Résumé de la juridiction
Copie de l’acte de vente du 26 février 2020 intervenu entre la Direction régionale des finances publiques – Pôle de gestion des patrimoines privés (GPP) de Toulouse et Madame X concernant les parcelles X en indivision sur la commune d’llhat (Ariège), dans le cadre de la succession des biens de Madame X.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20202920, 29 oct. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20202920 |
| Dispositif : | Incompétence/Judiciaire |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l’acte de vente du 26 février 2020 intervenu entre la direction régionale des finances publiques – pôle de gestion des patrimoines privés (GPP) de Toulouse et Madame X concernant les parcelles X en indivision sur la commune d’llhat (Ariège), dans le cadre de la succession des biens de Madame X.
Depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019 la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d’état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu’une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d’accès prévu par ce code et que lorsqu’une convention passée en la forme authentique a, d’une part, pour cocontractante une administration au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et a, d’autre part, un objet en rapport direct avec l’exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d’une collectivité territoriale, à laquelle s’appliquent, aux termes de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu’il détermine.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que l’administration a été ici nommée curateur de la succession vacante de Madame X par une ordonnance du tribunal de grande instance de Foix et que l’acte notarié sollicité s’inscrit dans la procédure de réalisation de cet actif successoral. Elle en déduit dès lors que l’acte sollicité, établi dans le cadre d’une ordonnance judiciaire et sous le contrôle du juge judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.
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