Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01034 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 27 avril 2015, N° 20131023 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 MARS 2016
RG : 15/01034 – NH/VA
A E
C/ C Y – X RHONE ALPES AUVERGNE – MSA ALPES DU NORD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 27 Avril 2015, Recours N° 20131023
APPELANT :
Monsieur A E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me CATALDI, avocat au Barreau de CHAMBERY, substituant Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
X RHONE-ALPES AUVERGNE
(pris en son service indemnisation sis XXX – XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me CATALDI, avocat au Barreau de CHAMBERY, substituant Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Delphine DUMOULIN, (SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A E, né le XXX, a été victime d’un accident le 17 août 2011 alors qu’il travaillait pour le compte de C Y, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance ;
Cet accident a été pris en charge par la MSA des Alpes du Nord au titre de la législation sur les accident du travail et maladies professionnelles ;
Le 29 juillet 2013, n’ayant pu obtenir la mise en oeuvre de la procédure préalable de conciliation, monsieur E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, majoration de la rente d’invalidité au taux maximum, expertise et provision ;
Le 22 novembre 2013, la MSA a organisé une réunion de conciliation entre les parties, au terme de laquelle un procès-verbal d’accord a pu être signé entre monsieur E, monsieur Y et son assureur X ; l’employeur y reconnait avoir commis une faute inexcusable et les parties s’accordent sur la majoration maximale de la rente accident du travail, l’indemnisation des préjudices telle que prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale après expertise médicale confiée d’un commun accord au docteur Z, et le versement d’une provision de 40.000 euros ;
Le docteur Z a déposé son rapport le 23 juin 2014 et les parties ont soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale la liquidation du préjudice ;
Par jugement en date du 27 avril 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— pris acte de l’accord des parties intervenu lors de la conciliation du 22 novembre 2013,
— dit que l’accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l’employeur monsieur C Y,
— fixé l’indemnité due à monsieur E à la somme globale de 526.836,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013, avec capitalisation,
— dit que cette somme sera avancée par la MSA qui la récupérera auprès de l’employeur et condamné au besoin ce dernier au dit remboursement,
— dit que la provision de 40.000 euros sera déduite de la somme globale de 526.836,14 euros,
— condamné C Y à payer à monsieur E la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit et jugé le jugement commun et opposable à X Rhône Alpes Auvergne, assureur de monsieur Y ;
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 28 avril 2015 ;
Par courrier recommandé du 7 mai 2015, monsieur E a interjeté appel de cette décision ;
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sur :
* les souffrances endurées,
* le préjudice sexuel et d’établissement,
* l’indemnité forfaitaire spécifique,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
— le réformer pour le surplus,
— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 3.483.658,65 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2011, avec capitalisation,
— dire que cette somme lui sera versée directement par la MSA DES Alpes du Nord qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tant que de besoin aux dépens de l’appel,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à X Rhône Alpes Auvergne ;
S’agissant des postes dont il conteste l’indemnisation retenue par le premier juge, il demande la liquidation de son préjudice comme suit :
— 10 913,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 15 165,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, en retenant une indemnité journalière de 36,50 euros compte tenu de l’exceptionnelle durée de l’hospitalisation qui justifie une majoration de l’indemnité habituellement retenue,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 et qui se distingue du préjudice définitif,
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, également évalué à 5/7, compte tenu de son âge,
— 2 217,92 euros au titre de frais divers hors assistance temporaire d’une tierce personne, et comprenant le coût de l’intervention de l’ergothérapeute, une facture de délivrance à domicile de médicaments, redevance télévisuelle lors du séjour à la clinique et location de matériel Handbike,
— 28 244 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne au coût horaire de 23 euros,
— 119.869,93 euros au titre des aides techniques indispensables à son handicap (lit médicalisé, verticalisateur…) Non pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale quand bien même ils le seraient à un autre titre,
— 2.770.208,44 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, d’une part pour l’aide ménagère, d’autre part pour l’accomplissement des activités spécifiques de loisirs,
— 100.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle, compte tenu de la perspective d’un bac professionnel et de ses compétences physiques,
— 141.829,08 euros au titre du préjudice d’agrément, au titre des activités désormais interdites d’une part, et au titre du coût du matériel adapté à la reprise des activités de randonnées, cyclisme et ski ;
Il indique qu’il n’y a pas lieu de déduire la provision du montant total alloué, celle-ci n’étant à prendre en considération qu’au stade de l’exécution de la décision ;
