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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 mai 2022, n° 20/11388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11388 |
Texte intégral
3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/11388- NoPortalis 352J-W-B7E-CTGZU N° MINUTE:
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT rendu le 20 Mai 2022
Assignation du: 13 Novembre 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y Z
[…]
Monsieur AA AB AC AD 67 Rue de Belleville
75019 PARIS
Madame AE AF AG AD
[…]
Monsieur AH AI AJ AD
[…]
représentés par Maître Carole BOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1754
Expéditions exécutoires
délivrées le: 20 Mai 2022 a Maitre Bosson
L’Inspecteur
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
[…]
représentée par son Inspecteur (muni d’un pouvoir spécial)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, I Vice-président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président AF-Albanie TERRIER, Vice-présidente assistés de Sonia BOUCETTA, Faisant fonction de greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2022 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
AK AL, veuve AM, est décédée le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur X AM et Madame AN AO. Madame AN AO ayant renoncé à la succession de sa mère, ses enfants, AA, AE et AP AO sont venus à la succession de leur grand-mère en représentation de leur mère renonçante. La déclaration de succession a été enregistrée le 23 juin 2017 sous la référence 2017/2393 auprès du service des impôts des entreprises Paris 6e arrondissement. Par proposition de rectification en date du 23 janvier 2019, l’administration a procédé à un nouveau calcul des droits dus par les petits-enfants AA, AE et AH, en retenant pour l’application du barème d’imposition progressif de l’article 777 du code général des impôts le solde disponible de la tranche d’imposition à 40%
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU dès lors que les tranches inférieures avaient déjà été utilisées par la représentée, Madame AN AO, à raison de donations antérieures de moins de quinze ans dont elle a bénéficié, concernées par le rapport fiscal. À l’issue de la procédure contradictoire idoine, l’administration et les consorts AM AO ont trouvé un terrain d’accord sur divers points, le litige persistant sur les droits dus par AA, AE et AH AO venant en représentation de leur mère dans la succession, l’administration maintenant sa position sur ce dernier point. Le rappel des droits de mutation par décès maintenu à la charge des ayants droit a été mis en recouvrement suivant avis en date du 31 octobre 2019 pour un montant total de 354.556 euros, soit 333.857 euros en principal et 20.699 euros au titre des intérêts de retard, donnant lieu à une réclamation contentieuse du 26 décembre 2019, dont la réponse dans le délai de six mois prévu à l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales a été tributaire de la prorogation justifiée par la période d’urgence sanitaire. C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice signifié le 13 novembre 2020, les consorts AM AO ont fait assigner l’administration devant ce tribunal en contestation de l’application à AA, AE et AH AO du tarif prévu à l’article 777 du code général des impôts et, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 juin 2021, demandent à ce tribunal, au visa des articles 777 et 779 I du code général des impôts, de:
LES DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes; En conséquence: ANNULER la décision implicite de rejet de la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile-de-France et du Département de Paris de leur réclamation du 26 décembre 2019, en ce qu’elle leur fait grief;
DIRE ET JUGER que le montant du complément de droits et pénalités dus est de 9.785 euros; PRONONCER le dégrèvement et le remboursement de la somme de 314.813 euros, droits et intérêts, avec intérêts moratoires; CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile- de-France et du Département de Paris à leur payer la somme de 10.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile- de-France et du Département de Paris aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2021, l’administration demande au tribunal de céans de:
Rejeter toutes les demandes des requérants; Dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge des requérants; Les condamner aux entiers dépens.
