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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2025, N° 2416389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2416389 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… représenté par Me Cardo et Me Dilawar, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être consultée ;
-
il est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1966, qui déclare être entré en France en 2009, a présenté le 19 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. B… soutient que sa demande de titre de séjour devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2023, il ne produit que deux relevés bancaires avec retraits pour les mois d’avril et d’octobre 2023, une déclaration préremplie de revenus pour l’année 2023, un bordereau de délivrance d’une carte de dépannage de juin 2023, un ordre de virement de décembre 2023 ainsi que quelques formulaires de transferts d’argent. Ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir que M. B… résidait habituellement en France en 2023. Dès lors, la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne pouvant être regardée comme établie, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté
En second lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, notamment les circonstances que les documents qu’il produit ne peuvent justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2021 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est sans charge de famille et que son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. Alors même qu’elle ne mentionne pas que M. B… a travaillé en qualité de peintre en 2020 et 2021 et qu’il a été déclaré par l’un de ses employeurs en 2021, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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