudice découlant de
ses frais de stockage Dire et juger que Monsieur J D s’est rendu coupable de l’infraction de tromperie au préjudice de la société THE I ORGANISATION ;
*la somme de 10 000€ en réparation du trouble commercial subis et l’ atteinte à son
image de marque ;
*la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de rejeter, faute d’éléments suffisants, l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de J D, O C, prévenus, la société AQ A, la société L’OREAL, la société THE I AG, parties civiles, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, P Q.
ORDONNE la jonction de la procédure référencée sous le numéro 16007000449 à la
procédure 04210096013.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE J D coupable des faits de : TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE courant 2004 et notamment les 18 juin
-
2004, 29 juin 2004 et 27 juillet 2004 à PARIS et Cannes.
Page 18/21
31 ème Ch.
DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE
CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. INSTIGATION A LA MISE SUR LE MARCHE DE MARCHANDISE
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE courant 2004 et jusqu’au
28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VIOLATION D’UNE PROHIBITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE
D’EXPORTATION DE MARCHANDISE : FAIT REPUTE EXPORTATION SANS
AT AU AV commis courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy et en tout cas sur le territoire national.
LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
l’exécution de cette peine, dans les conditions DIT qu’il sera sursis totalement prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
LE CONDAMNE au paiement d’une amende de vingt mille euros (20 000 €).
DÉCLARE O C coupable des faits de : DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE
CONTREFAITE courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
- INSTIGATION A LA MISE SUR LE MARCHE DE MARCHANDISE
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE courant 2004 et jusqu’au
28 juillet 2004 à Paris, Roissy, sur le territoire national et depuis temps non prescrit. VIOLATION D’UNE PROHIBITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE
D’EXPORTATION DE MARCHANDISE FAIT REPUTE EXPORTATION SANS
-
AT AU AV commis courant 2004 et jusqu’au 28 juillet 2004 à Paris, Roissy et en tout cas sur le territoire national.
LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Page 19/21
31eme Ch.
ORDONNE, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de O C et J D la confiscation des scellés et objets saisis et la destruction des marchandises contrefaites ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables D
J et C O ; Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
CONDAMNE, solidairement J D et O C à une amende douanière d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000 €).
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE RECEVABLES les constitutions de partie civile de la société AQ A, de la société L’OREAL et de la société THE I
AG.
CONDAMNE J D et O C solidairement à payer à la société AQ A, partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice découlant de l’atteinte à ses marques renommées.
En outre, condamne J D O C à payer chacun à la société AQ A, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
CONDAMNE J D et O C solidairement à payer à la société L’OREAL, partie civile, la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice commercial.
En outre, condamne J D et O C à payer chacun à la société L’OREAL partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
REJETTE la demande de publication et d’exécution provisoire du jugement formée par la société AQ A et la société L’OREAL, parties civiles.
CONDAMNE J D à payer à la société I AG,
partie civile: la somme de deux mille cinq cent neuf euros (2509 euros soit 3046,26$) en réparation du préjudice découlant de ses frais de transport et dédouanement.
- la somme de vingt-deux mille cent soixante-deux euros (22162 euros soit 26901,95
$) en réparation du préjudice découlant de ses frais de stockage.
Page 20/21
31ème Ch.
- la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du trouble commercial et
l’atteinte à son image de marque. la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
REJETTE l’ensemble des autres demandes.
Informe les condamnés présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
eAlls
EN CONSEQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de met le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la République près ins Tribunaux de Grandie Instauce d’y tenir la main. A tous E Commandants et Officiers de la D N Force Publique de préter-main forte A R lorsqu’ils en seront légalement G
requis. Enfoi de quol la présente a été signée et délivrée par Nous,
Greffier en Chef
-8028S
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