Rejet 25 janvier 2024
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7 mai 2024, n° 24VE00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 janvier 2024, N° 2204483-2301771 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour et d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel la même préfète a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2204483-2301771 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l’État à verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 16 mars 1976 à Sararejo qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2018, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2023, confirmant sa décision implicite de rejet du 18 septembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Le requérant soutient qu’il est entré en France en 2017. Il y réside habituellement avec son épouse et ses deux fils. Il a travaillé comme ouvrier agricole et bénéficie d’une promesse d’embauche comme manœuvre. Son épouse a suivi des cours de français et agit comme bénévole pour l’association Emmaüs. Son fils aîné est père d’une petite fille née en 2020 de son mariage avec une compatriote en situation régulière. Son fils cadet, né au mois de juin 2005, est scolarisé au lycée et a déposé une demande de titre de séjour en 2024 pour le temps de l’examen de laquelle il bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au mois de juillet 2024. Sa sœur bénéficie de la protection subsidiaire. Par ces éléments, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni sociale particulière. Il ne justifie pas davantage d’un obstacle à son retour en Géorgie, conjointement avec son épouse qui est également en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne justifie, dès lors, d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire qui permettrait sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. MASSIAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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