Cassation 12 février 1970
Résumé de la juridiction
Lorsque le débiteur a signé pour le règlement du principal de la dette de cotisations arriérées des billets à ordre échelonnés sous réserve d’une remise éventuelle des majorations de retard le payement de chacun d’eux à son échéance comporte reconnaissance tant de la créance de la caisse que du retard avec lequel elle est réglée et est de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard lesquelles ne peuvent être liquidées avant le règlement du montant principal des cotisations.
Selon les articles 2220 et 2221 du Code Civil il est possible de renoncer à la prescription acquise, expressément ou tacitement, la renonciation tacite résultant d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Par suite manque de base légale la décision qui déclare prescrite une créance de majorations de retard en se bornant à une affirmation de principe de l’impossibilité de renonciation à une prescription acquise par l’effet d’une demande de remise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 1970, n° 68-10.175, Bull. civ. V, N. 111 P. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-10175 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 111 P. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1967 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982779 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Perrin |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 2220, 2221, 2248 du code civil, 169 du code de la securite sociale, 7 de la loi du 20 avril 1810;
Attendu que selon les deux premiers de ces textes, il est possible de renoncer a la prescription acquise, expressement ou tacitement;
Que la renonciation tacite resulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis;
Que, d’apres le troisieme, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le debiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;
Attendu que l’arret attaque a declare prescrite la creance de majorations de retard de l’urssaf afferentes aux cotisations de securite sociale reglees par la societe anonyme manufacture parisienne ledeco, d’une part, pour la periode d’emploi du 1er janvier 1955 au 22 avril 1955, la mise en demeure n’ayant ete delivree que le 22 avril 1960, d’autre part, pour la periode d’emploi du 1er octobre au 31 decembre 1958, la mise en demeure du 20 mai 1959 n’ayant ete suivie de l’exercice de l’action en recouvrement que le 28 decembre 1964;
Que la cour d’appel releve que si le delai de prescription peut etre interrompu notamment par la reconnaissance de l’existence de la dette par le debiteur, une demande de remise de majoration de retard effectuee par le redevable a une epoque ou la prescription se trouve deja acquise est sans effet;
Attendu cependant que, d’une part, il etait constant que la societe avait signe pour le reglement du principal de la dette de cotisations arrierees, des billets a ordre echelonnes sous reserve d’une remise eventuelle des majorations de retard;
Que le paiement de chacun d’eux a leur echeance comportait reconnaissance tant de la creance de la caisse que du retard avec lequel elle etait reglee;
Que, d’autre part, la dette de majorations de retard ne pouvait etre liquidee avant reglement du montant principal des cotisations, et que la societe, sans contester le montant des majorations, s’etait alors bornee a en solliciter la remise la plus large possible, en invoquant ses deboires et sa bonne foi;
D’ou il suit qu’il n’etait etabli que la prescription fut acquise, et qu’a supposer meme la prescription de la dette acquise, la societe n’y avait pas renonce;
Que la cour d’appel, qui s’est bornee a une affirmation du principe de l’impossibilite de renonciation par l’effet de la demande de remise de majorations de retard a une prescription acquise contrairement aux textes susvises, n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef des majorations de retard afferentes aux periodes des 1er janvier, 22 avril 1955 et 1er octobre, 31 decembre 1958, l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de paris, le 2 novembre 1967;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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