Cour d'appel de Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01034
TASS Savoie 27 avril 2015
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CA Chambéry
Infirmation 8 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a confirmé que l'indemnisation pour souffrances endurées était justifiée et proportionnée au préjudice subi.

  • Accepté
    Préjudice sexuel et d'établissement

    La cour a jugé que le montant alloué pour le préjudice sexuel et d'établissement était adéquat compte tenu des circonstances.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire spécifique

    La cour a confirmé que l'indemnité forfaitaire spécifique était conforme aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices divers

    La cour a estimé que les demandes d'indemnisation supplémentaires n'étaient pas justifiées par les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a confirmé que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, justifiant les indemnités demandées.

  • Accepté
    Frais d'adaptation du logement et du véhicule

    La cour a jugé que ces frais étaient nécessaires et justifiés par l'accident, et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur A E, victime d'un accident du travail, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur C Y. Le tribunal a reconnu cette faute et a fixé l'indemnisation du préjudice de Monsieur E à 526.836,14 euros.

Monsieur E a fait appel, demandant une indemnisation plus élevée pour divers postes de préjudice, notamment le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique et la perte de chance professionnelle. L'employeur et son assureur ont contesté certaines demandes et proposé une indemnisation moindre.

La Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a réévalué le montant total de l'indemnisation à 708.719,04 euros, en tenant compte de divers postes de préjudice tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte de chance professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01034
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/01034
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 27 avril 2015, N° 20131023

Texte intégral

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