Monsieur Y et X Rhône Alpes Auvergne demandent à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement intervenu,
— constater leur accord pour voir allouer à monsieur E une somme de 17 344.60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire spécifique,
— dire et juger que monsieur E se verra allouer une somme de 256.795,47 euros en réparation des préjudices subis, décomptée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire 16 432,50 euros,
* souffrances endurées 22 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire 5 000,00 euros,
— tierce personne temporaire 12 280,00 euros,
* frais de véhicule adapté 52 452,80 euros,
* frais de logement adapté 46 630,17 euros,
* préjudice esthétique permanent 17 000,00 euros,
* préjudice sexuel et d’établissement 25 000,00 euros,
* préjudice d’agrément 60.000,00 euros,
— dire et juger que les intérêts ne sauraient commencer à courir à une date antérieure à celle de la consolidation ;
Ils demandent l’application de la table de référence combinant le taux de mortalité officiel 2000-2002 et la moyenne du TEC10 sur les deux dernières années, et à titre subsidiaire, l’application du barème retenu par la Gazette du Palais 2004 ;
Ils s’opposent à toute indemnisation au titre des frais divers hors tierce personne qui correspondent à des frais de santé et de petits matériels pris en charge même partiellement, par le régime social ; il en est de même du poste 'aides techniques’ dont ils font valoir qu’il correspond aux dépenses de santé futures qui sont prises en charge, même partiellement, par le régime social ;
Ils contestent la perte de chance d’une promotion professionnelle et l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre ;
S’agissant du préjudice d’agrément et de l’assistance d’une tierce personne, ils indiquent qu’ils n’ont pas vocation à permettre à la victime de pratiquer de nouveau ses activités mais à indemniser l’impossibilité ou la difficulté de les pratiquer ensuite de l’accident ;
Ils font enfin valoir que les intérêts ne sauraient courir avant la date de consolidation ;
La MSA des Alpes du Nord a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à l’évaluation des préjudices de monsieur E ; elle précise avoir versé à ce dernier la somme de 18 154,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire spécifique et demande qu’il lui en soit donné acte et que le jugement soit réformer sur ce point ;
Elle demande en outre à la cour de dire qu’elle récupérera les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, auprès de l’employeur et de condamner monsieur Y à ce remboursement ; elle demande enfin que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à X Rhône Alpes Auvergne ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Il est acquis que l’accident du travail dont a été victime A E est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
Il convient pour procéder à la capitalisation d’appliquer le barème établi en fonction des données fiables les plus récentes connues à ce jour, relatives d’une part à la durée de vie et
d’autre part aux réalités économiques ; la cour écarte donc tant le barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2004 sur la base des tables de mortalité INSEE 2000-2002, trop anciennes, que le barème publié par la Gazette du Palais en mai 2011 sur la base de tables d’espérance de vie provisoires ;
Elle choisit de se référer au barème publié par la Gazette du Palais en mars 2013 élaboré en fonction des deux paramètres suivants :
— les tables de mortalité INSEE 2006-2008, dernières tables connues désormais définitives,
— un taux de 1,20 % pertinent puisqu’égal à la différence entre :
. le taux de l’échéance constante à 10 ans sur le second semestre 2012, soit 2,16 %, taux dont aucune étude économique sérieuse n’annonce une prochaine amélioration,
. et le taux de renchérissement du coût de la vie retenu à hauteur de 80 % du taux d’inflation de 2012, soit 0,96 % ;
Ainsi il convient de retenir un prix de l’euro de rente viagère, pour un homme de 23 ans à la date de consolidation soit le 17 décembre 2013, de 39,231 ;
— Sur les préjudices :
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, qui consacre le principe d’une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l’employeur et la faculté pour la victime de demander réparation à l’employeur des dommages non couverts, il convient de distinguer les indemnisations sollicitées par la victime selon que ses préjudices sont ou non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur les demandes fondées sur l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— indemnité forfaitaire spécifique
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans l’hypothèse où la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au moment de la consolidation ;
Monsieur E s’est vu reconnaître un tel taux par la Commission des Rentes le 6 juin 2014, il a donc droit au versement de cette indemnité d’un montant de 18 154,52 euros ainsi que l’admet la MSA qui a d’ores et déjà versé ce montant ;
— souffrances endurées :
L’expert retient que ce préjudice peut être fixé à 5,5/7 qui correspond à l’importance du traumatisme initial, des interventions et soins subis et de leur durée ;
Il convient en conséquence de fixer à 30.000 euros l’indemnisation de monsieur E à ce titre ;
— préjudice esthétique :
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et définitif évalué à 5/7 ; si une indemnisation distincte du préjudice temporaire peut être allouée à monsieur E, elle suppose l’existence d’un préjudice spécifique antérieur à la consolidation et distinct du préjudice esthétique définitif ;
