Rejet 12 juillet 2023
Non-lieu à statuer 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 27 févr. 2024, n° 23VE02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2023, N° 2006723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a procédé au retrait de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux acquise tacitement le 9 décembre 2016.
Par un jugement n° 2006723 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 août 2023, 2 novembre 2023 et 16 février 2024, sous le n° 23VE02001, M. B, représenté par Me Wester, avocate, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune fraude ne peut être caractérisée ;
— le tribunal a aussi commis une erreur de droit, car le recours gracieux exercé par l’un de ses voisins ne lui a pas été notifié et n’a pas été présenté dans le délai requis de deux mois ;
— les premiers juges ont également considéré à tort que le document graphique joint à sa déclaration préalable opère une représentation tronquée de la réalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 10 août 2023, le 2 novembre 2023 et le 16 février 2024 sous le n° 23VE02005 M. B, représenté par Me Wester, avocate demande à la cour :
1) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2023 en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
2) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
— sa requête initiale comporte des moyens sérieux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 23VE02001 et n° 23VE02005, qui émanent d’un même requérant, se rapportent au même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du même article R. 222-1 de ce code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ().. ».
3. M. B est propriétaire d’un pavillon sis 17-19 rue Léon Maurice Nordmann à la Garenne-Colombes et a déposé le 9 décembre 2015 une déclaration préalable pour un changement de toiture et l’extension d’une remise et d’un atelier annexe à la résidence principale, de 33 mètres carrés. Par un arrêté du 20 décembre 2019, la commune de la Garenne-Colombes a décidé de retirer la déclaration préalable délivrée tacitement en date du 9 janvier 2016 car cette dernière était entachée d’irrégularité. Le 28 janvier 2020, M. B a émis un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision de la commune en date du 1er juillet 2020. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce retrait et demande le sursis à exécution dudit jugement.
Sur la requête n°23VE02001 :
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B soutient qu’aucune manœuvre frauduleuse ne lui serait imputable, dès lors que la commune n’établit pas la règle d’urbanisme à laquelle il aurait tenté d’échapper et que la question de l’obstruction des fenêtres et des conséquences à en tirer ne relève que du juge judiciaire. Toutefois, d’une part, le maire de la commune de La-Garenne-Colombes a expressément considéré que l’extension faisant l’objet de la déclaration préalable méconnaissait la règle d’urbanisme tirée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, puisque cette dernière « risque de porter atteinte aux règles de sécurité et de salubrité » et, d’autre part, a précisé qu’en ce qui concerne l’obstruction des fenêtres, la circonstance que les voisins de M. B l’ont assigné devant le tribunal judicaire de Nanterre, ne le prive pas non plus de sa compétence pour considérer l’existence d’une fraude et en tirer les conséquences, dès lors que le document graphique joint à l’acte administratif de déclaration préalable, déposé le 9 décembre 2015, ne faisait pas état des cinq ouvertures existantes sur la façade mitoyenne de l’immeuble voisin. Il apparaît d’ailleurs que deux des fenêtres ainsi obstruées par le projet de M. B donnent sur une salle d’eau et une cuisine, dont l’aération est supprimée, du fait de la construction d’une cheminée.
6. En outre, si M. B, qui n’a pas informé le service instructeur de sa demande préalable de l’existence de cinq ouvertures sur le mur voisin, expose qu’il a également produit dans son dossier de présentation une photo de l’état des lieux avant travaux, l’angle sous lequel elle est prise masque quatre des ouvertures de la façade de l’immeuble voisin, dissimulées par un écran de végétation, ce qui ne permet pas non plus de considérer que l’administration disposait de toutes les informations nécessaires pour instruire sa demande. Il ne peut également se prévaloir d’une régularisation de la situation qui aurait été en lien avec le retrait allégué, au cours du mois de janvier 2020, de la cheminée occultant des ouvertures de la façade mitoyenne, dans la mesure où cette circonstance est sans influence sur le caractère frauduleux de la déclaration de travaux comportant le document graphique joint à cette dernière. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le document graphique joint à la déclaration préalable, qui ne mentionnait pas l’existence d’ouvertures sur la façade mitoyenne, opérait une représentation tronquée de la réalité. Par suite, que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de la Garenne-Colombes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en caractérisant une fraude, pour procéder au retrait de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, acquise tacitement le 9 décembre 2016, doit également être écarté
7. En deuxième lieu, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’obligation de notification qu’elles prévoient ne s’applique qu’en cas de recours contentieux dirigé à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol et non au recours gracieux effectué par ses voisins, en date du 13 septembre 2019, à l’origine du retrait par le maire de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux acquise tacitement le 9 décembre 2016.
8. Enfin, un tiers peut demander à tout moment à l’autorité administrative le retrait d’un acte administratif frauduleux, alors même qu’il serait tardif à demander directement l’annulation de cet acte devant le juge. Le caractère frauduleux de la demande préalable ayant été établi, dans les conditions précisées aux points 5 à 7 de la présente ordonnance, le voisin de M. B pouvait demander au maire de la commune de retirer la décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux acquise tacitement, sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a procédé au retrait de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux acquise tacitement le 9 décembre 2016 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 23VE02005 :
10. La cour statuant par la présente ordonnance sur la requête n° 23VE002001 de M. B tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête susvisée n° 23VE02005 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Garenne-Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de La Garenne-Colombes au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE02005 de M. B.
Article 2 : La requête n° 23VE02001 de M. B est rejetée.
Article 3 : M. B versera à la commune de La Garenne-Colombes une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La-Garenne-Colombes.
Fait à Versailles, le 27 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 23VE02001 – 23VE0200500
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