Résumé de la juridiction
Publication sur le site internet Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/) de l’arrêt de rejet n°10793 rendu le 5 Juillet 2017 sur le pourvoi formé n° 16-17702.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20183270, 22 nov. 2018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20183270 |
| Dispositif : | Incompétence/Loi spéciale |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, du refus opposé par le Premier président de la cour de cassation à sa demande de publication sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/) de l’arrêt n° 10793 rendu le 5 Juillet 2017 rejetant, de manière non motivée, en vertu de l’article 1014 du code de procédure civile, le pourvoi n° 16-17702.
Après avoir pris connaissance de la réponse du Premier président de la cour de cassation à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si, aux termes de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement », de sorte que l’accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et que ces documents sont constitués d’informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l’administration, sur la réutilisation desquels la commission serait compétente pour émettre un avis, ils ne revêtent pas eux-mêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du même code.
Par suite, la commission, qui serait compétente, en application de l’article L342-1 de ce code, pour émettre un avis sur toute décision défavorable en matière de réutilisation des informations publiques contenues dans ces documents (voir CADA, conseil n° 20103040 du 27 juillet 2010), ne l’est pas pour se prononcer sur une simple demande d’accès à ces documents. La commission estime qu’une demande de publication sur le site internet Légifrance constitue une modalité d’accès particulière à un document, en vertu du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, mais ne revêt, pas davantage, le caractère d’une demande de réutilisation.
Par conséquent, la commission considère que la demande adressée par Monsieur X au Premier président de la cour de cassation, compte tenu de sa formulation, n’a pas fait naître une décision défavorable en matière de réutilisation.
Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour répondre à la demande.
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