En l’espèce à la suite de l’accident du travail et avant consolidation, monsieur E a notamment subi un traumatisme facial, un drainage thoracique gauche et droit, une ostéosynthèse de la cheville droite suivie d’une immobilisation plâtrée ; il en est résulté un préjudice esthétique temporaire -par ailleurs non contesté par les intimés- qui justifie que lui soit allouée la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité ;
Le préjudice esthétique définitif n’est pas contesté et résulte tant des cicatrices des différentes interventions que de la nécessité de faire usage d’un fauteuil roulant ; il est accentué par le jeune âge de la victime ;
Il convient de fixer à 30.000 euros l’indemnisation de monsieur E à ce titre ;
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs antérieurement pratiquée ou à la réduction notable de la possibilité de reprendre cette pratique ;
L’expert retient un tel préjudice en indiquant qu’il est très important dans la mesure où monsieur E était un sportif accompli pratiquant notamment l’escalade, le ski de randonnée, l’aviron, le parapente ; la pratique de ces activités est démontrée par les diverses attestations produites aux débats ;
Il n’est pas contesté que monsieur E ne peut plus pratiquer l’escalade et la randonnée en haute montagne et il doit être alloué à ce titre à monsieur E la somme de 50.000 euros ;
Les autres activités peuvent être reprises à la condition de disposer d’un matériel adapté et le coût de ce matériel doit dès lors être indemnisé au titre du préjudice d’agrément puisqu’il correspond à la diminution de la possibilité de pratiquer les activités antérieures ;
Monsieur E peut ainsi pratiquer le cyclisme, le ski et la randonnée au moyen du matériel dont le coût est justifié par les pièces versées aux débats et qui devra être renouvelé ainsi que le retient l’expert ;
L’indemnisation fixée à ce titre par les premiers juges à la somme de 141.829,08 euros doit dès lors être confirmée ;
— perte de chance de promotion professionnelle :
Par application des dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes
de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclus, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale ;
L’indemnisation ainsi mise en place est déterminée au regard de la situation professionnelle de la victime au moment de l’accident et sans considération d’une possible promotion ; le salarié victime peut dès lors solliciter l’indemnisation distincte du préjudice qui résulterait de la perte de chance de promotion professionnelle à condition de rapporter la preuve que cette promotion pouvait raisonnablement être envisagée ;
Tel est notamment le cas lorsque l’accident du travail compromet les chances du salarié victime de gravir les échelons de la profession à laquelle il était en train de se former ;
En l’espèce, monsieur E avait au moment de l’accident du travail, juste terminé sa formation baccalauréat professionnel 'Gestion et conduite des chantiers forestiers’ qu’il a obtenu le 6 juillet 2011 ; il était donc fondé à espérer un emploi dans ce domaine et à gravir les échelons de cette profession ce d’autant que compte tenu des ses capacités sportives développées, notamment en matière d’escalade, il pouvait escompter une spécialisation dans les travaux de grande hauteur ou les travaux acrobatiques, ce qui lui conférait une chance supplémentaire de promotion ;
Les premiers juges ont dès lors à bon droit retenu l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle et fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 50.000 euros ;
Sur les autres demandes indemnitaires non visées au livre IV du code de la sécurité sociale :
— frais divers
Monsieur E sollicite la somme de 1 531,88 euros correspondant à la facture de l’ergothérapeute ;
Cette facture n’est pas prise en charge par le régime social et doit être prise en compte comme l’a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
La location du matériel Handbike est également en lien direct avec l’accident et n’est pas prise en charge par la législation sociale ; elle sera retenue au titre des frais divers indemnisables ;
Les reçus de la clinique du Grésivaudan ne permettent pas de déterminer la prestation facturée ni son bénéficiaire effectif ; ils ne peuvent être retenus au titre du préjudice exposé par monsieur B ;
Enfin la facture de la société LILIAL qui porte sur un pantalon, ne peut être rattachée de façon probante à l’accident et ne peut donc être prise en compte ;
Il sera en conséquence alloué à monsieur E au titre des frais divers, la somme de 1 631,88 euros ;
— aides techniques
Il n’est pas contesté que les matériels listés par la victime lui sont nécessaires en raison de son handicap ;
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut cependant s’envisager que pour les frais non pris en compte au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et à hauteur du préjudice effectivement subi ;
En l’espèce, les matériels listés par monsieur E ne bénéficient d’aucune prise en charge s’agissant des chaussettes et bas de contention, de la tablette et du lave-linge sêchant, il y a donc lieu à retenir le coût de ces matériels, capitalisé ;
Les autres matériels ne correspondent pas à ceux pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et monsieur E a déduit de ses demandes la prise en charge dont il bénéficie par ailleurs, hors livre IV ; il est donc fondé en sa demande qui sera accueillie pour son montant total de 119.869,93 euros ;
— frais de logement adapté
Le montant sollicité par la victime n’est pas contesté par les intimés et il est justifié par les pièces versées aux débats ; il sera retenu de ce chef une indemnisation de 46.630,17 euros ;