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2021, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 mars 2022 et mise en délibéré au 20 mai 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Les requérants prennent appui sur l’instruction fiscale 7 G-16-07 du 22 novembre 2007 pour soutenir que dans l’hypothèse de la renonciation d’un héritier à une succession conformément aux dispositions de l’article 754 du code civil, les droits dus par les héritiers acceptants sont calculés comme si ceux-ci avaient été les bénéficiaires directs. de la succession, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en pareil cas à une double liquidation des droits. Ils ajoutent que l’article 779, I du code général des impôts prévoit que l’abattement bénéficiant aux enfants héritiers à l’occasion de la perception des droits de mutation à titre gratuit se divise entre leurs représentants en cas de renonciation ou de prédécès, le barème applicable étant celui résultant du degré de parenté entre le défunt et le bénéficiaire de la renonciation et non celui applicable entre le défunt et le renonçant. Ils soulignent que l’article 777 du code général des impôts ne prend pas en compte la représentation, de telle sorte que les droits de mutation à titre gratuit sont, au cas particulier, déterminés selon le barème comme si AA, AE et AH AO venaient à la succession de leur grand- mère en nom propre et non en vertu d’une représentation née de la renonciation de leur mère, chaque enfant, après partage de l’abattement, devant, pour le tarif, être taxé individuellement avec son barème fiscal en fonction du lien de parenté entre le défunt et lui-même. Ils affirment que pour le calcul de leurs droits, chacun des petits-enfants bénéficie d’un tarif vierge, à moins qu’il n’ait déjà reçu une donation de la part du grand-parent décédé depuis moins de quinze ans, précisant que la défunte a consenti, au cas particulier, le 14 novembre 2008, des donations à ses enfants X AM et AN AO, sur des biens pour une valeur de 150.983,05 euros chacun, ces donations ayant utilisé l’abattement en ligne directe de 151.950 euros à l’époque, la défunte ayant ensuite révélé en septembre 2015 des donations consenties à ses deux mêmes enfants en 2007 pour une valeur de 914.755 euros chacun, l’abattement en ligne directe, passé alors à 100.000 euros, ne pouvant plus être utilisé en raison de la donation de 2008, en sorte que la seconde donation a utilisé toutes les tranches du tarif jusqu’à celle de 40%. Il en résulte, selon les requérants, que les droits en litige ont été liquidés, pour X AM, avec un abattement de 100.000 euros déjà utilisé et donc des tranches utilisables
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU de 40% et de 45% et, pour AA, AE et AH AO, l’abattement de 100.000 euros déjà utilisé, un tarif vierge pour chacun devant être retenu avec des tranches à utiliser de 5, 10 et 20%, soit des droits pour X AM de 602.380 euros et pour AA, AE et AH AO de 94.256 euros chacun et donc 282.768 euros en tout. Ils observent que si AN AO n’avait pas renoncé, elle aurait acquitté les mêmes droits que son frère X AM, ses enfants étant bénéficiaires de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts en vertu de la représentation tout en étant soumis à leur tarif propre dès lors que l’article 777 ne prévoit pas de représentation pour l’application du tarif. Ils considèrent en substance que ce n’est pas parce que AA, AE et AH AO représentent civilement leur mère qu’ils doivent fiscalement être taxés de façon identique puisque la représentation prévue à l’article 779 du code général des impôts pour l’abattement en cas de renonciation n’existe pas dans l’application du tarif prévu à l’article 777, concluant à la décharge complète des droits complémentaires..
En réplique, l’administration s’appuie sur les dispositions des articles 751, 752, 752-2 et 805 du code civil, 753 du code général des impôts pour dire que le mécanisme de la représentation en matière successorale ne doit pas conduire à accorder un avantage plus important que celui qui aurait été applicable en cas de survie du représenté ou en l’absence de renonciation. Elle estime qu’en cohérence et sur le plan fiscal, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit dus sur la part échue aux représentants, la transmission est imposée en tenant compte de l’abattement et du barème applicable en fonction du lien de parenté existant entre le défunt ou, le cas échéant le donataire et la personne représentée, qu’elle soit prédécédée ou renonçante. L’administration indique que c’est à tort que les requérants dissocient les effets du. mécanisme de la représentation en matière d’abattement et de tarif pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit des héritiers venant en représentation de leur auteur renonçant, soulignant que la représentation ne peut recevoir d’interprétation différente selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 779 du code général des impôts relatif à l’abattement ou l’article 777 du même code relatif au tarif car les petits- enfants, bien que héritiers directs de leur grand-mère du fait de la renonciation de leur mère, ne prennent que sa place dans la dévolution successorale, en ce qu’en présence d’une pluralité de souches, condition de la représentation, les héritiers représentants sont traités fiscalement comme l’héritier renonçant. Elle affirme que les perceptions effectuées sur les donations successives et sur la succession du donateur sont reliées les unes aux autres en ce qui concerne les abattements et le tarif progressif, devant être tenu compte, pour déterminer le montant de l’abattement à partager et les tranches du barème à utiliser, des abattements et tranches dont le représenté a bénéficié antérieurement en raison de la transmission provenant du défunt depuis moins de quinze ans. Elle en déduit que les donations reçues par AN AO de
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU sa mère depuis moins de quinze ans ont fait l’objet d’un rapport fiscal régulièrement pris en compte lors du dépôt de déclaration de succession pour établir la part de chacun des petits-enfants représentants et la détermination de l’abattement applicable sur la part qui leur échoit, le tarif progressif prévu à l’article 777 s’appliquant en évinçant les tranches les plus basses déjà utilisées par les donations antérieures reçues par AN AO de la défunte, la liquidation des droits se faisant alors à partir du solde disponible de 40%, ainsi que l’a retenue la proposition de rectification critiquée, de telle sorte que les demandes, infondées, doivent être rejetées.
