Cassation 30 octobre 1968
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifié par celui du 13 décembre 1965, les présidents de chambre des Cours d’appel sont suppléés, en cas d’empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour. En l’absence de toute observation présentée sur ce point devant la Cour, il y a présomption que celle-ci a été présidée dans les circonstances et en conformité des prescriptions susvisées (1).
Les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l’indemnité qui est due à celle-ci, sans qu’ils soient tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant (2).
Une créance délictuelle ou quasi délictuelle existe et peut produire des intérêts moratoires du jour où elle est judiciairement reconnue. Manque, dès lors, de base légale l’arrêt qui décide que l’indemnité accordée à la partie civile ne portera intérêt qu’à dater du commandement de payer qui sera adressé par celle-ci à l’auteur du dommage (3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 1968, n° 67-93.830, Bull. crim., N. 281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93830 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058674 |
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Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de back (stanislas), contre un arret de la cour d’appel de nancy du 16 novembre 1967 qui, dans une poursuite exercee contre buthier (francis) du chef de blessures involontaires a condamne le prevenu a des dommages-interets la cour, vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 41 du decret du 6 juillet 1810, modifie par celui du 13 decembre 1965, 591 et 592 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a constate que la cour etait presidee par m cretien, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de president;
« alors que les articles 40 et 41 du decret du 6 juillet 1810 modifies par celui du 13 decembre 1965 prevoient que, dans une cour d’appel composee de plusieurs chambres, le president de chambre empeche est remplace par un magistrat du siege designe par l’ordonnance du premier president de la cour d’appel et, a defaut seulement par le conseiller le plus ancien, alors qu’en l’espece, faute par l’arret attaque de preciser que le president titulaire etait empeche ni que m cretien avait preside la cour a defaut du magistrat designe par le premier president, il n’est pas justifie que la composition de la cour ait ete reguliere »;
Attendu que l’arret attaque mentionne que m cretien, conseiller le plus ancien, a fait fonctions de president;
Attendu que les dispositions combinees des articles 40 et 41 du decret du 6 juillet 1810, modifies par celui du 13 decembre 1965, entre en vigueur le 16 septembre 1966, prevoient que, dans une cour d’appel composee de plusieurs chambres, le president empeche est supplee par un magistrat du siege designe par ordonnance du premier president ou, a defaut, par le magistrat du siege present le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour;
Attendu qu’en l’absence de toute observation presentee sur ce point par le demandeur, il y a presomption que m cretien a ete appele a presider en conformite des prescriptions susvisees;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a fixe a 166000 francs le prejudice corporel global subi par la victime d’un accident, somme sensiblement egale a celle allouee par le jugement entrepris, compte tenu de l’incapacite permanente partielle de 50 % reconnue par le medecin expert au blesse, de la nature des lesions subies, de l’age de la victime lors de l’accident, de la nature de sa profession, de la perte d’une partie de ses salaires et de ses activites accessoires, du x… doloris qualifie d’important, du prejudice esthetique certain, du prejudice d’agrement, des frais d’expertise;
« alors que les conclusions d’appel, demeurees sans reponse, faisaient valoir, pour obtenir le relevement de 80000 a 132996,38 francs de l’indemnite allouee par le tribunal pour l’incapacite permanente partielle qu’il resultait des pieces delivrees par les mines domaniales employeur de la victime, que celle-ci subissait une perte de salaire annuelle effective de 8210,16 francs, correspondant jusqu’a l’age de la retraite et avant tout abattement pour allocation d’un capital, a la somme de 180623,52 francs, que la somme reclamee par la victime n’etait donc pas superieure au prejudice subi »;
Attendu qu’apres avoir specifie que back, partie civile, dans les poursuites exercees contre buthier du chef de blessures involontaires, etait appelant, quant a la seule indemnisation de son incapacite permanente partielle d’un jugement du tribunal pour enfants de verdun du 11 mars 1964 qui avait liquide separement chacun des chefs de son prejudice corporel, l’arret attaque enonce que back a demande aux juges d’appel, par voie de conclusions, de porter l’indemnisation de son invalidite, evaluee a 80000 francs par le tribunal, a la somme de 132996,38 francs en faisant application du mode de calcul dit mathematique eu egard a son age (38 ans), a ses pertes de salaire (annuellement 8210 francs) et a sa reduction de travail;
Attendu que l’arret enonce encore que, dans la fixation a 166000 francs du prejudice corporel global, deduction faite des frais medicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation regles par la societe de secours miniere, elle a tenu compte de tous elements d’appreciation et notamment du taux d’incapacite permanente partielle de 50 % reconnu au blesse par le medecin expert, ainsi que de la nature des lesions, de la profession et de l’age de la victime;
Attendu qu’ainsi la cour d’appel a suffisamment motive sa decision et n’a viole aucun des textes vises au moyen;
Qu’en effet, les juges de repression apprecient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l’indemnite qui est due a celle-ci, sans qu’ils soient tenus de specifier les bases sur lesquelles ils en ont evalue le montant;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte;
Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et suivants, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare que les sommes allouees a titre de dommages-interets a la victime d’un delit porteront interets au taux legal a dater de la future sommation de payer qui sera adressee par le creancier;
« alors qu’il est de principe que la creance delictuelle produit des interets moratoires du jour ou une decision de justice en consacre l’existence et que, au cas de confirmation du jugement de premiere instance, les interets de l’indemnite peuvent courir de la date de ce jugement »;
Vu lesdits articles;
Attendu qu’une creance delictuelle ou quasi delictuelle existe et peut produire des interets moratoires du jour ou elle est judiciairement reconnue;
Attendu, des lors, qu’en decidant que l’indemnite accordee a la partie civile ne porterait interet qu’a dater de la future sommation de payer qui serait adressee par elle a l’auteur du dommage sans indiquer d’ailleurs les motifs de cette decision et alors que cette mesure restrictive des droits de la victime, n’etait demandee ni par le prevenu ni par le fonds de garantie automobile partie intervenante, la cour d’appel n’a pas donne, sur ce point, de base legale a sa decision;
D’ou il suit que l’arret encourt cassation de ce chef;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de nancy, en date du 16 novembre 1967, mais seulement en ce qui concerne le point de depart des interets moratoires, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues et pour qu’il soit statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de dijon president : m comte rapporteur : m depaule avocat general : m touren avocat : m lemanissier
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