Confirmation 16 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 oct. 2008, n° 08/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00583 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 16/10/2008
XXX
GN/LB
prononcé publiquement le Jeudi seize octobre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté de Madame A faisant fonction de greffière
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 28 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Y
Madame Z
Greffier présent lors des débats : Madame A
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C G épouse B
née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, appelante
Comparante
PARTIE CIVILE
F Francky, demeurant 6 allée charles cros – 11110 COURSAN
Partie civile, intimé
Non comparant
CHEMINEES DIFFUSION, XXX
Partie civile, intimé
Représenté par Maître ENOU I Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2008, Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale ;
Madame C G épouse B a été entendue en ses explications.
Maître ENOU I Luc, avocat de la partie civile, a été entendu en ses explications.
Madame C G épouse B a eu la parole en dernier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du SEIZE Octobre DEUX MILLE HUIT, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l’audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Narbonne, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 23 Février 2006, a :
— sur l’action publique, déclaré Madame C épouse B coupable d’abus de confiance au préjudice de la société Cheminées Diffusion
— sur l’action civile, l’a condamnée à payer à la société cheminée diffusion la somme de 48'958,52 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € en application partie 475'1 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande formée au titre du préjudice porté à l’image de la société.
Enfin M. H F, qui avait remis un chèque à Mme B, a vu sa demande fondée sur des désordres rejetée, et le tribunal a condamné Mme B à lui payer la somme de 200 € en réparation de son préjudice.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2007 Mme C épouse B a fait appel des dispositions civiles du jugement.
Elle a été citée par acte du 5 août 2008, à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherche, la prévenue étant sans domicile connu.
M. H F, partie civile, a été régulièrement cité à Mairie, par acte du 8 août 2008. L’accusé de réception adressée par l’huissier est revenu signé.
La société Cheminées Diffusion a été citée par acte du 23 juillet 2008 à la personne de Mme D, responsable du magasin, qui a accepté de recevoir la citation.
Faits
Le 2 août 2004, M. E, président de la société Cheminées Diffusion, déposait plainte avec constitution de partie civile contre Mme G B, une de ses salariés, pour abus de confiance.
Il expliquait que Madame B gérait entièrement le magasin de Narbonne et avait donc comme obligation de transmettre toutes les semaines des fiches de caisse, tous les mois le relevé des impayés, et de déposer les chèques de paiement des clients à la BNP de Narbonne. Après plusieurs mises en garde adressées à Mme B, en 1998, 2002, 2003 et 2004, sur l’absence de rigueur de sa gestion et n’obtenant pas de réponse, il s’était rapproché de plusieurs clients ce qui avait permis de découvrir que Mme B avait encaissé à son profit 30'095 € 59.
L’information permettait d’établir que Mme B s’accaparait le solde des règlements de factures en falsifiant les chèques remis par les clients, au total 19 chèques, d’un montant variant de 563,20 € à 9.500 €.
Entendue le 23 août 2006, elle reconnaissait avoir falsifié les chèques émis par les clients, au bénéfice de Cheminées Diffusion, en expliquant qu’elle avait dû utiliser ses propres fonds pour compenser des impayés.
Son mari, I-J B, chargé en tant qu’artisan de la pose des cheminées, déclarait qu’il ignorait les procédés utilisés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B ne conteste que le montant du préjudice de la société Cheminées Diffusion. Elle affirme qu’elle a financé des prestations dues par son employeur à certains clients, que son employeur lui doit des sommes, et que, par le jeu de la compensation, le préjudice de la société cheminée diffusion représente au maximum la somme de 30'000€.
La société Cheminées Diffusion demande à la Cour de confirmer le jugement, et en outre, de condamner Mme B au paiement d’une somme de 2000 € en réparation du préjudice porté à l’image de la société ,et de 5000 € au titre de l’article 475'1 du code de procédure pénale.
Mr F ne comparaît pas.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme B, limité aux dispositions civiles du jugement, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.
Sur l’action civile
Madame B ne conteste pas le principe des dommages-intérêts, seulement le montant alloué par le tribunal.
Le détournement par Mme B, à son profit, des chèques remis par les clients de la société Cheminées Diffusion, qui est établi et reconnu, représente un montant total de 48'958,50 €.
Pour contester ce montant, et au soutien de ses affirmations selon lesquelles la société Cheminées Diffusion lui devrait des sommes, Madame B produit exclusivement des documents qu’elle a elle-même établis, et qui ne peuvent dès lors avoir quelque force probante que ce soit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la société Cheminées Diffusion la somme correspondant au montant des chèques détournés.
Pour le surplus la société Cheminées Diffusion ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé à l’image de la société par les agissements de Mme B, et elle doit donc être déboutée de la demande présentée de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes qu’elle a exposées pour sa représentation devant la Cour. Il convient donc de lui allouer à ce titre une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 475'1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mme B et de la société Cheminées diffusion, par défaut à l’égard de Mr F, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel de Mme C, épouse B.
AU FOND :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme C épouse B, à payer à la société Cheminées Diffusion la somme de 500€, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 475'1 du code de procédure pénale.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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