— frais de véhicule adapté
Le principe d’indemnisation n’est pas remis en cause par les intimés dont la proposition d’indemnisation en deçà de la demande ne résulte que du choix d’un autre barème de capitalisation ;
Compte tenu du barème retenu par la cour, l’indemnisation déterminée par les premiers juges et justifiées par les pièces versées aux débats, sera confirmée et il sera alloué à monsieur E la somme de 71.235,26 euros à ce titre ;
— assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert indique que A E a eu besoin d’une aide à domicile 3 heures par jour du 9 juin 2012 au 30 septembre 2012 puis de 2 heures par jour à compter du
1er octobre 2012 ;
Son droit à indemnisation ne saurait être réduit au motif qu’il aurait eu recours à l’aide de sa famille ou de proches pour le suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu’il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul mais il n’y a pas lieu d’indemniser des charges sociales qui n’ont pas été exposées ; il sera retenu comme l’ont fait les premiers juges, un taux horaire de 17 euros qui conduit à une indemnisation globale de ce poste de préjudice d’un montant de 20 876 euros ;
— assistance par une tierce personne post consolidation
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que 'la victime titulaire d’une rente dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seules les actes ordinaires de la vie’ ; les actes précisés par l’article D434-2 tels qu’énumérés par monsieur E pour soutenir que le préjudice dont il demande réparation n’est pas visé par les dispositions de cet article, ne valent que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne ;
Ainsi, le préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et monsieur E ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ;
En l’espèce l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 17 août 2011 au 8 juin 2012 ainsi que les 12 juin 2012 et 19 juin 2013 (soit 299 jours) puis partiel à 75 % du 9 juin 2012 au 16 décembre 2013 (soit 554 jours) ;
Monsieur E sollicite une indemnisation sur une base indemnitaire de 36,50 euros par jour au regard de l’exceptionnelle durée du déficit fonctionnel temporaire subi ; il apparaît cependant que la durée du déficit subi est indemnisée par la prise en compte du nombre de jours de déficit et qu’il y a lieu de retenir une base indemnitaire de 23 euros par jour comme l’ont fait les premiers juges dont la décision qui a alloué en conséquence
16 433,50 euros à la victime sera confirmée ;
— préjudice sexuel et d’établissement
L’existence de ce préjudice n’est pas contesté et seul son quantum est discuté par l’employeur et son assureur ;
Compte tenu de l’âge de monsieur E, des troubles de la sexualité retenus par l’expert qui fait en outre état de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé sera d’élever des enfants de manière autonome, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 40.000 euros à ce titre et la décision sera confirmée sur ce point ;
Les indemnisations allouées n’ont pas lieu d’être réduites du montant de la provision dont le versement n’est pas contesté et sera pris en compte au stade de l’exécution de la présente décision ;
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la consolidation, point de départ de fixation des préjudices ; les intérêts échus seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles par les premiers juges seront confirmées et augmentées, en cause d’appel d’une indemnité de 2 000 euros à la charge de C Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement querellé ;
Statuant à nouveau sur le tout et ajoutant,
Vu l’accord des parties intervenu le 22 novembre 2013,
Dit que l’accident du travail dont a été victime A E le 17 août 2011, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, C Y ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par A E en suite de cet accident, aux sommes liquidées comme suit :
— la somme de 18 154,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire spécifique,
— une indemnité de 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
— une indemnité de 191.829,08 euros au titre du préjudice d’agrément,
— une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— une indemnité de 1 631,88 euros au titre du remboursement des frais divers,
— une indemnité de 119.869,93 euros au titre des aides techniques,
— une indemnité de 46.630,17 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
— une indemnité de 71 235,26 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
— une indemnité de 20.876 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire,
— une indemnité de 16.433,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— une indemnité de 40.000 euros en réparation de son préjudice sexuel et d’établissement ;
Déboute A E de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013, et que ces intérêts seront capitalisés par année entière ;
Dit que la MSA des Alpes du Nord, tenue de verser directement à A E les indemnités et frais liquidés par le présent arrêt et avancés à son bénéfice, est en droit d’en récupérer le montant auprès de C Y et au besoin condamne C Y au dit remboursement ;
Rappelle qu’une provision de 40.000 euros à valoir sur les préjudices définitivement fixés, a d’ores et déjà été versée à A E ;
Condamne C Y à payer à A E la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 000 euros du même chef en cause d’appel ;
Dit le présent arrêt commun et opposable à X RHÔNE ALPES AUVERGNE, assureur de C Y.
Ainsi prononcé le 08 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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