Rejet 9 novembre 1966
Résumé de la juridiction
En l’absence de toute contestation de la part du Ministère public de l’accusé ou du défenseur de ce dernier, la constitution de partie civile ne présente pas le caractère d’un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par arrêt. En conséquence, le président des assises peut valablement donner acte de la constitution. La régularité de l’intervention de cette partie au cours des débats sur l’action publique n’est pas affectée par l’arrêt de la cour, rendu ultérieurement, et déclarant l’action civile non recevable (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 nov. 1966, n° 66-91.551, Bull. crim., N. 254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-91551 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059368 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (michel), contre un arret de la cour d’assises du calvados, en date du 21 avril 1966, le condamnant a la reclusion criminelle a perpetuite, pour violences enfants de moins de quinze ans ayant entraine la mort de l’un d’eux. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 592 et 593 du code de procedure penale, des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale ;
En ce que l’arret attaque a ete rendu apres que le president ait donne acte a la partie civile de sa constitution a l’audience et que la partie civile ait use au cours du debat sur l’action publique des droits que lui confere la loi ;
Alors que ladite constitution de partie civile, etant irrecevable, ainsi que la cour d’assises l’a a juste titre decide a l’issue du debat sur les interets civils et ainsi qu’elle aurait du le relever d’office, des qu’elle s’est manifestee, ne pouvait faire l’objet malgre l’absence de contestation elevee par le ministere public et les accuses, d’une simple decision de donne acte prise par le president seul, au reste contredite par l’arret d’irrecevabilite ulterieurement rendu, mais constituait un incident contentieux qui ne pouvait etre regle que par un arret incident rendu par la cour ;
Attendu qu’il appert des enonciations du proces-verbal des debats qu’apres l’appel des temoins me y…, avocat a la cour d’appel de paris, assiste de me z…, avoue a la cour d’appel de caen, a declare intervenir comme partie civile au nom de la federation nationale des comites de vigilance et d’action pour la protection de l’enfance malheureuse et a depose des conclusions qui ont ete versees au dossier de la procedure ;
Que le meme proces-verbal ajoute : interpelles, le ministere public, les accuses et leurs conseils declarent n’avoir aucune contestation a formuler contre cette constitution de partie civile dont acte est donne par le president ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, l’intervention de l’organisme precite n’avait pas le caractere d’un incident contentieux sur lequel la cour eut du statuer ;
Qu’en donnant acte de son intervention a la partie civile, le president a seulement constate sa constitution en cette qualite qui ne lui etait pas contestee et a laisse entier le droit des parties de discuter ulterieurement cette intervention ;
Qu’il resulte, d’autre part, de l’absence de toute contestation quant a cette intervention que la decision du president n’a cree dans le debat criminel aucune influence prejudiciable a la defense de l’accuse ;
Qu’il n’importe, des lors, que, statuant sur les conclusions dont elle avait ete saisie, la cour ait ulterieurement rendu un arret declarant non recevable l’intervention de la federation nationale des comites de vigilance et d’action pour la protection de l’enfance malheureuse ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m legris – avocat general : m touren – avocat : lyon-caen.
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