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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2505847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505847 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 17 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Mouberi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 421-35 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 12 juin 2005, entré en France le 28 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23, ni bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, la décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France déclarée de M. A…, que sa mère réside également sur le territoire français, où il a suivi des études jusqu’à l’année scolaire 2022-2023. La circonstance qu’il ne mentionne pas la présence en France de plusieurs autres membres de sa famille n’est pas, à elle seule, de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il poursuivait encore ses études au titre de l’année 2024-2025, il n’en justifie pas par la seule production d’une attestation, datée du 6 juillet 2023, d’inscription en brevet de technicien supérieur qui précise que cette inscription ne sera définitive qu’après la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22, L. 421-35 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été présentée sur ces fondements et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé mineur et a été scolarisé, et de la présence sur le territoire français de sa mère et ses frères et sœurs. M. A… déclare être entré en France le 28 août 2018, alors qu’il était âgé de treize ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé dès le mois de septembre 2018, a obtenu le diplôme du brevet des collèges en 2020, puis le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « métiers du commerce et de la vente » à l’issue de l’année scolaire 2022-2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’inscription en BTS, de la poursuite de ses études, alors par ailleurs qu’il verse également au dossier une attestation, datée du 26 mars 2025, selon laquelle il est accompagné par la mission locale depuis le mois de novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que son père est décédé, il n’est pas établi que sa mère et les membres de sa fratrie résident régulièrement en France et qu’il entretient des liens suffisants avec ces derniers. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale et doivent, dès lors, être annulées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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