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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25VE03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411035 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante albanaise née le 11 janvier 1990, entrée en France le 7 décembre 2016, a présenté le 27 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle D… A…, notamment sa date de naissance et sa nationalité, et les circonstances qu’elle est entrée en France en 2016, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle. Par ailleurs, il mentionne également que l’intéressée ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016, de sa situation familiale avec son époux et leurs trois enfants dont l’un présente une pathologie nécessitant un suivi spécifique, ainsi que de son insertion professionnelle et associative. Toutefois, l’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée le 6 août 2019 et que son époux séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français. Il n’est pas davantage établi, en particulier par le compte-rendu psychologique du 2 juin 2022, que l’état de santé du fils aîné D… Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Si Mme A… produit quelques attestations en sa faveur, a exercé une activité bénévole et maîtrise la langue française, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, si elle travaille en qualité d’employée familiale auprès de particuliers en 2024 et si son époux travaille en qualité de soudeur depuis janvier 2025, postérieurement à l’arrêté contesté, l’ensemble de ces éléments ne suffit pas établir qu’en refusant l’admission exceptionnelle au séjour D… A…, le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si le frère et la sœur D… A… sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, elle ne justifie pas elle-même de liens suffisamment anciens et stables qu’elle aurait noués en France et n’est pas dépourvue d’attaches en Albanie. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit D… A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté contesté n’implique pas la séparation D… A… et de ses enfants mineurs. Il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que l’état de santé du fils aîné D… Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Il n’est pas établi ni même allégué que les enfants D… A… ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie sans obstacle sérieux. Ainsi, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants D… A…, de l’erreur de droit et de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel D… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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