Sur ce,
aux termes de l’article 751 du code civil, « La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. ». En outre, l’article 753 du code civil dispose que « Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête. ».
De plus, l’article 754 du code civil énonce que « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. ». Par ailleurs, le I de l’article 779 du code général des impôts prévoit : «</ – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. ».
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU De surcroît, le tableau I prévu à l’article 777 du code général des impôts intitulé « tarif des droits applicables en ligne directe » prévoit : «< Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les . tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit: […] Fraction de part nette taxable comprise 902 838 € et 1 805 677 €: tarif applicable 40% ».
Au cas particulier, il sera relevé, à titre liminaire, que par sa décision en date du 6 janvier 2021, l’administration a partiellement accueilli la réclamation contentieuse formée par les consorts AM AO le 26 décembre 2019 en prononçant un dégrèvement partiel de 28.209 euros de droits et de 1.749 euros d’intérêts de retard, de telle sorte que les sommes restant dues reviennent à 305,648 euros de droits et 18.950 euros d’intérêts de retard.
Sur le fond du litige, il sera observé, ainsi que le précisent les requérants, que si le mécanisme de la représentation est expressément mentionné à l’article 779 du code général des impôts qui en tire en outre les conséquences sur l’abattement dont peut bénéficier un héritier renonçant et qui profitent aux héritiers venant en représentation en vertu de la renonciation, l’article 777 du même code, pour sa part, ne mentionne pas expressément la renonciation dans les trois barèmes qu’il prévoit pour déterminer les droits de mutation à titre gratuit à acquitter effectivement par les héritiers.
Pour autant, la représentation ne peut recevoir d’interprétation différente selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 779 ou l’article 777 du code général des impôts alors que le législateur n’a pas entendu établir cette différence. La représentation permet donc de tenir compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée, qu’elle soit prédécédée ou renonçante comme en l’espèce.
Retenir une autre interprétation de l’article 777 susvisé reviendrait à permettre, par la renonciation et le mécanisme de la représentation subséquent, au renonçant représenté de transmettre au représentant plus de droits qu’il n’en a, ce qui serait contraire à l’économie générale tant de ce dernier texte que de l’article 779 du code général des impôts.
Par suite, AA, AE et AH AO, bénéficiaires de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts initialement au profit de leur mère renonçante, doivent être soumis au même tarif que leur mère renonçante en ce que, par le mécanisme de la représentation, ils viennent aux droits de leur mère renonçante.
Dès lors que AN AO a épuisé l’abattement prévu à l’article 779 susvisé, ses enfants, qui la représentent dans la succession de AK AL, veuve AM, doivent, chacun, recevoir une part de la
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Décision du 20 Mai 2022 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11388 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGZU succession de la représentée renonçant éligible au tarif applicable à AN AO si elle n’avait pas renoncé en déclenchant le mécanisme de la représentation.
Cependant, ainsi que le précise l’administration dans sa décision de rejet du 6 janvier 2021, la progressivité du barème prévu à l’article 779 du code général des impôts doit bénéficier distinctement à chacun des petits-enfants individuellement et non pas globalement eu égard à la
souche.
En conséquence, compte tenu de la masse taxable s’élevant au montant de 1.455.095,55 euros répartie en trois parts égales, représentant, pour chacun des petits enfants, la somme de 485.031,83 euros, le tarif applicable est celui de 40% prévu au tableau I de l’article 777 du code général des impôts, les droits dus par AA, AE et AH AO revenant dès lors à la somme globale de 305.648 euros, augmentée des intérêts de retard d’un montant de 18.950 euros, la demande, au regard de ce qui précède, devant être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant en raison du dégrèvement partiel accordé le 6 janvier 2021 après assignation, l’administration supportera la charge des dépens, les requérants devant être déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur X AM, Monsieur AA AO, Madame AE AO et Monsieur AH AO en leur demande et les déboute;
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de- France et de Paris aux dépens;
JUGE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2022
Le Greffier B
Copie certifiée cont
T’original
Le Président
TRIBUNAL
DE PARIS
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